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Dimitri PHILOPOULOS

Avocat et Docteur en médecine

Défense de victimes d'erreurs médicales
22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
Tél. 01 46 72 37 80

Cabinet d'avocat intervenant pour les erreurs commises pendant l'accouchement et la naissance

Survol de la jurisprudence administrative

Principe juridique applicable

Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

C'est donc le principe de la faute qui régit la matière autrement dit l'avocat de la victime doit prouver un manquement aux données acquises de la science médicale.

Survol de décisions

⚫ Dans le contexte d'un utérus cicatriciel, la cour condamne l'hôpital pour faute médicale en raison du retard dans l'extraction de l'enfant (CAA Douai, 2e chambre, 07 février 2017) : Considérant, comme l’ont relevé les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, pour les patientes qui, comme Mme L..., ont subi antérieurement une césarienne, tout signe ou toute anomalie dans le tracé du rythme cardiaque fœtal, même sans être reconnaissable par rapport au schéma classique, doit être interprété comme une annonce de la possibilité d’une rupture utérine ; qu’il ressort de l’instruction et notamment du rapport des experts commis par le tribunal que l’enregistrement des contractions et du rythme cardiaque fœtal a été continu pendant toute la dilation cervicale et ne révèle aucune anomalie cardiaque fœtale jusqu’à 20h00 ; que, toutefois, il ressort du tracé du rythme cardiaque fœtal qu’une décélération importante est intervenue à 20h18, le rythme cardiaque fœtal passant de 180 à 60 battements par minute, et non à 95 comme l’ont indiqué à tort les experts désignés par le tribunal, et que ce rythme ne reviendra à des niveaux normaux qu’entre 20h26 et 20h28 ; qu’il ressort également de ce tracé qu’entre 20h18 et 20h26, le rythme cardiaque fœtal ne va pas remonter rapidement, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et va présenter de nouvelles décélérations avec un rythme proche de 80 ; que, ce rythme cardiaque fœtal, compte tenu des antécédents de Mme L...qui avait eu une césarienne en 2002, aurait dû conduire le médecin du centre hospitalier de Maubeuge à extraire rapidement l’enfant alors qu’après plusieurs efforts expulsifs infructueux, la naissance n’interviendra qu’à 21h10 et qu’il ressort par ailleurs des différentes expertises réalisées qu’aucun moyen pour essayer de vérifier si le fœtus avait une bonne oxygénation n’a été mis en oeuvre au cours du travail, notamment après la décélération du rythme cardiaque intervenue à 20h18 ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, au regard de l’évolution du rythme cardiaque fœtal constaté et des antécédents de MmeL..., en ne s’assurant pas que le fœtus avait une bonne oxygénation et en ne procédant pas à une extraction rapide de ce dernier, alors qu’il est constant que la dilatation du col était complète et que la présentation était basse, le médecin du centre hospitalier de S... a commis une faute ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts commis par le tribunal que l’anoxie fœtale responsable du décès de l’enfant de Mme L... est exclusivement due à la rupture utérine dont a été victime cette dernière qui a provoqué un décollement du placenta ; que cette rupture utérine est survenue tardivement, très probablement au cours de l’expulsion selon ces experts ; qu’il est constant qu’à 20h20, l’enfant n’était pas hypoxique ; que, par suite, le décès de l’enfant est en lien avec l’absence d’une extraction plus précoce à la suite immédiate de la décélération importante de son rythme cardiaque intervenu entre 20h18 et 20h26 ; que, dès lors, l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois n’était pas engagée et à demander l’annulation du jugement attaqué. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans le contexte d'une infection et une souffrance fœtale, la cour condamne le centre hospitalier pour faute dans la prise en charge de ce contexte d'hypoxie surajoutée à une infection (CAA Douai, 2e chambre, 19 décembre 2017) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que, dès les premières heures de son admission au centre hospitalier d’X... le 31 janvier 2007, Mme A...présentait des symptômes cliniques laissant suspecter l’existence d’une chorioamniotite, syndrome infectieux, à savoir une fièvre à plus de 39° sans syndrome grippal ou urinaire, une bradycardie fœtale anormale à 80 et une suspicion de fissuration de la poche des eaux, l’intéressée ayant indiqué lors de son admission qu’elle avait depuis plusieurs jours des pertes liquidiennes ; que ce rapport précise également que si une échographie a été réalisée vers 21 heures, celle-ci, dont les conclusions ne figurent pas au dossier, aurait pu constater l’absence de poche des eaux et ainsi aurait permis, compte-tenu des anomalies du rythme