Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
C'est donc le principe de la faute qui régit la matière autrement dit l'avocat de la victime doit prouver un manquement aux données acquises de la science médicale.
⚫ Dans le cadre d'une hypertonie utérine par surdosage de Syntocinon (ocytocine), la cour d'appel de Paris relève des fautes de la sage-femme à l'origine dans le retard de la réalisation d'une césarienne et ainsi, dans les termes suivants, condamne la clinique à indemniser les préjudices subis par la jeune victime handicapée et sa famille (Paris 2-2, 19 décembre 2014) : Considérant que les conclusions expertales ont mis en lumière que le handicap dont souffre l'enfant X... résulte d'une asphyxie prolongée du cerveau liée au retard dans la prise en charge de l'accouchement de Mme Y... lequel s'est réalisé seulement à 22H40 ; qu'ils considèrent, après avoir analysé le monitorage fœtal, que la bradycardie du coeur fœtal installée à 22H15 n'est que la forme la plus péjorative d'une profonde anomalie du rythme cardiaque du fœtus qui a commencé à 21H50 avec des ralentissements répétés, profonds et sévères à partir de 22H05 et que la décision de naissance devait être prise au plus tard à 22H10 en raison du risque confirmé d'asphyxie fœtale, avant même l'installation de la bradycardie ; qu'ils évaluent le temps de souffrance fœtale à 50mn entre 21H50 et 22H40, rappellent que la privation complète d'oxygène peuvent induire des lésions irréversibles du cerveau et que le handicap de l'enfant aurait pu être significativement minimisé par une naissance réalisée dans un délai plus précoce d'au moins 10 mn.
⚫ Lors d'un accouchement dans le contexte d'un grand multipare et diabète lors de la grossesse avec suspicion de macrosomie, la cour d'appel de Paris, rappelant les termes suivants de l'expertise, a condamné le gyncécologue-obstétricien de ne pas avoir pratiqué une extraction de l'enfant par césarienne en raison des anomalies répétées du rythme cardiaque fœtal à risque d'acidose ce qui aurait évité le handicap (Paris 2-2, 18 janvier 2013) : L'enregistrement du rythme cardiaque fœtal durant le travail montre la présence d'une tachycardie fœtale, liée à la fièvre maternelle, associée à des ralentissements de type II, et variable, dès le début du tracé, répétés à partir de 13h30, signes de souffrance fœtale aigue, justifiant une césarienne dès 14h30, au plus tard 15h. Le Dr X... était présent régulièrement pendant le travail et a vu le tracé, selon ses déclarations. Il n'a pas posé l'indication de césarienne. Il n'a pas prévenu le pédiatre. Les soins du Dr X... n'ont pas été diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
⚫ Dans le cadre d'une rupture utérine sur utérus non cicatriciel et une césarienne pratiquée dans un délai de 20 minutes, la cour d'appel de Paris ne retient pas de responsabilité du gynécologue-obstétricien (Paris 2-2, 25 février 2011) : Que s'agissant de la rupture utérine, il est acquis que Madame X... ne présentait pas d'utérus cicatriciel ni de diabète, que les experts judiciaires comme le Docteur Y... précisent que les décélérations cardiaques fœtales n'avaient pas de signification pathologique, que la rupture n'a pu intervenir qu'avant la césarienne et n'a pu être provoquée par le forceps, ce qui vient en contradiction avec son affirmation selon laquelle les douleurs abdominales alléguées par Madame X... (douleurs de l'hypocondre droit) mais non confirmées par l'expert judiciaire en aurait été un signe d'autant que la rupture utérine a été localisée du côté gauche à l'issue de la césarienne ; Qu'enfin, il résulte de ce dernier constat que le Docteur Y... qui a immédiatement réagi par une brève tentative de forceps (uniquement la première cuillère) puis en pratiquant la césarienne, a procédé à l'extraction de l'enfant à 18h45 soit seulement 20 minutes après le début de la bradycardie signant la rupture utérine.
⚫ Dans le cadre d'un hématome rétroplacentaire de forme très atténuée dans son intensité et dans ses symptômes avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal modestes et une césarienne pratiquée dès l'aggravation de celles-ci, la cour d'appel de Paris ne retient pas la responsabilité du médecin gynécologue-obstétricien (Paris 2-2, 19 décembre 2014) : Dans ces conditions, au vu des éléments produits devant la cour et en l'absence des enregistrements du rythme cardiaque du fœtus qui, seuls, auraient permis de caractériser une faute du praticien qui aurait négligé un rythme anormal mettant en évidence une souffrance fœtale, il est établi que si le diagnostic posé par le docteur Y..., qui a privilégié l'hypothèse d'un risque d'accouchement prématuré, s'est avéré erroné a posteriori, l'existence d'un hématome rétro-placentaire important ayant été révélé lors de la césarienne.
⚫ Dans le cadre d'une rupture utérine avec extrusion du fœtus dans la cavité abdominale de la maman, la cour d'appel de Paris n'a pas retenu la responsabilité du gynécologue-obstétricien pour un retard de 5 minutes dans la réalisation de la césarienne (Paris 2-2, 03 juillet 2015) : Considérant qu'au demeurant les trois collèges d'experts se rejoignent sur ce point - même si les conclusions du Pr X... et du Pr Y... n'ont pas paru suffisamment claires à la cour, justifiant le recours à une nouvelle expertise : dès lors qu'il existe une rupture utérine avec issue de l'enfant dans la cavité abdominale, ce qui a été le cas de Tiphaine, l'état de l'enfant se détériore et chaque minute passée dans la cavité péritonéale aggrave le pronostic fœtal ; or, même si la décision de césarienne avait été prise immédiatement par le Dr Z..., à 11h25, la naissance n'aurait pu intervenir qu'à 11h40, soit plus de 21 minutes après la bradycardie ; que le Dr Z... indique très clairement : n peut considérer que, quel que soit la stratégie choisie, il s'agissait d'un délai qui ne permettait pas d'envisager une naissance sans séquelles neurologiques.
⚫ Lors d'une césarienne en urgence pour souffrance fœtale, le médecin anesthésiste a commis différentes fautes, imprudences et négligences à l'origine des séquelles graves de tétraplégie subies par la maman d'où une condamnation par la cour d'appel de Paris dans les termes suivants (Paris 2-2, 27 janvier 2012) : Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la Cour qui les adopte, que les premiers juges ont retenu, en analysant les rapports d'expertise des deux collèges d'experts désignés par la CRCI (1er rapport) et le juge des référés (2ème rapport), que le Docteur X... n'a pas respecté les règles de bonnes pratiques et a commis des fautes en procédant à une rachianesthésie non recommandée après une péridurale, en ponctionnant à un niveau trop haut et en utilisant un produit surdosé et ont constaté que ces fautes étaient en lien de causalité avec l'arrêt cardio-circulatoire dont Madame Y... a été victime ;.
⚫ Dans le contexte d'une rupture utérine sur utérus portant une cicatrice en raison d'une césarienne antérieure, la cour d'appel de Paris ne condamne pas le gynécologue-obstétricien d'avoir choisi un accouchement par les voies naturelles étant précisé que la césarienne était faite sans délais (Paris 2-2, 17 octobre 2014) : Ainsi, le contexte de l'accouchement a été bien apprécié par le docteur X..., l'utilisation prudente et surveillée du Syntocinon n'a pas été à l'origine de la rupture utérine qui n'avait été précédée d'aucun signe d'alerte, enfin la prise en charge de l'accident ne souffre d'aucune critique étant rappelé que les experts médicaux sont unanimes pour affirmer que la rupture utérine et l'expulsion du fœtus hors de l'utérus entraînent aussitôt une anoxie, laquelle peut avoir des conséquences irrémédiables pour le cerveau. Les appelants font aussi valoir que le docteur X... a manqué à son obligation d'information, et a ainsi fait perdre à Madame Y... la chance de pouvoir accoucher sans risque pour elle et pour sa fille. Mme Y... a été reçue en consultation par le docteur X... Compte-tenu de la proximité avec la date du terme, il ne fait aucun doute que les modalités de l'accouchement ont été évoquées par le médecin lequel toutefois échoue à établir qu'il a délivré à sa patiente une information complète sur l'un et l'autre des deux modes d'accouchement.
⚫ La cour d'appel de Paris condamne les divers intervenants dans le cadre d'un accouchement par les voies naturelles chez une patiente présentant plusieurs facteurs de risque d'une fragilité de l'utérus qui présentaient une contre-indication à une epreuve utérine si bien qu'une césarienne avant le travail était indiquée (Paris 2-2, 26 avril 2013) : Compte tenu de la fragilité connue de l'utérus de Mme Y..., une hystéroplastie d'agrandissement avec perforation utérine deux mois avant le début de sa grossesse, il eut été conforme aux pratiques attendues de poser l'indication d'une intervention césarienne de principe avant le début du travail de la patiente, ce défaut de césarienne de principe ayant fait perdre à la jeune X... 100% de chances d'éviter le handicap dont elle est aujourd'hui atteinte. La responsabilité du Dr Y... qui n'a pas requis la césarienne de principe et n'a pas mis en garde Mme Z... contre les risques d'une grossesse trop précoce et la responsabilité du Dr Z... qui n'a pas décidé l'intervention césarienne de principe, peuvent être retenues, dans la proportion de 40% pour le Dr Y... et de 50% pour le Dr Z... qui, de surcroit, a ajouté un retard évitable de 15mn à la naissance. La responsabilité de la Clinique W... peut être fixée à 10% à cause d'une double négligence : dans la prise en charge de l'accouchement de Mme Z..., la sage-femme ayant négligé de mesurer la pression artérielle de la patiente lors de son malaise et ayant contribué à retarder la décision de la naissance, et dans le retard de la prise de conscience de l'état néo-natal de la jeune X... avant son transfert à l'hôpital ; Que l'expert a plus particulièrement examiné et discuté la nécessité de procéder à une césarienne prophylactique qui n'avait pas été retenue par les premiers experts judiciaires ; que ces derniers avaient en effet considéré que le choix de la césarienne prophylactique ne s'imposait pas, au regard des recommandations de l'ANAES, sur une patiente dont l'utérus Distilbène avait eu une hystéroplastie ; mais que le Pr V... a expliqué de manière catégorique et très argumentée pourquoi cette intervention césarienne de principe s'imposait avant le début du travail, rappelant que Mme Z... cumulait un certain nombre de facteurs de risques qui, séparément, n'étaient pas décisifs d'une césarienne prophylactique mais dont la conjonction rendait celle-ci indispensable pour assurer la sécurité de la naissance car ils potentialisaient les risques de rupture utérine : antécédents de tétraplégie de la patiente, plastie d'agrandissement de l'utérus, perforation accidentelle du fond utérin sur un muscle pathologique DES, cautérisation de la plaie utérine, précocité inhabituelle de la grossesse.
⚫ Dans le cadre d'un double circulaire serré du cordon ombilical, la sage-femme a commis une faute en ne prévenant pas le gynécologue-obstétricien des anomalies profondes et répétées du monitorage électronique fœtal d'où une condamnation par la cour d'appel de Paris dans les termes suivant (Paris 1B, 23 septembre 2004) : Il ressort de l'expertise que si le Docteur X... avait été prévenu plus tôt, la situation aurait été tout autre et seule une extraction immédiate par césarienne aurait permis d'écourter la durée de l'hypoxie fœtale et d'en éviter ou minimiser les conséquences délétères et qu'à partir de 12h40 la souffrance fœtale imposait une extraction de l'enfant. Que la prise en charge par le Docteur X... aurait dû intervenir à 12h40. Qu'en retenant le temps nécessaire au transfert de la patiente au bloc opératoire retenu par les experts soit 15 minutes, une intervention était réalisable à partir de 12h55.
⚫ Cette affaire montre que les séquelles d'un enfant atteint d'un handicap ne sont pas toujours consécutives à un manque d'oxyène lors du travail et l'accouchement. En effet, les critères d'imputabilité d'un handicap aux manquement d'une sage-femme ou gynécologue-obstétricien n'étaient pas remplis comme le note la cour d'appel de Paris dans les termes suivants (Paris 2-2, 07 septembre 2017) : Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, établi par les docteurs X... et Y... que la jeune Z... est atteinte d'une épilepsie partielle bénigne à pointes centro-temporales qui est une épilepsie idiopathique de l'enfant, que cette pathologie est fonctionnelle et non lésionnelle, constitutionnelle, vraisemblablement génétiquement déterminée qui apparaît dans la première décade de la vie et disparaît dans la deuxième, que ce diagnostic est posé au vu de l'imagerie cérébrale qui ne montre aucune lésion destructrice post-anoxo-ischémique, en particulier au niveau des noyaux gris centraux et des territoires jonctionnels cortico-sous-corticaux, ni aucune autre lésion cérébrale focale. Selon l'expert, il ne peut être affirmé que le fœtus a souffert d'une asphyxie suffisamment grave pour expliquer une souffrance cérébrale néonatale ; les experts judiciaires notent qu'il n'y a pas eu d'anomalie significative du test d'Apgar ni de convulsions néonatale, éléments cliniques possiblement prédictifs de séquelles neurologiques post-anoxiques ; dès lors, il n'y a pas de manquement de la part de la sage-femme qui n'était pas tenue d'alerter le docteur X... de manière plus précoce et qui a fait à juste titre appel à l'obstétricien lorsque, à dilatation complète, les efforts de la mère en vue de l'expulsion étaient insuffisants.
⚫ Dans le contexte d'une faute de la sage-femme qui n'a pas appelé le gynécologue-obstétricien malgré une procidence du cordon, la Cour d'appel de Paris a condamné l'établissement de santé en question à indemniser la jeune victime et sa famille (Paris 2-2, 19 décembre 2014) : Le rapport d'expertise du docteur X... dressé au contradictoire de la société Hôpital Y... a mis en évidence que la patiente a présenté une procidence du cordon ombilical qui n'a pas été signalée avant 4h du matin alors qu'i1 existait dès 3h25 des ralentissements du rythme cardiaque fœtal après chaque contraction justifiant l'appel d'un obstétricien et dès 3h40 une indication formelle d'extraction imposant une césarienne d'urgence puisque que le col n'était dilaté que de 5cm. L'expert a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise en l'absence de surveillance médicale de la patiente entre 3h et 4h, et que jusqu'à l'extraction ensuite réalisée avec célérité à 4h30 la souffrance fœtale avait été supérieure à 60mn. L'expert a précisé que la procidence du cordon est une complication rare et imprévisible provoquant l'anoxie qui a entraîné des lésions viscérales ischémiques irréversibles, notamment cérébrales, responsables du décès de l'enfant. Il a indiqué que si le décès de l'enfant devait être considéré comme étant en rapport avec un retard dans la réalisation de la césarienne, il ne pouvait être affirmé qu'une extraction réalisée 30mn plus tôt aurait permis la naissance d'un enfant indemne de toute séquelle neurologique en raison de l'extrême gravité des conséquences anoxiques de la procidence du cordon, mais que par contre il était certain qu'une césarienne plus précoce aurait réduit la durée de l'anoxie fœtale.