cardiaque fœtal constatées par monitoring, de prendre dès 23h35 la décision de pratiquer une césarienne ; qu’en outre, l’expert relève que quatre heures après les prélèvements réalisés sur Mme A...lors de son admission, les résultats biologiques de l’intéressée ont confirmé l’existence d’un processus infectieux microbien ; qu’il ressort ainsi des dires de l’expert qu’il y a eu une mauvaise interprétation de ces signes objectifs et convergents de la part de l’équipe obstétricale et que les soins prodigués à l’intéressée n’ont, par suite, pas été suffisamment diligents ; que l’expert indique également que l’absence de diagnostic de cette infection materno-fœtale a entraîné un retard d’au moins quatre heures de la naissance de l’enfant, par césarienne, retard qui a fait courir un risque de mort in-utero de celui-ci, qui a été victime d’un arrêt cardio-circulatoire in utero dans les minutes qui ont précédé l’extraction fœtale ; que l’erreur de diagnostic de l’infection dont était atteinte Mme A...et le manquement commis dans la prise en charge médicale de celle-ci sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; Considérant que le centre hospitalier fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prise en charge médicale et les préjudices subis par l’enfant qui sont la conséquence d’une infection materno-fœtale préexistante ; qu’il résulte toutefois du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que la naissance de l’enfant, en état de mort apparente, est la conséquence des modalités fautives de la prise en charge de cette infection materno-fœtale à streptocoque B ; que si le rapport critique du professeur Y... établi le 30 janvier 2010 indique que l’enfant a souffert d’une infection materno-fœtale et non d’une asphyxie fœtale aiguë, il se borne en conclusion, à indiquer que l’attitude stratégique de l’équipe obstétricale paraît en accord avec les recommandations professionnelles ; qu’il n’est ainsi pas de nature à infirmer les conclusions de la précédente expertise ; que par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et le dommage subi n’est pas établie ; que, compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage survenu, compte tenu de l’état préexistant de la mère, à 50 %. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ En raison d'un retard dans la césarienne, la cour condamne l'hôpital pour faute médicale vu la survenue d'une lésion ante-natale étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (CAA Douai, 2e chambre, 01 juin 2017) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif que la bradycardie diagnostiquée à 23h52 imposait la réalisation d’une césarienne en urgence pour procéder à l’extraction de l’enfant ; que cette extraction est intervenue à 0h32 soit quarante minutes après que la décision de procéder à cette opération ait été prise par le médecin du centre hospitalier d’Abbeville alors que la littérature médicale versée aux débats par les parties indique que le délai généralement admis pour l’extraction fœtale en urgence par incision césarienne est de 30 minutes ; qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, l’opération de césarienne a été réalisée dans le bloc opératoire central du centre hospitalier, ce qui a imposé, pour le transport de Mme E..., le franchissement d’un étage et d’emprunter deux ascenseurs et un couloir alors que les dispositions de l’article D. 6124-41 du code de la santé publique imposent aux établissements qui, comme le centre hospitalier, ont une activité obstétrique de plus de 1 200 accouchements par an, de disposer d’une salle d’intervention située au sein du secteur de naissance ou contigüe à celui-ci ; qu’ainsi, cette configuration des lieux a conduit à l’allongement du délai de réalisation de l’extraction de l’enfant ; que, d’autre part, malgré la situation d’urgence et alors qu’aucune péridurale n’avait été posée, il a été décidé de procéder à une rachianesthésie et non à une anesthésie générale, alors que le rapport des experts et la littérature médicale versée aux débats préconisent dans une telle situation de recourir à l’anesthésie générale dès lors qu’il est démontré que sa réalisation est plus rapide ; qu’ainsi, le choix de procéder à une rachianesthésie a également contribué à l’allongement du délai de réalisation de l’extraction de l’enfant ; que, dans ces conditions, tant la configuration des lieux que le choix du mode d’anesthésie doivent être regardés comme constitutifs de fautes dans le délai de réalisation de l’extraction de l'enfant de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de A... ; Considérant qu’en cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l’extraction de l’enfant est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation de séquelles cérébrales ; que s’il n’est pas certain, en l’espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du retard fautif, il