⚫ Dans un cas de dystocie des épaules avec risque d'anoxie cérébrale, les manœuvres de dégagement de l'épaule bloquée ne sont pas conforme aux données acquises de la science médicale ce qui conduit la cour d'appel de Paris de condamner le gynécologue-obstétricien pour faute médicale dans les termes suivants (Paris 1B, 07 mars 2002) : Il résulte clairement du rapport d'expertise, d'une part, que la manœuvre de Jacquemier consistant à abaisser l'épaule postériere du fœtus après avoir attrapé la main correspondante a pour effet d'éviter les tractions et les rotations successives de la tête fœtale qui, elles, exposent à l'élongation ou à la rupture des racines cervicales intéressant essentiellement C5 et C6, d'autre part, que ces lésions sont la conséquence des manœuvres effectuées c'est-à-dire des manœuvres de traction et de rotation successives de la tête fœtale et non pas les manœuvres de Jacquemier, comme le prétend à tort le docteur X..., que les experts ont retenu implicitement l'existance de tractions en indiquant que ces lésions compliquent souvent la dystocie des épaules car l'opérateur n'est pas rompu à la manœuvre de Jacquemier et a tendance du fait de l'urgence à effectuer des tractions sur la tête et explicitement en mentionnant cette manœuvre a dû s'accompagner de tractions. Qu'il est à tout le moins établi que le docteur X... n'a pas mis en œuvre la technique existante (la manœuvre de Jacquemier) pour pallier efficacement la complication (la dystocie des épaules) à laquelle il était confronté et que les tractions et rotations de la tête fœtale qu'il a pratiquées à tort sont la cause certaine et directe des lésions dont l'enfant est atteinte. Comme l'ont justment retenu les premiers juges le seul fait qu'il s'agisse et que les opérateurs ne soient pas de façon générale rompus à cette manœuvre ne saurait exonérer le gynécologue-obstétricien.
⚫ Un enfant né en état de mort apparente à la suite d'un décollement partiel du placenta ayant entraîné pour l'enfant une encéphalopathie hypoxique ischémique à l'origine de l'important déficit neuro-psycho-moteur et intellectuel. Cependant la cour d'appel de Paris n'a pas condamné la sage-femme ou le gynécologue-obstétricien car l'hématome rétroplacentaire n'a pas eu de retentissement fœtal visible sur le monitorage électronique fœtal (Paris 2-2, 11 septembre 2015) : en effet l'analyse des RCF tant avant 1H40 qu'après 8H ne révèle pas d'anomalie de nature à justifier une césarienne en urgence, seule à même d'éviter ou de limiter les séquelles liées à l'ischémie-hypoxémie fœtale et les experts judiciaires ont retenu que le moment précis de la constitution de cette hypoxie-ischémie fœtale n'est pas connu et que celle-ci a pu apparaître, compte tenu de la mauvaise performance de l'enregistrement du RCF pour prédire une hypoxie-ischémie, dès le début des saignements et de la constitution probable de l'hématome retro placentaire, soit aux alentours de minuit c'est à dire plus d'1H30 avant l'interruption fautive de l'enregistrement du RCF et même qu'elle aurait pu se produire avant le début des saignements puisque le professeur W... indique que l'extériorisation de l'hémorragie génitale de Mme X... a pu être différée par rapport à l'accident placentaire initial ; en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du docteur Y... et du docteur Z... tant lors de la prise en charge de cette dernière à son arrivée à la clinique par le médecin de garde que lors de la réalisation de la césarienne par le chirurgien obstétricien et Mme X... ne peut rechercher utilement la responsabilité de la clinique V... du fait de sa préposée, ni la garantie de l'assureur de l'établissement de santé en l'absence de lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la sage-femme de garde et le préjudice dont la réparation est sollicitée.
⚫ Dans cette affaire, le handicap de l'enfant est consécutif au retard dans l'extraction en raison de l'absence de disponibilité de l'anesthésiste et la faute du gynécologue-obstétricien qui a pratiqué une extraction par forceps sans une anesthésie adéquate (Paris 1B, 16 décembre 2005) : Considérant qu'il résulte des constatations et analyses faites par les experts qu'à l'arrivée du Docteur X..., à 0h, et lors de la première tentative d'extraction par forceps Suzor à 0h05, les lésions n'étaient pas constituées ; qu'avant la mise en oeuvre de l'assistance mécanique, il appartenait au Docteur X..., tenu de prodiguer à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, de s'assurer de la qualité de l'analgésie, d'autant que la péridurale avait été posée à 20h, au besoin de pratiquer une analgésie complémentaire par bloc honteux ce qu'il n'a pas fait faute de pratique et, à défaut, de faire immédiatement appeler l'anesthésiste qui aurait eu le temps d'arriver avant 0h43 puisque, de fait, contactée à son domicile à 0h40, elle a mis moins de 20mm pour rejoindre la Clinique ; Que le Docteur X... est mal fondé à prétendre s'être trouvé pris en otage des manquements de son confrère anesthésiste alors qu'en ne pratiquant pas une analgésie complémentaire ou, à tout le moins, en ne faisant pas immédiatement appeler l'anesthésiste, il a pris des décisions qui ont eu pour conséquence directe et certaine de retarder la naissance ; qu'il n'a donc pas rempli son obligation de soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science envers sa patiente. Que s'agissant du Docteur Y..., l'expert a indiqué qu'à partir du moment où une anesthésie péridurale a été mise en place, l'anesthésiste doit rester à proximité immédiate pour intervenir dans les minutes qui suivent son appel, et a relevé l'absence d'appel de sa part pour s'inquiéter du déroulement du travail en ajoutant que sa présence aurait permis, sans doute, de réussir la première tentative de Forceps puisqu'il lui aurait été possible à ce moment là de compléter l'analgésie péridurale ; qu'en outre, faute d'avoir laissé des consignes écrites comme le recommande la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation, le Docteur Y... a rendu indispensable un contact téléphonique avant la ré-injection par la sage-femme ; que dès lors en estimant que l'absence du Docteur Y... n'était pas fautive et était restée sans conséquence pour l'enfant alors que sa présence à 0h05 permettait à la naissance d'intervenir avant la réalisation des lésions, l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses constatations. Qu'il est ainsi démontré que les lésions séquellaires sont en lien de causalité direct et certain avec les circonstances de l'accouchement c'est-à-dire avec le retard pris dans l'extraction de l'enfant en raison des fautes commises par les deux médecins ; que les fautes commises par les Docteurs X... et Y... ont concouru à causer 1'entier dommage ; que coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, ils doivent être condamnés in solidum à sa réparation intégrale ; que l'imbrication de ces fautes entre elles est telle que dans leurs rapports entre eux, chacun des médecins sera tenu pour moitié ;
⚫ Cette affaire montre que les séquelles d'une infirmité motrice cérébrale ne sont pas toujours consécutives à un manque d'oxygène et différents aspects cliniques et paracliniques permettent de trancher (Paris 2-2, 23 février 2017) : La mise en évidence d'une acidose métabolique avec un pH à la naissance inférieur à 7 ne peut être utilisée en l'espèce, ce prélèvement n'ayant pas été fait ; le jeune X... est effectivement atteinte d'une paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique ou de type dyskinétique le jeune X... n'a pas présenté d'encéphalopathie néonatale précoce modérée à sévère d'après l'ensembles des documents médicaux produits aux débats. En effet, selon l'extrait du Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction, l'encéphalopathie néonatale témoigne, en cas d'asphyxie, de l'anoxie cérébrale. Elle se classe en trois grades passant de l'hypotonie modérée et hyperexcitabilité résolutives en moins de 48 heures (grade 1) à des troubles de conscience, du tonus, des mouvements anormaux et souvent des convulsions (grade 2) ou à un coma profond et souvent une perte des réflexes du tronc. Si l'appréciation clinique peut être rendue difficile par différents facteurs comme la sédation, l'hypothermie, la douleur, la cour constate que le jeune X... n'a présenté aucun de ces symptômes même sous une forme ténue et que l'ensemble des experts a noté que si l'enfant n'a pas crié immédiatement à l'extraction, elle n'a pas eu besoin d'une aide autre qu'une désobstruction naso et oro-pharyngée et qu'une ventilation au masque à oxygène pur de courte durée qui sont des gestes effectués de manière banale, que son score d'Apgar a été coté à 7 à une minute, à 9 à trois minutes et à 10 à cinq minutes, que les premières heures ont été marquées par des difficultés de maintien de la température nécessitant la mise transitoire en incubateur, qu'il n'a pas été relevé de cyanose bien que le père de l'enfant affirme l'avoir constatée, que la succion était difficile sans que cela apparaisse comme un signe d'atteinte neurologique.
⚫ Dans cette affaire, l'absence de suivi de la tension et de la détection de la présence de protéines dans les urines de la maman n'a pas permis de dépister une éventuelle situation de pré-eclampsie et ultérieurement des crises d'éclampsie à l'origine du décès de la maman et du handicap de l'enfant étant précisé que la possibilité d'une embolie amniotique n'a pas pu être écarté en l'absence d'autopsie. Pour ces raisons, la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève des fautes de la sage-femme permettant la condamnation pour faute et l'indemnisation des victimes (Aix-en-Provence, 10e chambre, 15 octobre 2008) : Attendu qu’en revanche les experts retiennent deux négligences imputables à Mme X... sage femme préposée de la clinique-défaut de prise de tension-défaut d’analyse d’urine. Attendu que s’agissant de la première négligence les experts indiquent qu’une telle précaution aurait permis de déceler à 18 h 30 si Mme Y... avait une tension trop élevée et de mettre en route un traitement hypotenseur 7 h plus tôt que l’heure à laquelle il a été mis en place (catapressan) ; Attendu que s’agissant de la seconde négligence, les experts mentionnent que cette précaution aurait permis de déceler le taux d’albumine (protéinurie) et de détecter des problèmes rénaux de la patiente ; Attendu que les experts admettent par conséquent que ces 2 négligences n’ont pas permis de mettre en place à 19 h le 17 novembre un traitement adapté ; Attendu que par conséquent même s’il n’est pas certain, selon les experts, qu’une prise en charge plus précoce de l’hypertension de Mme Y... aurait permis d’éviter la crise d’éclampsie (et la probable embolie amniotique) de Mme Y..., ce défaut de prise en charge plus précoce constitue une perte de chance d’éviter les risques qui se sont réalisés, la crise d’éclampsie ayant entraîné une perte de chance de survie pour la mère et des conséquences extrêmement graves pour l’enfant. Attendu que s’agissant de la jeune Z... les experts ont retenu au vu du monitoring sans être contredit qu’à 4 h 10 il n’existait plus d’enregistrement du rythme cardiaque du fœtus alors que l’enfant a été extrait à 4 h 50 par césarienne ; qu’il n’est pas contestable que l’enfant a souffert de la crise d’éclampsie de sa mère survenue à 4 h 03 et que la jeune Z... a subi, du fait du défaut de prise en charge plus précoce de l’hypertension de sa mère, une perte de chance de bénéficier d’un accouchement normal et de ne pas présenter les séquelles motrices et mentales qu’elle présente, suite à l’accouchement ; que le jugement est donc confirmé sur la responsabilité de la Clinique.
⚫ Dans cette affaire l'anoxie cérébrale de l'enfant, survenue par une chute du cordon ombilical en avant de la tête du bébé, a été prolongée en raison des fautes dans l'organisation de la clinique qui ne possède pas un gynécologue-obstétricien sur place (Amiens, 1e chambre, 15 octobre 2002) : la procidence du cordon réalise une urgence obstétricale extrême impliquant de soustraire très rapidement le fœtus aux risques qu’il encourt et, d’autre part, que le temps incoercible séparant la décision de procéder à une césarienne et la naissance se situe entre dix et quinze minutes, que la naissance de l’enfant que portait Mme X... par recours à une césarienne dont le choix en cas de présence dans les locaux de la clinique d’un gynécologue-obstétricien, aurait du être arrêté au plus tard lorsque la souffrance fœtale aigue est apparue, ce qui aurait induit, en cas de présence de l’équipe opératoire dans l’établissement, une venue au monde dans les dix à quinze minutes suivantes, est intervenue, en raison des modalités de fonctionnement de la polyclinique, avec un retard compris entre sept et douze minutes, la durée de la souffrance fœtale portée de la sorte à vingt deux minutes suivantes expliquant selon les hommes de l’art l’état de l’enfant à sa naissance et son décès quatre mois et demi plus tard ; qu’il est ainsi établi que la responsabilité de l’établissement de soins en raison de la faute qu’il a commis dans son mode d’organisation ; qu’en effet, alors que la polyclinique était liée à Mme X... par un contrat de soins et d’hospitalisation lui imposant un devoir d’information sur les prestations qu’elle était en mesure d’assurer et qu’en l’espèce il ressort précisément du livret d’accueil remis ses clients qu’elle indiquait bénéficier de la présence permanente d’une équipe complète : chirurgiens, médecins, radiologues, anesthésistes-réanimateurs, gynécologues-accoucheurs, biologistes, répondant 24h/24 à toute urgence ce qui l’obligeait, compte tenu des termes de son engagement à organiser pour l’ensemble des prestations médicales et chirurgicales un service de garde dans les locaux de son établissement à toute heure du jour et de la nuit, il est démontré par les opérations expertales que le docteur Y..., gynécologue-obstétricien, et les membres de l’équipe opératoire, anesthésiques et panseuses, ne se trouvaient pas aux premières heures dans les murs de la clinique mais étaient seulement d’astreinte à domicile et que ce mode de fonctionnement est à l’origine de la prolongation de la souffrance fœtale ayant entraîné le décès de l’enfant ; que la polyclinique doit être condamnée à réparer le préjudice subi par les époux X... à la suite du décès de l’enfant.
⚫ Dans cette affaire, la cour d'appel d'Angers condamne le gynécologue-obstétricien pour faute médicale étant précisé que l'anoxie cérébrale de l'enfant survient dans un contexte complexe (Angers, 1e chambre, 17 septembre 2008) : l’expert a confirmé que l'enfant W... présentait une quadriparésie spastique en relation avec des lésions de leucomalacie péri-ventriculaire visibles en résonance magnétique nucléaire et une dyskinésie en relation avec une atteinte de la substance grise. Il a maintenu son analyse des fautes commises par le Docteur X..., le Docteur Y... et la clinique Z..., telles que rappelées ci-dessus. Il a estimé que le handicap de l'enfant était une conséquence très vraisemblable de la thrombophilie de Madame V... L’analyse des trois scénarios possibles le conduisait toutefois a moduler les responsabilités respectives des intéressés : dans l’hypothèse d’une origine antepartum de la leucomalacie ventriculaire entre la 24ème et 34ème semaine, il a estimé que le Docteur E... était hors de cause, n’étant intervenu, que comme prestataire de service pour les échographies. Dans l’hypothèse de micro-thrombi formés dans le placenta et reversés dans la circulation fœtale pendant toute la grossesse, il a indiqué que le handicap ne pouvait être évité quelle que soit la surveillance. Dans l’hypothèse de l’existence de leucomalacies péri-ventriculaires de constitution tardive en fin de grossesse (35ème semaine), l’absence de réaction du Docteur X... est pour lui une négligence fautive et la carence de la sage-femme l’est aussi doublement, en n’appelant pas l’accoucheur et en maintenant le fœtus dans un environnement hypoxyque pendant plusieurs heures.
⚫ Dans cette affaire, la survenue d'un hématome rétroplacentaire de petite taille n'a pas eu de retentissement clinique important avant la césarienne si bien que la cour d'appel ne retient pas de reponsabilité du gynécologue-obstétricien ni de la sage-femme puisque la césarienne a été pratiquée selon le degré d'urgence modéré (Bordeaux, 1e chambre corr., 10 avril 2008) : Que si le diagnostic d’hématome rétro-placentaire pouvait être évoqué, aucun signe de souffrance fœtale n’était apparu avant 1 heure 25 heure à laquelle le monitoring a été ôté ; Que l’hémorragie n’était pas importante comme le démontrent les examens sanguins ; Qu’il est constant que le décollement du placenta est survenu après 1 heure 25 ; Qu’il est reproché au docteur X... de ne pas avoir procédé à la césarienne avant 1 heure 45, alors que si l’équipe médicale était présente à 1 heure 30, il n’a été procédé à l’induction anesthésique qu’à 1 heure 45 ; Qu’en conséquence, il ne peut être reproché une arrivée tardive du Docteur X... qui n’aurait pu commencer l’intervention avant ce moment ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il l’a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté Madame Y... épouse Z... et Monsieur Z... de leurs demandes.
⚫ Dans cette affaire une défaillance du système de monitoring auquel il n’a pas été remédié par le personnel obstétrical de la clinique était naturellement constitutive d'un manquement aux données acquises de la science médicale d'où la confirmation par la cour d'appel de Lyon du jugement dont appel étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (Lyon, 1e chambre, 10 juin 2004) : Attendu que selon le rapport des experts V... et W... dont les conclusions ne sont pas contestées l’enfant X... présente une encéphalopathie extrêmement sévère en rapport avec sa naissance et son état neurologique consécutif à des séquelles d’ischémies cérébrales qui est en relation directe et certaine avec l’accouchement en l’absence d’état antérieur ; Attendu que cet état est la conséquence d’une souffrance fœtale non diagnostiquée qui s’est présentée lors des vingt-cinq dernières minutes de l’accouchement sans que les experts puissent expliquer l’absence de tracé interprétable du rythme cardiaque du fœtus à la fin de l’accouchement ; Attendu qu’ils n’ont pas été en mesure de ce fait de préciser la durée et l’intensité de la souffrance fœtale et ont noté que l’utilisation par la sage-femme d’un appareil de type Sonicaid pour écouter le rythme cardiaque du fœtus pendant la phase d’expulsion n’a pas été assez fiable et a probablement enregistré le pouls maternel sur une femme légèrement fébrile et non le pouls fœtal ce qui a pu induire en erreur le Docteur X... sur les deux décélérations à quatre-vingts battements par minute non inquiétantes et l’a conduit à écarter une extraction au moyen d’instruments ; Attendu qu’au vu de ces indications le tribunal, par de justes motifs, a décidé que l’absence de monitoring continu pendant toute la durée de l’accouchement était une défaillance dans la suite des soins imputable à la clinique.
⚫ Cette décision montre qu'il faut garder à l'esprit que la seule présence d'un liquide amniotique méconial, même épais, n'est pas une indication d'une césarienne en présence d'un rythme cardiaque fœtal normal. C'est qu'à décidé la cour d'appel de Nîmes dans les termes suivants(Nîmes 1B, 12 mai 2009) : La rupture artificielle des membranes a été effectuée à 16 h 20 sans que la sage-femme ait rendu compte au médecin de l’aspect méconial du liquide amniotique. En l’occurrence, les experts judiciaires estiment que le liquide dit purée de pois devait éveiller l’attention et faire envisager une extraction en cas d’apparition de troubles du rythme cardiaque fœtal mais que la constatation d’un liquide teinté ne constitue pas la manifestation d’une souffrance fœtale aiguë contemporaine du déclenchement du travail et ne saurait justifier une extraction immédiate par césarienne. Ce point de vue est partagé par le professeur V... qui écrit pour sa part que la présence isolée de méconium en cours de travail n’a pas de valeur pronostique mais que ce paramètre incite à suivre les variations pathologiques du rythme cardiaque fœtal dans la mesure où liquide méconial et mauvais monitoring sont des éléments prédictifs de la survenue d’une asphyxie périnatale. Le professeur V... a également procédé à l’interprétation du monitoring duquel il ressort que ce dernier a été normal jusqu’à 17 heures, que par la suite sont apparues deux décélérations du rythme cardiaque entre 17 heures 42 et 17 heures 45, que le caractère isolé de ces deux décélérations était rassurant, qu’à 18 heures le monitoring fœtal était saltatoire ce qui était également rassurant, qu’à 18 h 15 est apparue une bradycardie qui, interprétée avec la notion d’un liquide méconial au stade de dilatation complète du col devait inciter à envisager l’expulsion dans les plus brefs délais, décision prise par la sage-femme qui a appelé le docteur W... à 18 heures 23 selon la note manuscrite sur le monitoring. Elle indique qu’une bradycardie sévère et persistante à 80 par minute est apparue à partir de 18h30 qui a persisté jusqu’à la naissance de l’enfant soit 18h55. Il ne résulte donc pas des constatations et des pièces médicales ci-dessus reproduites que le médecin, en l’état des informations dont il disposait avant la phase de délivrance ait commis un quelconque manquement à ses obligations ou une faute de surveillance. Il est établi par le monitoring et la feuille de surveillance que le médecin a été appelé à 18 heures 23 et que les ventouses ont été posées à 18 h 40. Le docteur W... était nécessairement présent avant la pose des ventouses puisqu’il a fait le choix de ce mode d’expulsion ce qui ne permet pas de considérer comme tardive son intervention. Il s’ensuit que l’instrumentation utilisée et l’épisiotomie pratiquée pour faciliter l’expulsion compte tenu du temps et des éléments d’information dont disposait le docteur W... ne sauraient être critiquables.
⚫ Cette affaire montre que la responsabilité du gynécologue-obstétricien peut être engagée lorsque le délai maximum de l'expulsion est dépassé bien que la tolérance fœtale soit acceptable suivant le monitoring. La cour d'appel de Versailles en décide ainsi dans les termes suivants (Versailles, 8e chambre corr., 30 octobre 2003) : Considérant que selon les conclusions de l’expert, la mort de l’enfant W... a pour origine une anémie aiguë sur une très volumineuse bosse séro-sanguine compliquée de troubles neurologiques et hématologiques (syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée), le développement de cette bosse étant lui-même en relation avec la prolongation anormale et longue de l’accouchement ; Considérant que ses conclusions n’ont pas fait l’objet de contestations précises et circinstanciées de la part du Docteur X...; qu’il ressort également des explications de l’expert qu’une durée de 2 heures environ après la dilatation complète du col est, en règle générale et sauf élément contraire (souffrance fœtale en particulier) qui n’existait pas dans le cas présent, le temps autorisé pour patienter avant d’extraire l’enfant par forceps si celui-ci est déjà engagé ; Considérant qu’il est constant que bien que s’étant déplacé vers 14h00 pour examiner Madame Y... et ayant été informé du déroulement de l’accouchement, le Docteur X... a, lors de l’appel téléphonique de la sage-femme, vers 14h30, rejeté l’idée d’avoir recours aux forceps alors qu’ainsi que l’a relevé l’expert, plus de 2 heures s’étaient écoulées depuis la dilatation complète du col, que les efforts de poussée de la patiente, complétés par des expressions de la sage-femme, restaient sans résultats en dépit de la prise de SYNTOCINON une demi-heure environ auparavant et que cette absence d’efficacité devait faire craindre que l’enfant ne puisse sortir spontanément ; Considérant que le Docteur X... ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la faute de la sage-femme qui ne l’a pas rappelé pendant ce laps de temps, étant ici observé que la sage-femme a déclaré qu’il avait exclu le recours aux forceps tant que le bébé allait bien ; Considérant qu’en ayant, dans ces conditions, omis de pratiquer ou de faire pratiquer un accouchement par forceps entre 14h30 et 16h30 alors qu’il disposait de la compétence et des moyens nécessaires à un tel acte, le Docteur X... a commis des négligences et imprudences qui ne sauraient se réduire à une simple erreur de diagnostic comme il le soutient mais ont, au contraire, constitué une faute caractérisée.
⚫ Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin, approuve la condamnation du médecin par la cour d'appel de ne pas avoir pratiqué une césarienne dans le cadre d'une présentation par le siège et une suspicion d'un enroulement du cordon ombilical autour du cou du fœtus. En revanche, la Haute juridiction casse l'arrêt pour violation de la loi puisque le second juge n'a pas condamné la sage-femme alors que celle-ci n'ait pas appelé le médecin malgré un accouchement dystocique (Civ. 1e, 13 décembre 2005) : Attendu que la cour d’appel a relevé, en se fondant sur les rapports d’expertise, que la bradycardie permanente du fœtus avait été anormalement longue et aurait dû amener à la réalisation d’une césarienne pour soustraire l’enfant à une situation délétère ; qu’à son arrivée, le Docteur X... devait avoir acquis l’information qu’il s’agissait d’un premier enfant de forte corpulence en présentation de siège décomplété, qu’il devait avoir vu les anomalies du rythme depuis 1 h 20 et penser à un circulaire du cordon, que ces anomalies devaient lui faire changer l’opinion initiale exprimée par le Docteur Z... en faveur d’un accouchement par les voies naturelles, que l’argument du temps nécessaire à la réalisation d’une césarienne ne pouvait être accepté et que, même dans l’hypothèse non confirmée la plus longue, un accouchement par césarienne aurait été plus rapide ; qu’ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que le Docteur X... avait commis une faute en ne recourant pas, lors de son arrivée, à une césarienne ; Attendu que pour déclarer non établie la faute de la sage-femme, Mme A..., la cour d’appel relève que lorsqu’à 1 h 20, elle avait constaté l’existence d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, elle avait effectué les gestes qui relevaient de sa compétence en plaçant Mme Y... en position de décubitus latéral gauche et en mettant en place une oxygéno-thérapie au masque, qu’il y avait lieu de s’interroger sur le point de savoir si on pouvait lui reprocher d’avoir enfreint les règles de son art en assurant seule la prise en charge d’un accouchement qui n’était plus physiologique ; que si les experts exposaient qu’à partir du moment où les anomalies du rythme même modestes lui avaient permis de détecter un circulaire du cordon, donnée qui aggravait le risque d’un accouchement du siège et qualifiait un accouchement dystocique, elle aurait dû prévenir l’obstétricien, ce qu’elle n’avait pas fait, ils retenaient que ces anomalies n’étaient pas dangereuses entre 1 h 20 et 2 h 50 pour la vie du fœtus, mais constituaient seulement une alarme imposant d’informer le médecin ; qu’elles n’avaient révélé une situation d’anoxie qu’à partir de 2 h 50 et que Mme A... avait alors contacté M. X... ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés (l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 369 du Code de la santé publique, devenu l’article L. 4151-3 du même code).
⚫ Dans cette affaire, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui condamne le gynécologue-obstétricien d'avoir choisi un accouchement par les voies naturelles alors qu'il y avait une bradycardie sévère et que le médecin aurait dû suspecter un enroulement du cordon ombilical autour du cou du bébé (Crim., 04 avril 2006) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Madame X... est entrée en clinique pour mettre au monde un enfant au terme de sa grossesse ; que le Docteur Y..., médecin accoucheur, informé par la sage-femme, à 23 heures 58, de l’existence d’une souffrance fœtale aiguë, a opté pour une extraction par voie basse en commençant la première tentative au forceps à 0 heures 30 ; que l’enfant, dont l’état de santé était compromis dès sa naissance intervenue à 1 heures 15, est décédé des suites d’une anoxie ; Attendu que, pour déclarer le Docteur Y... coupable d’homicide involontaire, l’arrêt, qui constate, par motifs propres et adoptés, qu’il n’existait pas d’éléments pathologiques survenus pendant la grossesse et que les enregistrements ont confirmé, à partir de 23 heures 50, l’existence d’une bradycardie sévère et prolongée retient que le choix d’un accouchement par voie basse est la cause déterminante et directe du décès dû à une privation d’oxygène par ralentissement circulatoire partiel et prolongé imputable pour partie à la position circulaire du cordon ombilical que ce praticien aurait dû suspecter et essentiellement au caractère anormalement prolongé de l’extraction du nouveau-né dont l’accouchement relevait d’une césarienne en urgence qu’il était possible de pratiquer en temps utile ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d’où il résulte l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime, la cour d’appel a justifié sa décision.
⚫ Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle décide que le statut juridique du fœtus et celui de l'enfant né vivant ne sont pas les mêmes face à la loi pénale lors d'une erreur médicale commise lors de l'accouchement et la naissance (Crim., 04 mai 2004) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la maman, dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de X... où l’appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque fœtal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu’appelé à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d’astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l’extraction par césarienne d’un enfant dont le décès a été constaté ; qu’au terme de l’information ouverte sur ces faits, seule la sage-femme de l’établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ; Attendu que, si c’est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d’avoir interprété le tracé du rythme cardiaque fœtal comme l’indice d’une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n’engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu’il résulte de l’article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu’en cas d’accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que, l’enfant n’étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale.