n’est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer une césarienne a été prise, ni que le délai de 40 minutes qui a été nécessaire à la réalisation de cette césarienne aurait suffi à l’apparition des mêmes lésions ; que, dans ces conditions, le retard fautif est à l’origine, pour Y..., de la perte d’une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint. Considérant qu’il résulte de l’instruction et en particulier du rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’une extraction plus précoce de l’enfant n’aurait pas nécessairement garanti un non état néonatal et l’absence de séquelles à distance, compte tenu notamment de la forte influence que peuvent avoir certains évènements anténatals sur le pronostic néonatal ; que, notamment, l’examen par IRM (imagerie par résonnance magnétique) cérébrale réalisée dix jours après la naissance de Y.. a révélé des images témoignant d’une nécrose laminaire ; que selon le rapport médical du Docteur V..., gynécologue accoucheur, produit par le centre hospitalier d’Abbeville, rapport certes établi unilatéralement par l’une des parties mais qui a été soumis au débat contradictoire et qui n’est contredit par aucune autre pièce médicale apportée par les parties, cette nécrose laminaire porte trace de lésions ayant une origine anténatale compte tenu du délai d’apparition de ce type d’image cicatricielle ; que le rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal n’exclut d’ailleurs pas une origine anténatale dont l’expression n’est antérieurement pas toujours repérable ; que, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise complémentaire, eu égard à l’importante probabilité qu’avait la souffrance, installée à 23h52, même si un retard de dix minutes au regard du délai généralement admis pour l’extraction de l’enfant n’était pas intervenu, d’évoluer vers les séquelles dont l'enfant Y... est resté atteint, il y a lieu de réparer le préjudice spécifique la perte de chance et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Abbeville la réparation de cette fraction du dommage corporel. Le Centre hospitalier de Y... est condamné.  

⚫ Dans le contexte d'une procidence du cordon où la césarienne a été pratiquée qu'avec un retard sans lien causal, la cour ne retient pas de manquement fautif aux données acquises de la science médicale (CAA Bordeaux, 2e chambre, 7 juillet 2015) : Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas établi qu’une faute imputable au personnel du centre hospitalier aurait été commise dans la prise en charge de la procidence du cordon ; qu’ainsi l’expert relève que même s’il existe des témoignages divergents sur ce point, il est certain que, conformément aux bonnes pratiques médicales, dès le constat de la procidence du cordon et pendant le transfert en salle d’opération, il a été procédé au refoulement de la tête du fœtus évitant que le cordon soit comprimé en permanence et préservant les fonctions intellectuelles de l’enfant ; qu’il est vrai qu’ainsi que le relève l’expert, il s’est probablement écoulé 32 ou 33 minutes entre le moment où le gynécologue obstétricien a pris la décision de césarienne et la naissance de l'enfant alors qu’on estime par consensus international qu’il ne faut pas dépasser trente minutes dans un tel cas ; que toutefois, d’une part l’expert relève que ce retard de quelques minutes s’explique par l’indisponibilité du seul chirurgien de garde qui était en train de réaliser une opération alors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut il n’était pas possible d’exiger, surtout à l’époque des faits, la présence de deux chirurgiens simultanément sur le site en cas de césarienne d’urgence ; que dès lors cette indisponibilité ne peut être considérée comme une faute dans l’organisation du service de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ; que d’autre part, l’expert conclut qu’il n’existe aucun argument établissant que le retard théorique de deux ou trois minutes à la césarienne ait significativement influencé le degré de handicap dont a été victime, de sorte que le lien de causalité entre ce retard et les préjudices dont il est demandé réparation n’est pas établi. La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans le contexte d'une grossesse gémellaire monochoriale avec syndrome de transfuseur-transfusé, la cour ne retient pas de manquement fautif aux données acquises de la science médicale (CAA Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 2016) : En premier lieu, il est conforme aux usages que la surveillance par monitoring, d’une durée minimale de trente minutes, n’a pas à être mise en oeuvre de façon continue en l’absence de tout déclenchement du travail. L’analyse très circonstanciée d’un expert judiciaire gynécologue accoucheur mandaté par le défendeur conclut que la poursuite d’un enregistrement en continu ne se justifiait pas, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit sérieusement. Si l’expert commis en référé a relevé, non sans contradictions, que l’obstétricien n’avait pas correctement analysé le tracé sinusoïdal qui montrait l’anémie, la contre-expertise indique que le tracé sinusoïdal évoquant une anémie fœtale doit être confirmé par un examen vélocimétrique doppler de la vitesse systolique, ce que le praticien a fait en l’espèce. En deuxième lieu, il est constant que lors du décès in utero d’un des deux jumeaux au cours d’une grossesse mono-choriale, les anastomoses entre les circulations fœtales entraînent immédiatement une anémie aigue et des variations hémodynamiques brutales sur le jumeau survivant. La littérature médicale estime à 20 % le risque de séquelles neurologiques liées au choc par anémie. En l’espèce, aucune certitude ne résulte de l’instruction quant à l’absence de graves lésions cérébrales et de défaillance polyviscériae de l’enfant survivant s’il avait été extrait par césarienne immédiatement après le constat du décès in utero de son jumeau, ce qu’a d’ailleurs admis l’expert désigné en référé, qui a pourtant maintenu sa position sur le caractère impératif d’un accouchement immédiat par césarienne. Le centre hospitalier cite de larges extraits de la littérature médicale, en particulier le traité et le précis d’Obstétrique, et invoque les préconisations du collège national d’obstétrique française réuni en 2009 qui recommande, en cas de grossesse mono-choriale, pour réduire le risque de naissance d’un enfant présentant de graves lésions cérébrales, non d’extraire d’urgence cet enfant, mais d’attendre au moins deux semaines, puis d’évaluer son état cérébral. Le défendeur produit en outre la contre-expertise susmentionnée, selon laquelle l’indication d’une césarienne relevée par l’expert commis en référé répond à une attitude personnelle mais en aucun cas aux données actuelles de la science. Dans ces conditions, le décès du second jumeau ne peut être regardé comme imputable, même partiellement, à une faute médicale. La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans le cadre d'une rupture utérine sur utérus sans cicatrice, la cour rejette la requête de la victime y compris sur le fondement d'un accident médical sans faute (CAA Douai, 2e chambre, 14 décembre 2015) : Considérant, en troisième lieu, que si Mme G...fait valoir que le choix de pratiquer la césarienne a été tardif et qu’elle aurait dû intervenir dès 18h30, il résulte toutefois de l’instruction que le travail d’accouchement n’ayant pas débuté et le rythme cardiaque du fœtus étant normal, aucun élément médical ne justifiait de recourir à une telle intervention à cet instant précis ; Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante relève qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance attentive pendant la période de déclenchement de son accouchement, il résulte toutefois de l’instruction que Mme G...a été placée sous monitorage de 11h00 à 13h30 avec un enregistrement du rythme cardiaque du fœtus qui n’a révélé alors aucune anomalie ; que cette surveillance par monitorage a été reprise de 17h15 à 18h00, le médecin de garde, après s’être enquis de l’état de santé de l’intéressée auprès d’une sage femme à 18h30, ayant vu personnellement la patiente à 20h30 pour constater que le travail n’avait pas débuté et que le rythme cardiaque du fœtus était toujours normal ; que l’intéressée, à laquelle des numéros d’appel d’urgence avaient été également communiqués, a ensuite reçu la visite régulière des sages femmes de permanence de nuit qui l’ont notamment examinée à 21h15 puis à 00h30, heure à partir de laquelle la parturiente a été transférée en salle de naissance où l’a rejoint à 00h45 le médecin anesthésiste qui, après avoir vérifié le rythme cardiaque fœtal qui ne présentait toujours aucune anomalie, a procédé à la pose d’une péridurale ; qu’ainsi, et eu égard au suivi régulier dont a bénéficié MmeG..., aucune faute dans l’organisation du service ne peut être reprochée au centre hospitalier ; Considérant que Mme G...fait valoir que son fils a été victime d’un accident médical et que son décès est en lien avec les actes de soins effectués lors du déclenchement du travail d’accouchement ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du DrA..., que le décès de l’enfant a pour origine une anoxie périnatale sévère provoquée par une rupture utérine dont la survenance pendant l’accouchement était imprévisible et résulte de complications liées au déroulement du travail lui-même ; que cette rupture utérine n’est donc pas directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; que par suite, les conditions fixées par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant d’ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de MmeG... dirigées contre l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées. La requête des consorts G... est rejetée.

⚫ (CAA Lyon, 6e chambre, 01 mars 2018) : Considérant, en revanche, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise, qu’à partir de 21h10, le rythme cardiaque du fœtus est devenu tachycarde, certes modérément et selon un cycle régulier, mais pendant une période d’environ trente minutes, et ce, avant de devenir profondément bradycarde sans récupération à 21h52 ; qu’il résulte également de l’instruction qu’au cours de cette période de trente minutes de tachycardie modérée, Mme C... a été laissée sous la seule surveillance d’un médecin externe effectuant un stage et d’une élève sage-femme, la sage-femme titulaire s’étant absentée pour procéder à l’admission d’une autre parturiente ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux différentes anomalies du rythme cardiaque qui avaient déjà pu être observées antérieurement et au caractère méconial du liquide amniotique, la sage-femme titulaire, en s’absentant pour effectuer des taches moins urgentes, en confiant la surveillance de la parturiente à ce moment à du personnel inexpérimenté, en ne diagnostiquant pas du fait de son absence la souffrance fœtale chronique en cours révélée par la prolongation de la bradycardie modérée susmentionnée et en s’abstenant au cours de cette période d’alerter le médecin de garde, a commis des négligences fautives ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de X... Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans le cadre d'un accouchement par le siège, la cour ne critique pas le choix de la voie basse ni ne retient la responsabilité sans faute (CAA Lyon, 6e chambre, 09 juillet 2015) : Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’affirment les requérants, que le médecin de la clinique qui suivait Mme O... aurait préconisé un accouchement par césarienne au lieu d’un accouchement par voies naturelles qui a été pratiqué par l’hôpital ; qu’en outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ainsi que des constatations opérées par les seconds experts, qu’alors que le bassin était estimé normal au vu des résultats de la pelvimétrie et que le fœtus se présentait en siège décomplété avec une tête bien fléchie, le choix d’un accouchement par voie basse au lieu d’une césarienne était conforme aux données médicales de l’époque quand bien même l’accouchement concernait un prématuré ; que, par suite, aucune faute concernant le choix du mode d’accouchement ne saurait être retenue à l’encontre de l’hôpital ; Considérant que la prise en charge d’une parturiente dans un établissement public de santé en vue d’un accouchement non pathologique par les voies naturelles n’est pas, en tant que telle, au nombre des actes médicaux ou des traitements d’un malade soumis à ce régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier ; qu’en outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi par le second collège d’experts corroboré par le Dr J..., gynécologue obstétricien consulté par le centre hospitalier, que la dissection de l’artère carotidienne pour un enfant prématuré se présentant par le siège ne constituait pas, dans le cas d’un accouchement par voie basse non pathologique, un risque dont l’existence était connue ; que, par suite, les consorts N...et la CPAM de l’Ardèche ne sauraient demander l’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier concernant les dommages subis par C... La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans le contexte d'une version externe du fœtus pour transformer une position de siège en position cephalique, la cour condamne l'hôpital pour faute notamment en raison de la contre-indication de cette manœuvre (CAA Lyon, 6e chambre, 10 janvier 2017) : Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’échographie réalisée au cours du 8ème mois de la grossesse, qui avait révélé une présentation fœtale par le siège, une tentative de version par manoeuvres externes, à l’effet de retourner le fœtus, a été pratiquée dans les services du centre hospitalier de X... le 15 janvier 2001 ; que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, effectué lors de cette tentative, a montré, après une première phase, de 9 h 09 à 10 h 23, au cours de laquelle ce rythme était strictement normal, et après une suspension de l’enregistrement au moment où a été effectuée la tentative de version par manoeuvres externes, un rythme de base bas en phase de récupération progressive, de 10 h 30 jusqu’à 10 h 32, traduisant, selon les experts, un ralentissement de ce rythme cardiaque fœtal avant sa récupération ; qu’il résulte du rapport d’expertise que si, à partir de 10 h 30, le rythme de base était redevenu satisfaisant, les oscillations étaient réduites ; qu’il en résulte également qu’en dépit de la constatation, après la tentative de version par manoeuvres externes, de l’existence d’un état de bradycardie fœtale en cours de récupération, et d’un rythme cardiaque fœtal qui n’était pas redevenu strictement normal, avec des oscillations un peu réduites, et qui auraient dû conduire le service à poursuivre cet enregistrement afin d’acquérir la certitude du retour du rythme à la normale, l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal a pourtant été arrêté à 10 h 47 ; qu’il résulte de l’expertise que les anomalies du rythme cardiaque fœtal constatées lors de l’admission de Mme G..., le 24 janvier suivant, à la maternité du centre hospitalier de X..., peuvent être la conséquence de la tentative de version par manoeuvres externes chez une enfant hypotrophique, et donc fragile ; Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit que la responsabilité du centre hospitalier de X... doit être regardée comme engagée à raison des manquements fautifs relevés par les experts dans la prise en charge de la grossesse de Mme G..., résultant, en premier lieu, de l’absence d’examens échographiques après celui pratiqué le 8 décembre 2000 et, en second lieu, de l’arrêt précoce de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, en dépit de la constatation d’une bradycardie lors des manoeuvres d’une tentative de version, au demeurant contre-indiquée lorsqu’il existe, comme en l’espèce, une forte présomption d’hypotrophie fœtale. Le centre hospitalier de X... est condamné.  