⚫ La Cour de cassation décide que les recommandations de la pratique clinique, mêmes celles postérieures à la date des faits, peuvent être prises en compte par les experts pour l'appréciation de la conformité des soins prodigués pendant la naissance d'un enfant né avec un handicap après un manque d'oxygène (Civ. 1e, 05 avril 2018) : En l’espèce, une femme, dont la grossesse avait été suivie par un gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral, a accouché d’un enfant né en état de mort apparente et présentant une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'une main et une microcéphalie. Ce dernier a conservé d'importantes séquelles neurologiques. Une commission régionale de conciliation et d'indemnisation a désigné des experts, lesquels ont conclu qu'alerté à deux reprises, au cours du travail, sur l'existence d'anomalies du rythme cardiaque fœtal, le gynécologue obstétricien aurait dû pratiquer une césarienne et que son attitude attentiste avait abouti à un état d'hypoxie majeure de l'enfant qui présente des séquelles importantes de l'anoxo-ischémie cérébrale et a perdu une chance, estimée à 70%, sinon de ne présenter aucune lésion neurologique, du moins de présenter des lésions beaucoup moins importantes. À la suite de l'échec de la procédure de règlement amiable, les parents de l'enfant ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation. Contestant toute responsabilité, le praticien a sollicité une expertise judiciaire et produit plusieurs avis médicaux amiables, remettant en cause les conclusions des experts relatives tant à la nécessité de procéder à une césarienne en urgence qu'à l'origine des séquelles présentées par l'enfant. La cour d’appel rejette la demande d'expertise judiciaire et condamne, sur le fondement du rapport d'expertise amiable, le praticien à indemniser les parents. Elle écarte les avis médicaux produits par le praticien, retenant qu'ils se réfèrent à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées en décembre 2007, soit trois mois après la naissance de l'enfant, qui ne sont pas pertinentes, dès lors que les données acquises de la science doivent s'apprécier à la date de l'événement examiné. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1142-1, I, alinéa premier, du Code de la santé publique : en statuant ainsi, alors qu'un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu'il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
⚫ Dans cette affaire, la Cour de cassation approuve le second juge de confirmer la condamnation de la sage-femme mais non pas celle du médecin car celui-ci avait été appelé avec du retard ne lui permettant pas de procéder à une extraction par césarienne (Crim., 05 novembre 1997) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Madame A..., à l’issue d’un accouchement dont les prémices s’étaient déroulées à son domicile sous la surveillance d’une sage-femme exerçant en profession libérale, a donné naissance, à l’hôpital, et avec l’intervention du gynécologue accoucheur qui avait suivi la grossesse, à une enfant en état de mort apparente; que cette enfant, née par la voie naturelle, est décédée dix jours plus tard des suites des souffrances prénatales prolongées auxquelles elle avait été exposée du fait d’une double circulaire du cordon ; Attendu que la sage-femme et le gynécologue-accoucheur, le Docteur X..., ont été poursuivis pour homicide involontaire, et condamnés en première instance ; Attendu que, statuant sur les appels des prévenus et du ministère public, la juridiction du second degré retient, pour relaxer Serge X... et débouter les parties civiles de leurs demandes dirigées contre lui, que ce médecin n’a commis aucune faute dans le choix ou la mise en oeuvre de la technique obstétricale retenue; qu’elle ajoute que s’il n’a pas donné à la sage-femme, lorsqu’elle l’a joint téléphoniquement, les instructions qu’imposaient le déroulement de l’accouchement, compte tenu, notamment, de l’inefficacité des efforts expulsifs prolongés de la parturiente, cette abstention fautive, intervenue alors que l’enfant à naître avait perdu toute chance de survie, est sans lien de causalité avec le décès, imputable aux seuls manquements de la sage-femme ; Qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans le cadre d'un hématome rétroplacentaire, outre l'irrecevabilité du pourvoi, la chambre criminelle ne relève pas de fautes médicales en raison de l'apparition soudaine de cette complication en fin de travail si bien qu'une césarienne prophylactique n'était pas possible (Crim., 05 octobre 2004) : qu’en définitive, les experts concluent de ce que Madame X..., épouse Y... a présenté une complication exceptionnellement grave d’hématome rétro-placentaire (apoplexie utérine) qui est apparue brutalement en fin de travail, précédé quelques heures auparavant par une hypertension de fin de grossesse, alors qu’il n’y avait dans ses antécédents aucun facteur de risque de pré-éclampsie ; que la grossesse s’était normalement déroulée tant cliniquement qu’échographiquement et biologiquement ; que cet hématome a été total d’évolution sur aiguë, sans phase de début, comme cela s’observe dans les formes typiques où une hypertonie utérine apparaît progressivement et où des signes d’hypotonie utérine apparaissent progressivement et où des signes d’hypoxie débutante permettent d’intervenir à temps ; qu’à noter également que le circulaire serré du cordon n’a eu aucune traduction sur le rythme cardiaque fœtal pendant toute la période de dilatation jusqu’à 20 heures 36 ; que le caractère exceptionnellement brutal de cette apoplexie utéro-placentaire explique l’absence de décision de césarienne prophylactique, la grande majorité de ces hypertensions répondant bien aux traitements anti-hypertenseurs et au déclenchement de l’accouchement ; que pour répondre aux moyens du mémoire, il résulte du rapport d’expertise que l’absence de déplacement du docteur Z... a été sans conséquence, que le retard dans la communication du taux d’albuminurie a pu être source d’un retard dans le diagnostic de pré-éclampsie mais en aucun cas dans le diagnostic de la survenance possible d’un hématome rétro-placentaire, les experts ajoutant que rien ne permet de dire que cet hématome ne se serait pas produit si l’accouchement avait été déclenché plutôt ; qu’enfin, les experts ont constaté que Madame X..., épouse Y... avait été prise en charge conformément aux règles de l’art ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour déclarer n’y avoir lieu à suivre, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs ; Déclare le pourvoi irrecevable.
⚫ Dans cette affaire, la Haute juridiction approuve la condamnation du gynécologue-obstétricien par le second juge en raison de l'absence d'intervention de celui-ci malgré des appels répétés de la sage-femme étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (Crim., 14 octobre 1998) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Madame Z..., âgée de 38 ans et arrivant au terme d’une neuvième grossesse, a été hospitalisée dans une clinique à la demande de son gynécologue, le docteur Y..., pour hypertension et retard de croissance du fœtus ; que, deux jours plus tard, alors qu’elle avait perdu les eaux et avait été placée sous perfusion par la sage-femme de garde, celle-ci, inquiète de l’absence de contractions et envisageant une présentation de l’enfant par le siège, a alerté téléphoniquement le médecin vers 16 heures ; Qu’après avoir prescrit une radiographie, qu’il s’est ensuite fait décrire, le docteur Y... ne s’est déplacé à la clinique que vers 20 heures 30, sur un nouvel appel téléphonique d’une autre sage-femme, à la suite d’une abondante hémorragie ; Attendu que la césarienne pratiquée par Christian Y... a révélé notamment la mort du fœtus et, chez Ginette Z..., une rupture utérine dont elle devait décéder ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’homicide involontaire, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, retient que le docteur Y... a été suffisamment avisé par les sages-femmes de la gravité des troubles que présentait Madame Z... ; qu’elle ajoute que les antécédents de la parturiente devaient inciter le médecin à se déplacer aussitôt et à assurer une surveillance personnelle, sans laisser en particulier à des auxiliaires médicales le soin d’interpréter une radiographie qui lui aurait confirmé la rupture utérine ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance et procédant d’une appréciation souveraine, d’où il résulte que le docteur Y... n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences et des moyens dont il disposait, la cour d’appel a justifié sa décision.
⚫ Dans le contexte d'une embolie amniotique, la cour d'appel a condamné le médecin accoucheur d'avoir pratiqué une césarienne avec un retard fautif (Crim. 19 août 1997) : Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Madame X... a accouché par césarienne; que l’enfant présentant un rythme cardiaque très ralenti et la mère une gêne respiratoire importante, l’opération a été pratiquée tardivement et a entraîné la naissance d’un enfant mort-né et le décès de la mère par embolie amniotique ; Attendu que, pour déclarer le Docteur Y..., gynécologue accoucheur, responsable, la cour d’appel énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a sous estimé la situation obstétricale à haut risque dont il avait la charge et n’a pas su en déceler l’évolution dramatique, alors que la situation clinique et l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal lui fournissaient des indications sans équivoque et dénuées de toutes difficultés d’interprétation; qu’elle ajoute que son départ de la clinique, sans motif particulier d’urgence, et l’absence de toutes consignes données à la sage-femme, ont été les causes d’une perte de temps fatale à l’enfant, puis à la mère; qu’il existe un lien de causalité entre la conjugaison d’inattentions et d’imprudences imputables au praticien et la survenance du double décès. Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui procèdent de l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels ils ont estimé, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, qu’il existait un lien de causalité certain entre les fautes du prévenu et le décès des victimes, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans cet arrêt, publié au Bulletin, les juges déclarent un médecin accoucheur coupable d’homicide involontaire car il a commis des fautes lors de l'utilisation des forceps qui sont à l’origine directe (et non pas indirecte d'où l'intérêt de l'arrêt) des lésions cérébrales, seule et unique cause de la mort de l’enfant nouveau-né (Crim. 23 octobre 2001) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite de son accouchement, qui a été pratiqué avec l’aide de forceps par le Docteur X..., Madame Y... a donné naissance à un enfant dont l’état de santé n’a pas paru inquiétant, mais qui a vomi du sang après la prise de son premier biberon ; que l’examen du nouveau-né, aussitôt effectué dans des services spécialisés en milieu hospitalier, a révélé qu’il était atteint d’une fracture de la voûte du crâne avec enfoncement ; que le traumatisme crânio-encéphalique qui en est résulté a entraîné une hémorragie intracérébrale et intraventriculaire suivie de complications qui, dans les jours suivants, ont entraîné son décès ; Attendu que, pour déclarer le Docteur X... coupable d’homicide involontaire, les juges retiennent qu’il a agi précipitamment en choisissant une technique d’extraction qui n’était pas justifiée par la situation et que la mauvaise position des forceps a contraint le médecin accoucheur à les repositionner et surtout à procéder à des efforts de traction fœtale violents et répétés ; qu’ils ajoutent que l’utilisation maladroite de ces instruments, effectuée en méconnaissance des règles de l’art, est à l’origine directe des lésions cérébrales irréversibles ayant entraîné la mort ; qu’ils en déduisent que les fautes commises par le prévenu sont la seule et unique cause du décès de l’enfant survenu quelques jours plus tard malgré des soins intensifs ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le Docteur X... n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le prévenu a causé directement le dommage et a, ainsi, justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans leur rédaction issue de cette loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Rejette le pourvoi.
⚫ Cet arrêt publié au Bulletin précise que l'infraction d'homicide involontaire ne s'applique pas à un enfant qui n'est pas né vivant (Crim., 25 juin 2002) : Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Madame Z..., dont la grossesse, suivie par le Docteur X..., était venue à terme, est entrée en clinique en vue de son accouchement ; que, placée sous surveillance vers 20 heures 30, elle a signalé une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant à la sage-femme, Madame Y..., laquelle a refusé d’appeler le médecin ; qu’un nouveau contrôle pratiqué le lendemain à 7 heures a révélé la même anomalie, puis l’arrêt total des battements du coeur ; que, vers 8 heures, le Docteur X... a constaté le décès ; qu’il a procédé dans la soirée à l’extraction par césarienne d’un enfant mort-né qui, selon le rapport d’autopsie, ne présentait aucune malformation mais avait souffert d’anoxie ; Attendu que, pour déclarer Madame Y... coupable d’homicide involontaire et le Docteur X..., qui a été relaxé par le tribunal correctionnel, responsable des conséquences civiles de ce délit, l’arrêt retient que le décès de l’enfant est la conséquence des imprudences et négligences commises par eux, le médecin en s’abstenant d’intensifier la surveillance de la patiente en raison du dépassement du terme, la sage-femme en omettant de l’avertir d’une anomalie non équivoque de l’enregistrement du rythme cardiaque de l’enfant ; Que les juges, après avoir relevé que l’enfant mort-né ne présentait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès, énoncent que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, si les fautes relevées n’avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d’une humanité distincte de celle de sa mère ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, dès lors que les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale.
⚫ Dans cette affaire, la Haute juridiction approuve la condamnation de la sage-femme retenue par la cour d'appel et rappelle que celle-ci a une obligation légale d'appeler le médecin en cas d'accouchement qui n'est plus physiologique (Crim., 25 septembre 1996) : Attendu que, d’autre part, pour condamner la prévenue du seul chef de blessures involontaires, les juges du second degré relèvent que celle-ci, après avoir prescrit un examen destiné à rechercher l’origine des anomalies enregistrées dans le rythme cardiaque du fœtus, n’a, malgré la persistance de ces troubles, avisé le gynécologue accoucheur que tardivement; que les juges ajoutent que cette faute, constitutive d’un manquement aux prescriptions de l’article L. 369-2 du Code de la santé publique, qui fait obligation aux sages-femmes d’appeler un médecin en cas d’accouchement dystocique, a concouru à la réalisation des dommages subis par l’enfant; Qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des données fournies par les experts, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens ne sauraient être accueillis.
⚫ Dans le contexte de difficultés lors de l'extraction instrumentale du bébé, la Haute juridiction approuve les seconds juge d'avoir condamné le gynécologue-obstétricien sur le fondement de la causalité directe donc du 3e alinéa (donc condition moins stricte de l'absence de diligences normales) et non le 4e alinéa (la condition plus stricte de la faute caractérisée), de l'article 121-3 du code pénal (Crim., 27 juin 2006) : que, selon les premiers experts l’apparition d’un rythme cardiaque fœtal microoscillant était déjà une indication de césarienne ; que celle-ci aurait dû impérativement être faite, après la deuxième tentative, en tout cas après la troisième ; que les tentatives suivantes ont été réalisées au-delà du raisonnable ; que si, selon les seconds, l’anomalie du tracé pouvait être attribuée à la prise de Nubain et ne nécessitait pas d’emblée une césarienne, dès l’échec de la première tentative, le prévenu devait renoncer à l’extraction par voie basse ; qu’après les trois premières tentatives démontrant la présence d’un obstacle mécanique, il aurait dû renoncer à toute manoeuvre ; que ces experts ont fait état d’imprudences graves et répétées ; qu’ils ont tous écarté la thèse du prévenu selon lequel l’absence de contraction utérine empêchait de réaliser une césarienne qui s’imposait en l’espèce ; qu’il en résulte, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que le prévenu n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission, de ses fonctions et de ses compétences ; que les fautes graves et répétées commises par lui, qui s’est acharné au-delà du raisonnable, pour des raisons au demeurant difficilement explicables, à utiliser à cinq reprises, parfois de façon maladroite, des instruments destinés à provoquer une extraction de l’enfant, alors qu’une césarienne s’imposait en tout cas après la troisième tentative infructueuse, sont la seule et unique cause de la mort de l’enfant nouveau-né dont le décès est survenu quelques jours après malgré des soins intensifs dans un milieu hospitalier spécialisé connu pour sa technicité ; que, dans ces conditions, le prévenu a causé directement le dommage ; que c’est à tort que le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les fautes et le dommage était indirect ; que même s’il considérait ce lien comme indirect, il aurait dû retenir la culpabilité du prévenu pour la faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal, indéniablement commise en l’espèce ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Rejette le pourvoi ;
⚫ Cet arrêt publié au Bulletin décide que le préjudice spécifique de la perte de chance ne saurait fonder une condamnation pénale du gynécologue-obstétricien ou de la sage-femme qui exige un lien de causalité certain étant précisé que la partie civile peut demander l'application des règles de droit civil (dont la perte de chance) avant la clôture des débats (Crim., 29 juin 1999) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que l’enfant X..., est décédé le jour de sa naissance d’une hypoxie réfractaire, sans malformation cardiaque, dont les premiers signes sont apparus au cours de l’accouchement sous forme d’un aspect plat du tracé du rythme cardiaque fœtal relevé par l’appareil de monitorage ; que le médecin-expert et le collège d’experts, désignés successivement par le juge d'instruction ont conclu que la responsabilité du médecin accoucheur, le docteur Y..., et celle de la sage-femme, Madame Z..., étaient engagées le premier n’ayant pas donné des instructions telles que des rythmes anormaux lui soient immédiatement signalés, ni n’ayant pas pris connaissance personnellement des tracés et n’ayant pas reconnu les signes de gravité de l’état de l’enfant, et la seconde ayant méconnu les anomalies du rythme cardiaque fœtal et n’ayant pas appelé le médecin dès leur apparition ; Attendu que, pour renvoyer le docteur Y... et Madame Z... des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que si, selon l’avis des experts, au vu des tracés, il eût fallu pratiquer une césarienne, il ne peut être reproché au médecin et à la sage-femme qu’une erreur de diagnostic qui n’est pas une faute au sens de l’article 221-6 du Code pénal ; que les juges ajoutent que les expertises n’établissent pas d’une façon certaine que la césarienne aurait permis de sauver l’enfant, la cause de l’hypoxie qu’il présentait étant restée inconnue ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant d’une appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, de l’article 121-3 du Code pénal, violation de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué ni des conclusions déposées, que les parties civiles appelantes aient formé, avant clôture des débats, une demande subsidiaire tendant à l’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ; Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être admis.