⚫ La cour condamne l'hôpital de ne pas avoir hâter la naissance de l'enfant malgré cette indication formelle (CAA Marseille, 2e chambre, 03 mars 2016) : Considérant que le jugement attaqué retient une faute du centre hospitalier pour le retard injustifié à pratiquer l’accouchement par césarienne de Mme G...alors que les signes cliniques résultant du monitorage du rythme cardiaque de l’enfant à naître révélaient l’existence d’une souffrance fœtale, mais ont écarté les fautes alléguées du centre hospitalier pour n’avoir ni détecté le handicap de l’enfant à naître ni informé M. G...des risques de voir naître un enfant porteur d’un handicap et pour ne pas avoir fait précéder la manoeuvre de version externe d’un monitorage cardiaque du fœtus ; qu’en appel, le requérant persiste à invoquer ces fautes de l’hôpital ; Considérant, en premier lieu, que la faute commise par le centre hospitalier du fait du délai anormalement long pour pratiquer l’accouchement par césarienne n’est pas contestée en appel par l’hôpital ; qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en tant qu’ils ont estimé que cette faute dans la prise en charge de l’accouchement de Mme G...était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, la cour décide qu'une rupture utérine sur utérus cicatriciel ne relève pas d'un accident médical non fautif relevant de l'indemnsation au titre de la solidarité nationale (CAA Marseille, 2e chambre, 04 juin 2015) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, qu’aucune pathologie particulière n’a été décelée pendant l’accouchement de Mme A...jusqu’au moment où à dilatation complète vers 10 h 09, cette dernière a présenté des anomalies qu’aucun signe prédictif n’avait fait suspecter, à savoir un arrêt des contractions utérines, des anomalies du rythme cardiaque fœtal, une douleur brutale épigastrique avec remontée de la tête du fœtus, qui imposaient la réalisation d’une césarienne en urgence pour suspicion d’une rupture utérine ; que la circonstance que l’accouchement de Mme A...a eu lieu dans un milieu hospitalier et médicalisé ne permet par elle-même d’établir que la rupture utérine soit liée à un acte médical ; que, si les requérants affirment aussi que c’est la réalisation antérieure d’une césarienne, pour la naissance de leur quatrième enfant, qui a rendu possible la rupture cicatricielle de l’utérus fragilisé lors de l’accouchement litigieux cet acte médical de césarienne ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct avec la rupture utérine à l’origine des dommages de l’enfant lors de la prise en charge de sa propre naissance ; que les requérants soutiennent en outre que le choix thérapeutique de pratiquer un accouchement par voie basse plutôt qu’une césarienne implique une décision médicale ; qu’ils font valoir, en se fondant sur le rapport des experts, que ce choix initial de l’équipe médicale a permis la survenance de la rupture utérine, dès lors qu’en cas d’utérus cicatriciel de la patiente, il est possible de réaliser une césarienne avant même le début du travail, ce qui réduit le risque de rupture utérine tout en présentant des risques plus élevés de morbidité, voire de mortalité maternelle, plutôt que de tenter la voie basse avec un risque de rupture de 0,5 % dans ce cas soit 5 cas pour 1 000 ; que, toutefois, le choix thérapeutique, erroné ou non, de réaliser un accouchement par une voie plutôt que par une autre n’est pas de nature, eu égard à ce faible pourcentage de risque de rupture, à établir que la survenance de la rupture utérine de Mme A... soit en lien direct avec ce choix ; qu’enfin, il n’est pas établi que l’administration par perfusion de Syntocinon à faible dose, progressivement augmentée afin d’accélérer les contractions utérines de Mme A... aurait provoqué la rupture utérine à l’origine des dommages de l’enfant, dès lors que le rapport des experts affirme qu’il n’y avait pas de contre-indication à utiliser des ocytociques malgré une augmentation modérée du risque de rupture utérine ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rupture utérine ne pouvait être considérée comme étant directement imputable à un acte de soin et qu’ils ont estimé, pour ce motif, que les conditions d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale prévues par le II de l’article L. 1142-1 n’étaient pas réunies en l’espèce ; La requête des consorts A... est rejeté

⚫ Cette affaire topique rappelle que les lésions d'anoxie cérébrale ne sont pas toujours survenues lors de l'accouchement mais lors la grossesse (CAA Nancy, 3e chambre, 06 février 2018) : Considérant que Mme F..., admise à la maternité du centre hospitalier de X... le 11 juin 2000, à 3 heures, a été installée en salle de naissance le même jour vers 7 heures et a donné naissance à son enfant à 15 heures 30, à l’aide de forceps placés en partie haute ; que le nouveau-né a fait l’objet d’une aspiration trachéale par le médecin accoucheur à 15 heures 40 ; que, dans les suites de l’accouchement, l’enfant, qui a manifesté des geignements et a été placé sous incubateur à plusieurs reprises, a présenté une position anormale de la tête, ainsi qu’un myosis de l’oeil droit et un oedème de la paupière gauche le 12 juin 2000, à 5 heures 20 ; qu’après l’apparition de clonies le même jour à 16 heures 30, il a été décidé son transfert vers le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier de Y..., lequel a eu lieu à 18 heures 15 ; que le scanner réalisé dans cet établissement le 12 juin 2000 a montré, outre l’existence de lésions bilatérales du thalamus, la présence d’un hématome extradural frontal important nécessitant le transfert en urgence de l’enfant au service de réanimation néonatale de l'hôpital de Z... où un drainage de cet hématome a été réalisé le 13 juin 2000 ; que l’enfant a regagné le centre hospitalier de Y... le 22 juin 2000 puis a été remis à sa famille le 27 juin 2000 avec une indication de suivi neurologique rapproché ; que les examens par imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisés le 27 septembre 2000 et le 23 octobre 2001 ont confirmé l’existence des lésions bilatérales du thalamus chez le jeune E...; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2017, que si l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal réalisé avant l’accouchement indiquait, chez l’enfant à naître, des ralentissements précoces ou variables inférieurs à une minute, ces anomalies constatées jusqu’à 15 heures 10 caractérisaient un faible risque d’acidose et n’impliquaient aucune réaction particulière des praticiens du centre hospitalier ; que les anomalies du rythme cardiaque fœtal constatées entre 15 heures 10 et 15 heures 25 nécessitaient seulement de prendre les mesures propres à prévenir le risque d’acidose, qualifié d’intermédiaire par les experts, ce que les praticiens ont fait en décidant d’installer la parturiente et de la faire pousser ; que l’extraction en urgence de l’enfant ne s’imposait qu’à compter de 15 heures 25, heure à laquelle l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal indiquait une bradycardie, soit à un moment où les praticiens ont décidé de procéder à cette extraction au moyen de forceps, permettant la venue au monde de l’enfant à 15 heures 30 ; que si les experts précisent que le contrôle du rythme cardiaque fœtal ne présente jamais de fiabilité absolue dans la surveillance d’une éventuelle souffrance fœtale, il résulte de l’instruction qu’il n’existe pas d’autre moyen de surveillance et qu’en l’espèce, les enregistrements du rythme cardiaque de l’enfant à naître n’indiquaient aucune souffrance fœtale avant 15 heures 25 et, par conséquent, n’imposaient pas d’extraction en urgence avant cette même heure ; qu’ainsi, Mme F... n’est pas fondée à soutenir qu’un retard fautif serait imputable au centre hospitalier dans la prise en charge de l’accouchement, jusqu’à la naissance de son enfant ; Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte encore de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé devant la cour, que les lésions thalamiques droite et gauche et la lésion corticale et sous-corticale post-centrale gauche présentées par le jeune E..., et dont résultent ses troubles neurologiques et ophtalmologiques, ne sont pas d’origine hémorragique ou traumatique ; qu’ainsi, ces lésions, auxquelles les experts donnent une origine anoxo-ischémique en précisant qu’elles se sont très probablement constituées avant l’accouchement, ne sont imputables ni aux forceps utilisés dans des conditions défectueuses lors de cet accouchement, ni à l’hématome extradural provoqué par l’utilisation de cet instrument ; qu’il s’ensuit que si la détresse respiratoire et les signes cliniques neurologiques présentés par l’enfant après sa naissance imposaient un transfert plus précoce du centre hospitalier de X... vers un centre de néonatologie adapté, le retard reproché sur ce point à l’établissement de santé, qui a seulement eu pour effet de retarder le traitement de l’hématome extradural, est resté sans conséquence sur les lésions neurologiques présentées par l’enfant au niveau du thalamus, qui étaient déjà constituées. La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans le contexte d'une extraction par ventouse, la cour ne retient pas de manquement ni de préjudice indemnisable par l'ONIAM (CAA Nancy, 3e chambre, 26 janvier 2017) : Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise déposés devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation et devant le tribunal administratif, que les séquelles neurologiques dont la jeune D... est restée atteinte après sa naissance le 18 novembre 2003 à 14 heures 47 résultent d’une hypoxie en rapport