⚫ Dans le contexte d'une rupture utérine, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité du gynécologue-obstétricien puisque cette urgence obstétricale est survenue en fin d'accouchement quand la césarienne n'était pas envisageable (Civ. 1e, 04 mai 2012) : Mais attendu que la cour d’appel, par motifs expressément adoptés, a d’abord fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles l’anoxie de l’enfant avait eu pour seule cause la rupture utérine de Mme X... à la phase terminale de son travail, et précisant qu’il s’agissait d’un accident gravissime et parfaitement imprévisible et que la situation dans laquelle s’était trouvée Mme Y... était une situation exceptionnelle et dramatique, puis a relevé, au regard du contexte de la grossesse et de l’accouchement, que la décision de procéder à une césarienne ne pouvait pas être prise avant le moment où la bradycardie était survenue ; qu’elle a, par ces seuls motifs, d’où il résultait que la rupture utérine était impossible à diagnostiquer et à éviter, ce qui excluait toute faute de diagnostic, justifié sa décision ; que les griefs sont inopérants.
⚫ Dans le contexte d'un retard dans le traitement d'un hématome important au niveau du crâne constaté à la naissance, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir condamné le médecin accoucheur notamment en raison de la charge de la preuve qui incombe au médecin lorsque certains éléments du dossier médical sont introuvables (Civ. 1e, 04 octobre 2017) : Attendu qu’après avoir relevé que manquaient au dossier de la victime Y... des éléments relatifs à son état de santé et à sa prise en charge entre le moment de sa naissance, où un important hématome au niveau du crâne avait été constaté, et celui de son hospitalisation, et qu’il incombait, en conséquence, au praticien d’apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles l’hospitalisation de l’intéressé n’avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité, l’arrêt retient que le praticien ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’état de santé de la victime Y..., compte tenu des circonstances de sa naissance, de l’importance de l’hématome qu’il présentait et du fait de l’absence de réalisation du score Apgar, ne justifiait ni examens complémentaires ni hospitalisation immédiate dans un service spécialisé ; qu’il écarte l’hypothèse d’un accident vasculaire cérébral en se fondant sur certaines constatations de l’expert et sur deux certificats médicaux établis par des neurologues ; qu’abstraction faite de motifs surabondants quant aux conditions de transport de l’enfant, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et en tenant compte des données acquises de la science à la date de l’accouchement, que le praticien avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas les actes de prévention et de diagnostic nécessaires à apprécier l’état clinique réel de la victime Y... à sa naissance et en tardant à le faire hospitaliser ; qu’elle a pu, en outre, alors qu’il n’était pas soutenu que le dommage subi par l’intéressé ne pouvait être indemnisé que sur le fondement d’une perte de chance, retenir que des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettaient d’admettre que son invalidité était la conséquence directe de ces fautes ; que le moyen n’est pas fondé.
⚫ Dans cette affaire, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve naturellement la cour d'appel qui condamne le gynécologue-obstétricien en raison de l'absence de surveillance du bien-être fœtal ce qui traduit un manquement fautif aux règles de l'art obstétrical (Civ. 1e, 09 décembre 2010) : Attendu que le Docteur Z... fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à réparation alors, selon le moyen, qu’en se bornant à affirmer qu’il avait commis une faute en s’abstenant d’organiser la surveillance du rythme cardiaque du fœtus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lorsqu’il avait examiné Mme X..., celle-ci était placée sous monitorage et si celui-ci avait été débranché en son absence et sans son autorisation par la sage-femme, à laquelle la responsabilité de la surveillance du tracé incombait, faisant ainsi obstacle à la surveillance qu’il avait mis en place, de sorte qu’il n’avait commis aucune faute dans la surveillance de Mme X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 25 du décret n° 80-518 du 8 juillet 1980 et L. 4151-1 du code de la santé publique ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu que, quelle que soit la cause de l’interruption du monitoring (panne de l’appareil selon Mme X... ou débranchement), il appartenait au docteur Z..., ayant en charge une parturiente ayant dépassé d’au moins cinq jours le terme de l’accouchement, chez laquelle le travail d’accouchement était déclenché au moment où il a constaté, sur les tracés de l’après-midi, des anomalies du rythme cardiaque, de donner les instructions nécessaires pour que soit effectuée une surveillance continue des oscillations par monitoring ou de toute autre manière, afin de prendre une décision de césarienne dans les meilleurs délais en cas de persistance des anomalies de ce rythme constatées entre 14 heures 30 et 15 heures et que le dossier médical ne comportait aucune trace d’instruction en ce sens ; qu’elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le docteur Z... avait manqué à son obligation de surveiller ou de faire surveiller Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli.
⚫ Dans cet arrêt important publié au Bulletin, la Cour de cassation décide que lorsque l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal lest interrompu, il incombe à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien. Cet arrêt que la crainte souvent exprimée par la victime de ce que la clinique pourrait ne pas communiquer certaines parties du monitorage n'est pas justifiée car cette absence de communication aura pour effet de renverser la charge de la preuve et ainsi ce sera à la clinique de prouver l'absence de souffrance fœtale (Civ. 1e, 13 décembre 2012) : Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme W..., agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure X..., tendant à engager la responsabilité du Centre hospitalier privé de Y..., venant aux droits de la Clinique Z..., à la suite des graves séquelles dont leur fille X..., née par césarienne dans cet établissement, dans un état d’hypoxie avancée, demeure atteinte, l’arrêt retient tout d’abord que l’absence de tracé du rythme cardiaque fœtal entre 14 heures 33 et 14 heures 38, ne permettait pas de connaître l’état fœtal pendant cette période, puis que les enregistrements entre 14 heures 38 et 14 heures 48, d’interprétation particulièrement difficile, révélaient des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, que le rythme était considéré comme pathologique entre 14 heures 45 et 14 heures 52, avec une bradycardie majeure et une perte des oscillations apparaissant à 14 heures 54 et se poursuivant jusqu’à 15 heures 01, que le gynécologue avait alors immédiatement été appelé, et que l’enfant était née par césarienne à 15 heures 10, ce qui est un délai particulièrement rapide après le diagnostic ; Qu’en statuant ainsi, alors que, faute d’enregistrement du rythme fœtal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés.
⚫ Dans cette affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur du gynécologue-obstétricien fautif et approuve le second juge d'avoir décidé qu'une césarienne aurait évité le handicap du bras de l'enfant (Civ. 1e, 13 mai 2014) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a accouché d’une fille prénommée W..., qui, née en état de mort apparente, a dû être réanimée et a subi en outre une lésion du plexus brachial dont elle conserve des séquelles; que M. et Mme X..., en leur nom personnel et au nom de leur fille alors mineure, ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin obstétricien ; Attendu que M. Y... et son assureur, la société Z..., font grief à l’arrêt de déclarer M. Y... responsable de l’intégralité du préjudice subi par la jeune W... dans les suites de sa naissance et du préjudice moral par ricochet subi par ses parents et de le condamner en conséquences à leur verser certaines sommes à titre provisionnel, alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle suppose que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a, au regard des rapports d’expertise, constaté, d’une part, que la césarienne prophylactique n’était pas justifiée dans le cas de Mme X..., multipare ayant déjà accouché six fois de bébés pesant entre 4 kg et 4,5 kg, mais qu’en ne pratiquant pas de césarienne en l’état des signes de souffrance fœtale montrés par l’enfant au cours de l’accouchement, M. Y... avait en revanche commis une faute, et encore que, si l’enfant était né en état de mort apparente du fait de l’absence de césarienne, il n’avait pas subi de séquelles d’anoxie ; que d’autre part, la cour d’appel a constaté que la dystocie des épaules constituait un aléa imprévisible et que la manoeuvre de Jacquemier pratiquée par M. Y..., si elle n’avait pu éviter les séquelles engendrées par cette pathologie, était cependant conforme aux données de la science ; que dès lors, en déclarant qu’en ne pratiquant pas de césarienne, M. Y... avait commis une faute en relation avec le préjudice résidant dans les séquelles d’un plexus brachial résultant de la dystocie de l’épaule de la jeune W..., du fait que, si cette césarienne avait été pratiquée, la dystocie des épaules aurait pu être évitée, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien entre la faute retenue à l’encontre du médecin et le préjudice subi par l’enfant, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, en violation de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à juste titre, dès lors qu’il était avéré que M. Y... aurait dû procéder à une césarienne, celle-ci étant de nature à éviter de manière évidente, en l’absence de manoeuvres d’extraction, un risque de lésion du plexus brachial, que l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par celui-ci et le préjudice tenant à l’arrachement du plexus brachial était établie; que le grief n’est pas fondé ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans cette affaire, la Haute juridiction sanctionne logiquement la cour d'appel qui ne condamne pas le gynécologue-obstétricien alors que celui-ci n'a pas pratiqué les manœuvres obstétricales indiquées pour traiter une dystocie des épaules (Civ. 1e, 13 novembre 2014) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a accouché d’une fille qui présente une paralysie du plexus brachial imputable à la manoeuvre de réduction, au cours de l’accouchement, d’une dystocie de l’épaule ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant, devenue majeure ont assigné en responsabilité le Docteur Y..., médecin obstétricien qui avait réalisé l’accouchement ; Attendu que, pour retenir que la lésion du plexus brachial n’est pas due à une faute du Docteur Y... mais à un aléa thérapeutique, l’arrêt énonce, d’une part, qu’il n’existait pas de risque particulier de macrosomie fœtale et qu’il n’y avait pas nécessité de préconiser le recours à une césarienne, d’autre part, que la dystocie des épaules n’était pas normalement prévisible lors du suivi de la grossesse et que le médecin n’avait pas eu le sentiment d’être confronté à cette complication lors de l’accouchement ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la dystocie était apparue lors de la traction de l’épaule et que le médecin n’avait pas procédé, à ce stade de ses opérations, à une épisiotomie, ni à aucune des manoeuvres préconisées en pareil cas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
⚫ Dans le contexte d'hématome rétroplacentaire de diagnostic difficile sans retentissement important sur la tolérance fœtale au travail d'accouchement, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui ne condamne pas le gynécologue-obstétricien étant observé que la conservation des pièces du dossier médical relève de la responsabilité de la clinique et non pas celle du médecin sauf en cas de faute de ce dernier (Civ. 1e, 14 avril 2016) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, Mme X... a subi, en urgence, au sein de la clinique Y, une césarienne à trente-et-une semaines et demie d’aménorrhée, alors qu’elle présentait un hématome rétroplacentaire ; que l’enfant Z... est né en état de souffrance fœtale subaigüe et de détresse respiratoire et a conservé d’importantes séquelles ; que Mme X... a sollicité en référé une expertise qui a été réalisée en l’absence de certaines pièces du dossier médical relatif à son hospitalisation, qui n’ont pu être retrouvées ; que Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de Z..., reprochant au Docteur Y..., gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral, ayant suivi la grossesse et réalisé l’accouchement, de n’avoir pas, au vu de ses symptômes, diagnostiqué l’hématome rétroplacentaire et procédé plus tôt à une césarienne, l’a assignée ainsi que son assureur en responsabilité et indemnisation ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que l’arrêt relève, en se fondant sur les constatations des experts et les seuls éléments produits, que le diagnostic d’hématome rétroplacentaire était particulièrement difficile à poser, qu’il s’agissait d’une forme clinique inhabituelle, que les symptômes présentés par Mme X... n’étaient pas caractéristiques et pouvaient évoquer un risque d’accouchement prématuré, que le rythme cardiaque du fœtus permettant de déceler une souffrance fœtale et constituant un élément déterminant pour porter un tel diagnostic, avait été surveillé, même si ses mesures n’avaient pu être retrouvées, qu’une échographie avait bien eu lieu pendant l’hospitalisation et que, dès lors que l’état de Mme X... s’était modifié, le Docteur Y... avait pris la décision d’une césarienne ; qu’en l’absence de faute imputée à celle-ci dans la conservation du dossier médical, seule de nature à inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, déduire de ses constatations que l’existence d’une faute du praticien n’était pas établie ; que le moyen n’est pas fondé.
⚫ Cet arrêt publié au Bulletin décide que la cour d’appel a pu retenir qu’il ne pouvait être fait grief au médecin de ne pas s’être informé de la surveillance de l'accouchement en raison de la compétence de la sage-femme qui est habilitée à pratiquer la surveillance et la pratique de l’accouchement et qui doit faire appel à un médecin en cas d’accouchement dystocique. (Civ. 1e, 14 octobre 2010) : Attendu que Mme X... a accouché d’une fille prénommée Y..., atteinte de graves séquelles neurologiques à la suite d’une brachycardie prolongée pendant le travail et l’expulsion ; que M. et Mme X... ont assigné en responsabilité M. Z..., médecin compétent exclusivement en obstétrique, et son assureur en réparation de leurs préjudices ; que Y..., devenue majeure, est intervenue à l’instance en cause d’appel ; que l’arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que la cour d’appel a constaté que, si le dire aux experts et les courriers subséquents de l’avocat des appelants n’ont pas été mentionnés expressément au rapport ni annexés à celui-ci, les experts ont répondu aux questions techniques soulevées par ce dire, auquel certaines de leurs observations font référence ; qu’elle a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu que la cour d’appel a retenu que la sage-femme est habilitée à pratiquer les actes nécessaires quant à la surveillance et la pratique de l’accouchement, qu’elle doit faire appel à un médecin en cas d’accouchement dystocique, de sorte qu’il ne pouvait être fait grief au Docteur Z... de ne pas s’être informé par lui-même, que l’accouchement par voie basse constituait, à son arrivée, le seul choix médicalement approprié en raison de l’état de dilatation du col de l’utérus, que l’instrumentation utilisée pour faciliter l’expulsion, compte tenu du temps et des éléments d’information dont il disposait, n’était pas critiquable et que les actes accomplis par le médecin, seuls appropriés à la situation, relevaient de la qualification de celui-ci ; qu’elle a pu en déduire qu’aucune faute n’était imputable à ce dernier ; que le moyen n’est pas fondé ; Rejette le pourvoi.
⚫ Cette affaire montre l'importance des expertises médicales en cette matière car les experts avaient indiqués que les anomalies du rythme cardiaque fœtal n'étaient pas suffisamment importantes pour imposer une extraction par césarienne ce qui a déterminé la décision de la cour d'appel, laquelle est approuvée par la Cour de cassation (Civ. 1e, 15 novembre 2010) : Attendu que Mme X... a donné naissance à la Polyclinique W..., à une petite fille prénommée V..., atteinte d’une infirmité motrice sévère à la suite d’une anoxie cérébrale survenue pendant l’accouchement ; que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu’ès-qualité d’administrateurs de leur fille mineure ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin obstétricien, de Mme Z..., sage-femme, de la clinique et de son assureur ; que l’arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que les époux X... reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande dirigée contre le Docteur Y... alors qu’en cas d’accouchement provoqué d’un bébé macrosome, le médecin-accoucheur doit exercer une surveillance du travail en liaison avec la sage-femme ; qu’ainsi en l’espèce où il est établi que l’anoxie dont a été atteinte la jeune X... est la conséquence d’une souffrance fœtale d’une extrême gravité, selon les experts, révélée par la baisse du rythme cardiaque, la cour d’appel, en écartant toute responsabilité du Docteur Y... qui n’a exercé aucune surveillance du travail et ne s’est présenté à la clinique qu’à 16 heures pour pratiquer l’accouchement par la voie basse, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient selon lesquelles le médecin, en ne pratiquant pas une césarienne avait fait perdre à l’enfant une chance de bénéficier d’un accouchement sans risque, et a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et motifs adoptés, d’une part, qu’il était impossible d’affirmer avant l’accouchement l’existence d’une macrosomie, que la décision de déclenchement du travail avait pour but de limiter une prise de poids supplémentaire du fœtus dans les ultimes semaines de la grossesse, et, d’autre part, que le Docteur Y... avait été appelé par la sage-femme à son cabinet de consultation à 15 heures 45, qu’il était arrivé à la clinique peu avant 16 heures et que, même s’il avait été présent auprès de Mme X..., l’indication d’une césarienne ne se serait techniquement imposée à lui que si le ralentissement du rythme cardiaque avait persisté après 15 heures 30, ce qui n’avait pas été le cas, rien dans la succession des anomalies de l’enregistrement cardiaque fœtal n’étant venu clairement indiquer que le seuil de tolérance fœtale avait été dépassé ; qu’elle a pu en déduire que M. et Mme X... n’établissaient aucune faute du Docteur Y... en relation avec leur préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ; rejette le pourvoi.
⚫ Cette arrêt de la Cour de cassation confirme celui de la cour d'appel qui se fonde sur des présomptions graves, précises et concordantes afin de déduire le lien de causalité entre les fautes de l'anesthésiste et le handicap grave subi par la mère pendant son accouchement lors de la mise en place de l'anesthésie pour une césarienne en urgence (Civ. 1e, 16 janvier 2013) : Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé, au vu des rapports d’expertise, que les fautes commises par le docteur Z..., lequel, en contradiction avec les bonnes pratiques de sa spécialité, avait pratiqué une rachianesthésie à la suite d’une anesthésie péridurale, avait effectué une ponction à un niveau du rachis trop élevé et avait utilisé une dose de produit supérieure à la dose recommandée, expliquaient de façon scientifique et objective la survenue d’une rachianesthésie totale, et que celle-ci apparaissait, selon les experts, être la cause la plus probable de l’accident cardio-circulatoire, tandis que la seule autre explication, la survenue d’une embolie amniotique, était une hypothèse imprévisible, exceptionnelle et considérée par les experts comme étant la moins probable ; que de ces constatations et appréciations, constitutives de présomptions graves, précises et concordantes, elle a pu déduire le lien de causalité entre les manquements reprochés au docteur Z... et l’accident survenu ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; rejette le pourvoi.
⚫ Dans le contexte d'une rupture utérine sur utérus cicatriciel, la Cour de cassation approuve dans les termes suivants la cour d'appel qui ne retient pas la responsabilité du gynécologue-obstétricien car celui-ci a procédé à une extraction instrumentale, et non une césarienne, dès la survenance de la bradycardie étant précisé qu'il y a eu un échec non fautif de cette tentative de forceps (Civ. 1e, 16 novembre 2016) : Attendu qu’après avoir constaté que l’analyse des faits et des données médicales par les experts et leurs conclusions étaient différentes, l’arrêt confronte leurs positions respectives ainsi que les avis amiables produits par les parties ; qu’il retient que la réunion d’éléments contre-indiquant un accouchement par voie basse n’était pas caractérisée, exceptée l’existence d’un utérus cicatriciel, qui ne suffisait pas à lui seul à le contre-indiquer, et que l’ensemble des éléments invoqués ne conduisait pas à considérer que le choix d’une césarienne itérative s’imposait à l’arrivée de Mme X... à la clinique ; qu’il précise, quant aux examens effectués, que le praticien a procédé à une pelvinométrie, que selon les constatations de plusieurs experts, l’indice de Magnin était normal et que l’inutilité d’une radiopelvimétrie avait été relevée par un expert amiable ; qu’il ajoute qu’ayant examiné à son arrivée Mme X..., dont le travail s’était ensuite déroulé normalement, le praticien était intervenu, sans retard, en salle de travail dans les quelques minutes ayant suivi la bradycardie ; qu’il retient encore que, si un expert a considéré qu’il aurait dû rapporter la bradycardie à une rupture utérine et pratiquer immédiatement une césarienne à son arrivée auprès de la patiente, les autres experts ont été d’un avis contraire, au vu des seuls signes présentés par celle-ci, et ont retenu que le recours à des forceps pouvait permettre d’extraire l’enfant très rapidement et d’échapper à l’asphyxie, contrairement à une césarienne, et que, même si cette tentative avait échoué, cet échec ne pouvait être imputé à sa faute ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; rejette le pourvoi.
⚫ Dans le contexte de la naissance d'un enfant atteint de lésions crâniennes causées par le traumatisme obstétrical consécutif à l'utilisation de forceps, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui condamne la clinique pour la faute de sa sage-femme salariée à savoir un déclenchement artificiel du travail non indiqué mais ne condamne pas le médecin accoucheur pour le forceps traumatisant (Civ. 1e, 17 décembre 2009) : Mais attendu que la cour d’appel a constaté, au vu du rapport d’expertise et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l’application de forceps était justifiée par l’absence de progression de la présentation, malgré les efforts expulsifs, et par l’existence d’anomalies du rythme cardiaque du fœtus, que si des difficultés techniques étaient apparues dans la pose des cuillères du fait de la position postérieure de la présentation, celles-ci n’étaient pas nécessairement prévisibles, que si l’expert indiquait qu’une césarienne aurait été préférable, cette indication était donnée a posteriori et avec des réserves, et que le médecin avait dû prendre sa décision dans un contexte d’urgence ; qu’elle a pu en déduire que ne pouvait être reproché à ce dernier ni maladresse ni usage inapproprié des forceps, ni de ne pas avoir, comme il y aurait été tenu en l’absence d’urgence, informé sa patiente sur les risques connus inhérents à la méthode d’accouchement employée, fussent-ils exceptionnels, afin de recueillir son consentement éclairé ; Attendu que la cour d’appel ayant constaté que l’accouchement de Mme X... avait été déclenché par la sage-femme, qu’aucune raison médicale ne justifiait ce déclenchement, que, l’urgence d’y procéder à 38 semaines n’étant pas caractérisée, rien ne permettait d’affirmer que l’enfant se serait présenté ultérieurement de façon aussi défavorable et que d’autres examens auraient permis de mieux appréhender la présentation du fœtus et l’indication thérapeutique la plus appropriée, ce dont il résultait que la décision d’accouchement avait entraîné pour Mme X... la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que ces motifs justifient légalement sa décision de condamner la Polyclinique Z... à réparer le dommage né de cette perte de chance, qu’elle a évaluée à la mesure de celle-ci.
⚫ Dans cet arrêt publié au Bulletin la Cour de cassation censure la cour d'appel pour non respect du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et décide qu'une incertitude sur l’origine de la pathologie et notamment sur l’existence possible de facteurs anténataux non identifiables ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de la clinique et du médecin obstétricien étant ajouté que la Haute juridiction précise qu'il n'y avait pas de transfert du lien de préposition concernant la sage-femme (Civ. 1e, 17 février 2011) : Attendu qu’ayant retenu que l’ensemble des fautes commises par le médecin et le personnel de la clinique avait fait perdre à l’enfant des chances certaines d’échapper à la constitution ou à l’aggravation des lésions cérébrales, peu important qu’il eût subsisté une incertitude sur l’origine de la pathologie et notamment sur l’existence possible de facteurs pathogènes anténataux non identifiables, la cour d’appel en a exactement déduit que la responsabilité de la clinique, hors sa qualité de commettant, ainsi que celle de M. Y...étaient engagées ; que la cour d'appel a retenu que Mme Z... , sage-femme salariée, qui avait agi sans excéder les limites de la mission que l’établissement lui avait confiée, avait engagé la responsabilité civile de celui-ci ; que la cour d'appel, retenant à juste titre que la surveillance de l’accouchement et notamment la surveillance électronique de l’état du fœtus relevait de ses compétences, à charge pour elle de prévenir le médecin à temps pour éviter tout incident, en a déduit, à bon droit, que la clinique n’avait pas justifié d’un transfert du lien de préposition à au médecin gynécologue-obstétricien ; Vu les principes de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de la responsabilité in solidum ; Attendu que la cour d’appel a décidé que le dommage causé à l'enfant X... ne consistait qu’en une perte de chance d’échapper à des lésions cérébrales, quantifiée à 70 %, et que la responsabilité en incombait pour 18 % à la Polyclinique T..., venant aux droits de la clinique U..., en qualité de commettant de Mme Z... , sage-femme, pour 2 % à M. Y...et pour 50 % à la Polyclinique V..., venant aux droits de la clinique W..., hors sa qualité de commettant ; Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’un arrêt définitif avait condamné Mme Z... pour blessures involontaires, au motif qu’elle avait, au cours de l’accouchement, par ses négligences répétées et déterminantes, notamment en débranchant le monitoring et en n’appelant pas le médecin à temps malgré l’évolution du travail, contribué à créer le handicap de l'enfant X..., ce dont il résultait que la sage-femme avait été à l’origine des atteintes corporelles constitutives de l’entier dommage, lequel ne pouvait dès lors être limité à une perte de chance, et alors, d’autre part, qu’elle a retenu que les autres intervenants, postérieurement à la naissance, avaient tous contribué à faire perdre à l’enfant une chance d’éviter les séquelles dont elle était atteinte, de sorte qu’ils devaient être tous tenus envers la victime, in solidum entre eux et avec le commettant de la sage-femme à hauteur de la perte de chance ainsi subie, indépendamment de la part contributive de chacun à sa réalisation, la cour d’appel a violé les principes susvisé ; Par ces motifs, casse et annule.
⚫ Dans le contexte d'un second jumeau s’étant vidé de son sang dans le placenta du premier dans le cadre d'un syndrome transfuseur-transfusé avec une forte anémie présentée à sa naissance, la Cour de cassation rappelle une règle de procédure à savoir que les parties doivent dès l’instance relative à la première demande présenter l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à fonder celle-ci (Civ. 1e, 17 octobre 2012) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., médecin obstétricien, ayant été renvoyé par un arrêt devenu irrévocable, des poursuites pour homicide involontaire engagées contre lui par M. et Mme. Y..., qui lui imputaient la responsabilité du décès par hypoxie-anoxie de leur enfant Z..., extrait par césarienne plus d’une heure après la naissance de son frère jumeau, l’arrêt ayant également rejeté leur action civile, les demandeurs, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, ont engagé la responsabilité civile du praticien en se fondant notamment sur l’article 1147 du code civil ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que la demande dont était saisie la cour d’appel, formée entre les mêmes parties que celles contre lesquelles était formée la demande originaire, tendait comme cette dernière à l’indemnisation des préjudices résultant de l’intervention médicale du médecin obstétricien ; que par ce seul motif, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués par le pourvoi, l’arrêt se trouve légalement justifié ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans le contexte d'un retard de croissance du bébé et un hématome intracérébral de la maman survenu lors d'une césarienne, la Haute juridiction approuve dans les termes suivants le second juge qui ne condamne pas le gynécologue-obstétricien (Civ. 1e, 26 septembre 2012) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., alors enceinte de sept mois, a consulté son gynécologue, le Docteur Y..., lui signalant que son bébé ne bougeait plus, que, l’examen clinique étant normal, ce médecin n’a pas prescrit d’examens complémentaires, mais que, Mme X... s’étant à nouveau présentée pour une consultation, il a constaté de graves anomalies du rythme cardiaque du fœtus ; que l’arrêt relève que le Docteur Y... a alors fait pratiquer une échographie qui a révélé un important retard de développement, qu’il a fait admettre Mme X... en urgence au centre hospitalier de Chambéry où elle a accouché, par césarienne, d’un enfant en état d’hypotonie totale, qui devait décéder un mois plus tard, et que le lendemain, Mme X... a présenté des troubles neurologiques résultant d’un hématome intra-cérébral, dont elle conserve de graves séquelles motrices ; que M. et Mme X... ont assigné le Docteur Y... en responsabilité mais que la cour d’appel a rejeté leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu’appréciant souverainement, sans le dénaturer, le rapport du collège d’experts, et répondant aux conclusions des demandeurs prétendant qu’il était erroné, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la grossesse de Mme X... se présentait comme cliniquement, biologiquement et apparemment normale sur le plan échographique, qu’elle avait été correctement suivie, que le Docteur Y..., alerté par sa patiente de ce qu’elle ne sentait plus son enfant bouger, avait procédé à un examen clinique qui n’avait révélé aucune anomalie et que, dès lors, il n’était pas nécessaire de pratiquer d’autres examens, ou de provoquer l’accouchement plus tôt ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que le Docteur Y..., qui n’avait commis aucune faute dans la prise en charge de Mme X... pendant toute la durée de sa grossesse, ne pouvait être tenu pour responsable de l’état de l’enfant à sa naissance ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu’ayant constaté, sans dénaturer le rapport d’expertise, et répondant aux conclusions prétendument omises, que le suivi de la grossesse de Mme X... par M. Y... avait été conforme aux usages et données actuelles de la gynécologie obstétrique, que la survenance de l’hématome intra-cérébral dont cette dernière avait été victime était imprévisible et que la patiente ne présentait aucun signe clinique qui aurait pu permettre de l’évoquer avant la complication constatée en début d’après-midi, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’accident dont Mme X... avait été victime ne pouvait être imputé à au Docteur Y... ; que le moyen n’est pas fondé ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans les termes suivants la Haute juridiction approuve la cour d'appel qui condamne le gynécologue-obstétricien pour non respect des données acquises de la science médicale notamment la prise en charge tardive d'un manque d'oxygène de l'enfant à naître étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale et n'hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet en cas de questions (Civ. 1e, 27 novembre 2013) : Attendu que le docteur Z... fait grief à l’arrêt de décider qu’il a commis une faute dans la prise en charge de Mme X... ; Mais attendu que la cour d’appel a constaté qu’à huit heures, lors de sa prise de service, le docteur Z... avait pris connaissance de l’ensemble du dossier de Mme X..., qu’il disposait des informations sur les anomalies du rythme cardiaque fœtal précédemment constatées, qu’il avait décidé de diriger le travail de l’accouchement, qu’il avait été appelé plusieurs fois dans la matinée par la sage-femme, qui le tenait informé de l’évolution du travail et de la mauvaise progression de la présentation céphalique fœtale en variété postérieure et des anomalies répétées du rythme cardiaque fœtal, qu’il avait pris la décision de procéder à une césarienne avoir réexaminé Mme X..., décision tardive dans le contexte dystocique avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal, que s’était ajouté à ce retard, le délai entre la décision de pratiquer la césarienne et la réalisation de celle-ci une heure plus tard, alors que l’urgence de la situation justifiait une intervention rapide et qu’il appartenait à le docteur Z... de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires ; qu’elle a ensuite constaté qu’il existe un délai incompressible fixé à vingt minutes par les différentes études de la littérature médicale, nécessaire entre le moment où une césarienne est décidée en salle de naissance et le moment où cette césarienne est pratiquée au bloc opératoire ; qu’elle a enfin fait état des observations des experts relevant, en l’absence d’un lien de causalité certaine entre les insuffisances constatées, l’anoxie fœtale per partum et l’état du nouveau-né et ses conséquences ultérieures, l’importance du « facteur temps » et d’un retard décisionnel en salle de naissance ainsi que le lien entre l’encéphalopathie chronique sévère de l’enfant et une anoxie pré, per ou postnatale ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel n’a pu que déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le docteur Z..., au vu de l’ensemble des signes cliniques alarmants qu’il avait constatés depuis huit heures et sa connaissance de Mme X... dont il avait suivi la grossesse, avait manqué de diligence dans la prise en charge de cette dernière, et exactement retenu que la faute du praticien avait fait perdre à l’enfant des chances de se présenter dans un meilleur état de santé à la naissance, d’avoir des séquelles moindres, voire de ne pas avoir de séquelles ; qu’aucun des griefs n’est fondé.
⚫ Cet arrêt rendu dans le contexte de crises d'éclampsie de la maman adresse la question importante de la garantie subséquente de l'assureur responsabilité civile professionnelle. L'arrêt met en évidence l'importance pour la victime de contacter rapidement un avocat spécialiste en droit médical et de ne pas attendre ou tergiverser après une erreur médicale commise lors de l'accouchement car des problèmes relatifs à la garantie subséquente peuvent survenir (à noter qu'un décret du 26 novembre 2004, postérieur à cet arrêt, a modifié la garantie subséquente pour le dernier contrat avant la cessation de l'activité professionnelle médicale). Dans les termes suivants, la Cour de cassation censure pour violation de la loi la cour d'appel qui met hors de cause l'assureur alors que le fait dommageable est survenu pendant la durée de vie du contrat et avait donné lieu à une réclamation moins de cinq ans après la résiliation du contrat (Civ. 2e, 15 avril 2010) : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Madame X... s’est présentée, en raison de contractions, à la clinique W..., une première fois puis le lendemain où un accouchement par césarienne a été pratiqué ; que victime d’une crise d’éclampsie, elle est décédée d’un arrêt cardiaque et l’enfant est demeurée handicapée ; que M. X..., son mari, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de sa fille, après avoir assigné en référé-expertise la clinique et des médecins a attrait devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice la clinique qui a appelé en garantie l’assureur (assureur depuis le 24 juin 1999) d’une sage-femme, Mme Y... ; Vu l’article 5, second alinéa, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; Attendu, selon ce texte, que le contrat d’assurance résilié avant le 31 décembre 2002 garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date dans un délai de cinq ans, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; Attendu que pour mettre hors de cause l’assureur, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... a souscrit auprès de celui-ci une police à effet au 24 juin 1999 la garantissant contre les dommages corporels matériels ou immatériels causés aux tiers, étant par ailleurs stipulé que la garantie s’applique aux réclamations formulées à quelque époque que ce soit dans la mesure où elles se rattachent à des faits survenus entre les dates de prise d’effet et de cessation du contrat ; que le sinistre s’est produit le 17 novembre 2000 et la première réclamation au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances a consisté dans la mise en cause par voie d’assignation de l’assureur par la clinique le 10 novembre 2004 ; que cependant, à cette date, un avenant du 29 mai 2002, pris en application des dispositions de la loi du 4 mars 2002, selon lesquelles l’assurance des établissements couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, était venu limiter les garanties de l’assurée à la seule défense pénale, et aux actes pratiqués à titre gratuit dans le cadre de l’assistance à personne en danger ainsi que des soins gracieux prodigués aux proches ; que l’article L. 251-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 trouve en conséquence à s’appliquer en l’espèce, faute pour la clinique d’avoir agi contre l’assureur avant la date de prise d’effet de l’avenant ; Qu’en statuant ainsi, alors que la garantie responsabilité civile qui n’avait pas été renouvelée par l’avenant du 29 mai 2002, garantissait un fait dommageable, survenu pendant la durée de vie du contrat, le 17 novembre 2000, et ayant donné lieu à réclamation le 10 novembre 2004, moins de cinq ans après la résiliation du 29 mai 2002, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs ; Casse et annule.
⚫ Dans cette affaire, la Haute jurdiction approuve le second juge d'avoir condamné le gynécologue-obstricien pour faute médicale notamment lors de la prise en charge tardive de la dystoce mécanique et le choix de l'accouchement par voie basse malgré l'absence d'engagement de la tête du bébé dans le bassin de la maman (Crim., 02 mai 2012) : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit de blessures involontaires et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré le docteur X... entièrement responsable des dommages causés aux consorts Y... et l’arrêt opposable à la compagnie d'assurance ; aux motifs que le docteur X... était le gynécologue-obstétricien choisi par Mme Y..., que l’examen de la tête du fœtus avait révélé la faisabilité d’un accouchement par les voies naturelles ; que les investigations expertales n’ont pas mis en évidence de causes antérieures à l’accouchement qui seraient à l’origine de l’état de l'enfant Y...; que le docteur X...a, quant à lui, commis plusieurs négligences et imprudences au cours des opérations d’accouchement ; qu’ainsi, il a commis une erreur initiale de diagnostic d’engagement de la tête du fœtus pourtant signalée par la sage-femme comme étant la proéminence d’une bosse sero-sanguine, erreur qui, toutefois, n’est pas fautive ; que, par ailleurs, alors qu’il avait sur demande de la sage-femme pris en charge les opérations d’accouchement dont il était ainsi devenu le seul responsable, il a été négligent dans l’assistance de la patiente en se déchargeant sur la sage-femme et en partant à son domicile pendant près de deux heures, en contravention avec son obligation d’assurer à sa patiente des soins attentifs et consciencieux ; qu’en effet, s’il avait été présent, au moins à proximité immédiate, pour s’assurer de lui-même, en exécution de la convention de soins dont il était débiteur, de l’évolution de la situation tant à l’égard de la mère que de l’enfant à naître, lesquels forment un être indivisible jusqu’à la naissance, il aurait, eu égard au rythme cardiaque saltatoire avec ralentissements et bradycardies apparus durant son absence, immédiatement décidé une césarienne ainsi qu’il l’a déclaré lui-même tant au cours de l’information que devant la cour ; qu’il a, en outre, été imprudent en pratiquant une tentative d’extraction instrumentale après une première et vaine tentative de positionnement dans l’axe de la tête du fœtus défléchie et non engagée, puisqu’ainsi qu’il l’a clairement indiqué à la cour, il s’est fait aider par la sage-femme laquelle devait maintenir la tête du fœtus dans l’axe pour permettre l’extraction, ce qui établit le défaut d’engagement et ce qui a encore retardé la naissance ; qu’il a été, à nouveau, négligent vis à vis du fœtus en ne s’assurant pas, à compter de sa décision de procéder à une césarienne et durant plus de trente minutes, d’une part, de l’évolution clinique de celui-ci en donnant les instructions nécessaires afin d’assurer le contrôle du rythme cardiaque fœtal et, d’autre part, de l’éventuelle nécessité de procéder à une césarienne en extrême urgence en cas d’engagement et de souffrance fœtale aiguë ; qu’il y a lieu de relever aussi, qu’entre l’échec de la tentative d’extraction par voie basse et la césarienne, le fœtus s’était encastré dans le bassin puisqu’il a été nécessaire de recourir pour l’extraire à l’usage d’un instrument qui n’était pas à portée de mains au bloc opératoire mais dans la salle des naissances, où la sage-femme a dû aller le chercher, ce dernier point établissant une nouvelle négligence dans l’organisation matérielle des opérations d’accouchement par césarienne ; que le docteur X...ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, invoquer les bonnes pratiques élaborées par les spécialistes américains dites task force plusieurs années après la commission des faits imposant quatre critères essentiels et nécessaires pour permettre d’attribuer une encéphalopathie néonatale ou une paralysie cérébrale à une asphyxie per-partum puisque trois des critères étaient réunis (encéphalopathie précoce modérée à sévère, paralysie cérébrale de type quadriplégie, exclusion des autres causes) et que le quatrième relatif au ph ne pouvait, à l’époque des faits, être connu au regard de l’absence de moyens techniques modernes et le recours à un prélèvement sur la tête du fœtus ne pouvant être envisagé à raison de l’importante bosse séro-sanguine ; que l’ensemble des manquements commis par négligence et imprudence susretenus et imputables au docteur X..., qui ne pouvait ignorer les risques encourus tant par la patiente que par le fœtus, être indivisible jusqu’à la naissance, auquel il était tenu de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art, entretient un lien direct et certain avec les dommages l'enfant Y...est définitivement atteint ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a caracterisé l'infraction et a justifié l’allocation des indemnités propres à réparer les préjudices. Rejette les pourvois ;
⚫ Dans le contexte d'une rupture utérine sans cicatrice d'une césarienne antérieure, la Cour de cassation approuve la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction notamment en raison de la prise en charge immédiate des anomalies du rythme cardiaque fœtal et l'indication de l'extraction du bébé par ventouse (Crim., 02 mai 2012) : qu’en l’espèce, il résulte de l’expertise médicale et du complément d’expertise que le décès du nouveau né est survenu suite à une rupture utérine de la mère qui a causé un arrêt des échanges sanguins entre elle et l’enfant, provoquant ainsi un arrêt cardiaque chez ce dernier ; que la situation médicale de Mme X..., le suivi de sa grossesse et le déroulement de son accouchement n’ont été marqués d’aucun signe annonciateur univoque d’un risque de rupture utérine, alors qu’un tel événement sur un utérus sain, indemne de cicatrice, au cours d’un accouchement par les voies naturelles, est infime et rarissime, certainement inférieur à un cas sur dix mille accouchements selon les experts, lesquels ajoutent qu’il n’y avait aucune contre-indication à un accouchement par les voies naturelles d’autant plus que Mme X... avait déjà accouché une fois naturellement ; ... ; que les experts estiment par ailleurs que le choix de pratiquer une anesthésie péridurale au moment où elle a été effectuée a été tout à fait approprié ; qu’ils indiquent encore dans leur premier rapport que du fait de la disparition des contractions utérines, la rupture a dû survenir au début des efforts expulsifs à 1 h 38 environ et que donc le début de l’asphyxie fœtale est survenue à ce moment ; que c’est à cette heure là, alors que Mme X... était à dilatation complète, que les caractéristiques du rythme cardiaque enregistré par le monitoring ont changé ; que la sage-femme, disent les experts, qui a rapidement envisagé la possibilité que le rythme, alors enregistré, pouvait être celui de la mère et qu’il pouvait exister une anomalie du rythme cardiaque fœtal, a alors eu un réflexe tout à fait satisfaisant en procédant à une échographie ; que si les experts font état d’une échographie rendue difficile, non pas par le mauvais fonctionnement de l’appareil, mais surtout par le fait que la paroi abdominale de Mme X... était relativement épaisse, ils ajoutent qu’en tout état de cause la sage-femme a eu un doute sur l’existence d’une anomalie du rythme fœtal et qu’elle a alors fort judicieusement appelé à 2 h 08 le docteur C... qui était dans la chambre de garde ; que les experts estiment qu’entre 1 h 38 et 2 h 08, la sage-femme a réagi rapidement, face à une situation tout à fait exceptionnelle et qu’à ce stade, il n’y a pas eu de perte de temps particulière ; que le fonctionnement de l’appareil n’a donc pas eu d’incidence sur la prise de décision de la sage-femme qui a eu immédiatement un doute, d’où sa décision de demander l’intervention du médecin de garde ; que, sur l’intervention du docteur C..., les experts expliquent que, présente sur place à 2 h 13, elle a procédé à une échographie et à un examen clinique qui a confirmé l’existence d’une anomalie grave du rythme cardiaque fœtal, qu’elle a décidé de procéder à une tentative d’effort expulsif à 2 h 30, mais a décidé fort logiquement à 2 h 38 de procéder à une extraction instrumentale qui a permis d’obtenir la naissance à 2 h 44 ; que si les experts estiment dans le corps de leur rapport que le docteur C... aurait sans doute pu prendre la décision de procéder à une extraction instrumentale sans délai à 2 h 25, ce qui aurait pu permettre d’obtenir un accouchement vers 2 h 30, ils ajoutent, d’une part, que si l’enfant était né une quinzaine de minutes plus tôt, son évolution ultérieur aurait été probablement identique ou l’enfant risquait de garder des séquelles liées à l’anoxie, d’autre part, que ce retard doit être analysé dans le contexte d’une pathologie tout à fait exceptionnelle et qu’il n’a tout au plus altéré qu’une perte de chance d’éviter le décès de l’enfant, aucune faute n’étant ainsi relevée à ce stade par les experts ; que les experts expliquent encore que le choix fait par le docteur C... de poser une ventouse était judicieux car permettant d’obtenir le plus rapidement possible la naissance ; que la réalisation d’une césarienne dans ces conditions, disent les experts, aurait fait perdre de précieuses minutes, sachant qu’il est difficile de faire une césarienne en moins de 30 minutes, et ce indépendamment de la disponibilité du docteur D... ; qu’il en résulte qu’aucune faute n’a été commise par un quelconque membre de l’équipe médicale et, a fortiori, aucune faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal ; qu’en l’état, l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance de non-lieu déférée ne peut donc qu’être confirmée ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Rejette le pourvoi.
⚫ (Crim., 02 octobre 2007) : Sur le moyen unique de cassation ... ; en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable aux motifs propres que l’article 222-19 du code pénal est applicable car s’agissant, non pas d’un fœtus, d'une enfant née vivante et présentait des lésions gravissimes entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois, dont l’origine est imputable à ceux qui n’ont pas pris les mesures permettant de les éviter, en commettant des fautes caractérisées exposant l’enfant à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ; que, sur le lien de causalité, les experts, les docteurs D... et E..., ont dans un complément d’expertise examiné le dossier pédiatrique et les échographies transfontanelles et que rien ne leur a permis d’évoquer une pathologie anténatale ; que l’ensemble des experts, dont le professeur A... considère qu’une césarienne pratiquée dans les premières heures de la garde de nuit aurait permis la naissance d’un enfant ayant moins souffert de l’anoxie et aurait évité une part majeure des séquelles dont il a été atteint ; qu’ainsi, les abstentions et fautes commises au cours de la nuit ont contribué à causer à l’enfant Z... l’incapacité qu’elle subit (...) ; que le docteur X... était le médecin obstétricien de garde à la Fondation V... ; que le docteur X... a déclaré que la sage-femme l’a appelé pour lui dire qu’elle installait la patiente en salle de pré-travail et affirme qu’il ne connaissait pas l’état de la patiente, mais reconnaît que la sage-femme lui avait dit qu’il y avait eu une rupture prématurée des membranes et une légère prématurité ; qu’il indique ne pas s’être déplacé après ce premier appel ; que le docteur X... indique qu’il n’a pas vu le monitoring, que la sage-femme ne lui a parlé que de l’épisode de bradycardie, qu’elle l’a appelé à nouveau pour une autre patiente, qu’à cette occasion, elle lui a montré le monitoring de Madame Z... et que les tracés lui ont paru normaux ; qu’il précise plus tard qu’il y avait bien un tracé inquiétant, mais qu’il était suivi d’un tracé normal ; que, pour lui, il n’était pas nécessaire de faire une césarienne et soutient que la surveillance du monitoring est le travail de la sage-femme et que celle-ci n’avait qu’à l’appeler s’il y avait quelque chose d’anormal et qu’il serait intervenu de suite, d’autant qu’il dormait sur place, n’ayant quitté le service qu’à 8 heures 30 minutes ; qu’il est constant que le docteur X... savait par la sage-femme que Madame Z... présentait une rupture ancienne des membranes et qu’il y avait prématurité ; qu’il apparaît qu’il n’a pas consulté le dossier de la patiente afin d’évaluer la situation avec exactitude et ne reviendra pas la voir à l’issue de sa première visite, s’en remettant au contrôle de la sage-femme, alors qu’il résulte de l’expertise du professeur A... que le docteur X... n’aurait jamais dû quitter la salle de naissance après l’appel de la sage-femme vers 2 heures 30 minutes et que la césarienne s’imposait sans ambiguïté ; que ce comportement établit à l’encontre du docteur X... une faute caractérisée exposant l’enfant à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait, en sa qualité de médecin, ignorer ; qu’en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le docteur X... dans les liens de la prévention ; et aux motifs adoptés que, selon les experts, une césarienne pratiquée à 11 heures n’aurait rien changé en raison du rythme cardiaque fœtal plat et micro oscillant avant 11 heures, ce qui traduisait un état d’hypoxie sévère, d’autant plus que le liquide méconial s’était teinté ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l’arrêt retient, par les motifs propres et adoptés, qu’il a quitté la salle de naissance, sans consulter le dossier de la parturiente, alors qu’il avait été informé par la sage-femme de la rupture prématurée des membranes, des anomalies du rythme cardiaque fœtal montrées par le monitorage et de la prématurité de l’enfant, ce qui aurait dû le conduire à pratiquer une césarienne le 17 février, entre 2 et 3 heures ; que les juges en concluent que le docteur X... a commis une faute ayant contribuée à causer à l’enfant des lésions irréversibles dont les séquelles ont été constatées après la naissance ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
⚫ Dans le cadre d'un échec de forceps en raison d'un obstable osseux du bassin de la maman et dans les termes suivants, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve l'arrêt confirmatif de la Chambre de l'instruction de l'ordonnance de non-lieu à poursuivre (Crim., 04 octobre 2011) : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 176 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 27 novembre 2008 à l’égard de M. Z... ; aux motifs propres que le docteur Z... n’était pas contraint par la réglementation en vigueur de se trouver à la clinique au moment de l’accouchement puisque la présence de l’obstétricien de garde n’était pas obligatoire dans les établissements où il se pratiquait moins de mille cinq cent accouchements par an ; qu’il lui était donc loisible de demeurer à son domicile alors qu’il était d’astreinte ; que le temps qu’il a mis à se rendre sur les lieux après avoir été appelé, soit environ quinze minutes (puisqu’il a été appelé à 0 h 25 et qu’il est arrivé à 0 h 40) n’est pas excessif de la part d’un praticien à qui aucune circonstance particulière caractérisant une urgence n’avait été signalée ; que la plupart des experts ont qualifié son intervention de conforme aux règles de l’art, la position de l’enfant, déjà bien engagée, et son état de bradycardie depuis un temps prolongé expliquant que ce praticien ait d’abord tenté une extraction par voie basse, avant de se résoudre à une césarisation dans un but de rapidité en vue d’éviter de nouvelles difficultés ; qu’ainsi, après avoir tenté une traction avec deux doigts sur l’articulation coxo-fémorale et observé que la résistance était importante et que l’enfant n’était pas descendu, il décidait de procéder à une césarienne en vue de réduire autant qu’il était possible le temps d’anoxie et par là même les lésions que pourrait subir l’enfant ; qu’il n’est pas démontré que le docteur Z... n’a pas fait tout ce qui lui paraissait possible, et qu’il a pris les décisions qui lui paraissaient s’imposer ; qu’aucun élément probant ne démontre que son comportement présenterait un lien de causalité quelconque avec le décès de l’enfant ; qu’aucune faute au sens de la loi alors en vigueur, à savoir négligence, inattention, imprudence, maladresse ou inobservation d’une obligation de sécurité ou de prudence n’est établie en ce qui le concerne ; qu’une condamnation ne pourrait être prononcée dans son cas par une juridiction pénale, étant observé qu’il n’était débiteur que d’une obligation de moyen, appréciée en fonction des données acquises de la science à la date de l’acte litigieux ; qu’il y a lieu de confirmer le non-lieu en ce qui concerne le docteur Z... ; Alors que [moyen du pourvoi...] ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire, ni toute autre infraction ; D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Rejette le pourvoi.
⚫ La Cour de cassation annonce que justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que commet une faute le gynécologue-obstétricien qui s’est abstenu de pratiquer une césarienne et a eu recours à l’usage d’une ventouse obstétricale pendant une durée excessive (Crim., 13 décembre 2011) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., dont le terme de la grossesse était fixé au 10 août 2006, s’est rendue le 7 août chez son médecin gynécologue accoucheur, M. X..., qui a décidé de provoquer son accouchement ; qu’au cours du travail commencé le 8 août vers 21h30, la sage femme a constaté un ralentissement des battements du coeur de l’enfant vers 23 heures et appelé M. X... qui a procédé à l’accouchement à l’aide d’une ventouse obstétricale ; que, née à 1h27 avec un rythme cardiaque faible et cyanosée, l’enfant est décédée le 12 août 2006 ; qu’à l’issue de l’information, M. X... a été renvoyé du chef d’homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir énoncé que, selon les experts, l’enfant est décédée d’un oedème cérébral majeur avec hémorragie durale et hémorragie méningée dues à une souffrance fœtale aiguë par anoxie, retient que dans un contexte alarmant de grave défaut d’oxygénation du fœtus, M. X... s’est non seulement abstenu de pratiquer une césarienne mais a eu recours à l’usage d’une ventouse obstétricale pendant une durée excessive, ce choix étant la cause directe de la souffrance fœtale aiguë qui a engendré le décès ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans les termes suivants, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel en raison d'une contradiction de motifs dans le cadre de l'analyse d'une sous-estimation des anomalies du rythme cardiaque fœtal (Crim., 15 avril 2008) : Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’ insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu’ il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Madame Z..., entrée à l’hôpital, a accouché d’une enfant en état de mort apparente qui, après réanimation, est restée atteinte d’ une incapacité permanente évaluée à 95% ; qu’à l’ issue de l’ information, le Docteur B..., gynécologue obstétricien d’astreinte au cours de la nuit, et Madame C..., sage-femme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé par imprudence, négligence et inattention, à le jeune X..., des blessures ou lésions ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que, pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges relèvent, en tenant compte des deux rapports d’expertise du dossier, que les négligences commises par les prévenus, dès 17 heures pour le Docteur B... et surtout à partir de 20 heures 30 pour Madame C..., sont constitutives de fautes qui ont causé une souffrance fœtale aiguë et prolongée à l’origine des lésions dont a été atteinte l’enfant ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer les deux prévenus, l’arrêt relève en premier lieu que le cadre juridique de la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer n’est discuté par personne ; que, se fondant sur les seules conclusions de la contre-expertise dont ils citent les passages rapportant que les anomalies du rythme cardiaque fœtal ont été minimisées, méconnues ou mal interprétées dès l’après midi et que le délai anormalement long de la dilatation du col entre 13 heures 30 et 19 heures 30 aurait justifié une attitude plus active de l’équipe, les juges retiennent, qu’en l’absence d’indication impérative de césarienne tout au long de l’accouchement, aucune faute ne peut être reprochée au Docteur B... ; qu’ils ajoutent que les négligences commises par la sage-femme dans la surveillance du monitorage comme les autres négligences commises par elle, qui aurait omis, après son départ vers 20 heures 30, de tenir le médecin informé d’un tracé anormal et d’un liquide amniotique coloré dont elle aurait également tenté de masquer l’existence, ne constituent pas une faute caractérisée ; Attendu qu’en l’état de ces constatations, empreintes de contradiction, la cour d’ appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions des parties civiles, en quoi les fautes retenues par les premiers juges pouvaient être en relation, directe ou indirecte, avec les lésions subies par la jeune X..., n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; Casse et Annule l’ arrêt susvisé de la cour d’appel.
⚫ Dans le cadre d'une rupture de l'utérus après myomectomie, la Cour de cassation censure la contradiction des motifs du second juge qui aurait dû condamner le gynécologue-obstétricien à indemniser la victime (Crim., 15 janvier 2013) : Vu l’article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes, les juges retiennent qu’aucune faute n’est rapportée sur le plan civil ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, après avoir relevé que le docteur B...avait commis une erreur de diagnostic de rupture utérine qui avait entrainé pour sa patiente une perte de chance de survie, sans autrement s’expliquer sur les raisons pour lesquelles cette erreur de diagnostic ne constituait pas une faute civile, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision dés lors que la disparition de la probabilité d’un événement favorable constitue un préjudice susceptible d’indemnisation ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; Casse et Annule l’arrêt susvisé de la cour d’appel.
⚫ Dans le contexte d'une sous-estimation des anomalies majeures du rythme cardiaque fœtal, la Cour de cassation rejette logiquement le pourvoi du gynécologue-obstétricien qui l'a condamné pour faute médicale (Crim., 24 juin 2014) : Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel retient que la prévenue a commis une faute simple ayant causé directement le décès de l’enfant, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que, dans le cadre d’une grossesse à risque en raison des éléments spécifiques de la parturiente associés à une suspicion de macrosomie fœtale, Mme X..., en ne procédant pas à une lecture minutieuse du tracé du rythme cardiaque fœtal mis en place depuis 2h45 et qui révélait l’association d’une tachycardie fœtale à un microvoltage, puis plusieurs bradycardies et épisodes de rythme plat, enfin des épisodes plus alarmants jusqu’à l’importante bradycardie survenue à 12h50, et en prenant tardivement la décision de procéder à une césarienne, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Rejette le pourvoi.
⚫ Dans le cadre d'un hématome rétroplacentaire non diagnostiqué, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel qui ne condamne pas le médecin accoucheur qui était de garde à domicile donc devant se fier aux constatations de la sage-femme (Crim., 27 janvier 2009) : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Madame X..., épouse Y..., a donné le jour, le 31 décembre 2000, à 2 heures 08, dans une clinique, à un enfant de sexe féminin, présentant un lourd handicap lié à l’hématome rétro-placentaire présenté par sa mère ; que cet enfant décédera le 4 novembre 2006 ; qu’à l’issue de l’information ouverte le 30 septembre 2002 à la demande des époux Y..., parties civiles, sur les circonstances de l’accouchement, Véronique Z..., gynécologue-obstétricienne, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de blessures involontaires ; que le tribunal l’a relaxée et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que Madame Y..., atteinte, dix jours avant le terme prévu par son gynécologue, d’une hémorragie génitale accompagnée d’une rupture de la poche des eaux et de pertes du liquide amniotique, a été admise le 30 décembre entre 0 heure et 0 heure 15 à la clinique, retient, par les motifs repris au moyen, qu’il ne peut être reproché à l’obstétricienne de garde à domicile, qui s’est fiée aux comptes rendus d’examens faits par la sage-femme, qui relevaient de la compétence de celle-ci, de ne pas avoir diagnostiqué l’hématome rétro-placentaire dommageable avant de prendre la décision de pratiquer une césarienne ; que la cour d’appel ajoute que le reproche de ne pas avoir entrepris la césarienne dès 1 heure 30, heure à laquelle l’équipe médicale était en place, n’est pas fondé dès lors qu’il n’a été procédé à l’induction anesthésique qu’à 1 heure 45 ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que la prévenue avait accompli des diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait, a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Rejette le pourvoi.