avec la bradycardie sévère constatée au cours de l’accouchement, à compter de 14 heures 21 ; qu’une sage-femme et un médecin interne assistaient Mme F... dès le début de l’épisode de bradycardie, et un médecin senior, appelé en renfort alors qu’il s’occupait d’une autre parturiente, est intervenu à compter de 14 heures 30 dans un délai qui ne présente pas de caractère fautif ; que, selon l’expert désigné par les premiers juges, les praticiens du centre hospitalier n’ont commis aucune faute en s’abstenant de procéder à une césarienne, qui n’aurait pas avancé la naissance de manière significative dès lors qu’une telle intervention nécessite, pour sa préparation, un délai de 20 à 30 minutes et que le ralentissement rapide du rythme cardiaque fœtal exigeait d’extraire l’enfant au plus vite ; qu’en raison de la présentation postérieure de l’enfant, le choix de procéder à son extraction au moyen d’une ventouse était le plus approprié, un tel instrument étant selon l’expert précité moins dangereux qu’un forceps ; que les praticiens du centre hospitalier n’ont commis aucune faute en persévérant à utiliser une ventouse, malgré leurs tentatives infructueuses, dès lors que l’utilisation d’un forceps aurait pu provoquer une déflexion de la tête de l’enfant et entrainer des dommages spécifiques à cette méthode d’extraction ; que la prise en charge de l’enfant après sa naissance à 14 heures 47 a été adéquate et en accord avec les bonnes pratiques ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de B... ; Sur la solidarité nationale : Considérant que, dans son rapport déposé devant les premiers juges, l’expert conclut que l’hypoxie dont résultent les dommages subis par la jeune D... n’a pas d’origine traumatique ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les moyens mis en oeuvre par les praticiens lors de l’accouchement pour accélérer la naissance de l’enfant en situation de bradycardie, notamment l’utilisation d’une ventouse, auraient contribué à ces dommages ou à leur aggravation ; que, dès lors, ces mêmes dommages ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis l’ONIAM hors de cause. La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Cette affaire montre qu'un manque d'oxygène n'est pas toujours la cause des séquelles d'infirmité motrice cérébrale, laquelle peut être imputable à un accident vasculaire cérébrale ce qui pousse la cour a ordonné une nouvelle expertise pour confirmer cette possiblité (CAA Nancy, 3e chambre, 29 décembre 2015) : Considérant que, dans son jugement du 1er avril 2014, le tribunal administratif a jugé que l’utilisation traumatique des forceps en partie haute était fautive et qu’elle avait entraîné l’apparition de l’hématome extradural ; qu’il a également jugé que l’aspiration trachéale pratiquée par le médecin accoucheur après l’extraction n’avait pas été conforme aux règles de l’art ; que le centre hospitalier de X... ne conteste pas l’existence des fautes ainsi retenues par les premiers juges ; que ces derniers ont, en revanche, estimé que les lésions neurologiques dont l'enfant est atteint sont sans lien avec le forceps traumatique mais sont les séquelles d’un accident ischémique artériel unique néonatal, conséquence d’une occlusion artérielle d’origine embolique inconnue ; qu’ils ont par ailleurs jugé que l’enfant n’avait présenté, avant sa naissance, aucun signe de détresse fœtale et que la prise en charge de Mme D... lors de son accouchement jusqu’à l’utilisation des forceps ainsi que les examens réalisés sur l’enfant après sa naissance avaient été conformes aux règles de l’art ; Considérant que le tribunal s’est fondé sur l’expertise qu’il avait ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mars 2012, qui a été conduite par un médecin pédiatre assisté de trois sapiteurs, spécialisés en gynécologie obstétrique, en neurologie et en neuroradiologie ; que, bien que le rythme cardiaque fœtal de l'enfant ait présenté des décélérations pendant le travail, cette expertise a conclu au caractère normal du tracé jusqu’à l’extraction de l’enfant et à l’absence de toute souffrance fœtale, venant ainsi contredire les conclusions formulées par le premier expert qui avait été désigné en référé expertise ; que celui-ci, qui exerce une spécialité de gynécologue-obstétricien, avait estimé qu’il y avait une indication formelle à réaliser une césarienne dès la survenue des signes de souffrance fœtale, qui, selon lui, se sont manifestés à partir de 12 heures 55 ; qu’il demeure ainsi un doute quant à l’existence ou pas d’une souffrance fœtale pendant près de trois heures, entre 12 heures 55 et l’extraction de l’enfant réalisée à 15 heures 40 ; qu’il ressort par ailleurs des dires des experts que les scores d’Apgar à la naissance, tels qu’ils ont été relevés et notés dans les documents émanant de l’hôpital, sont contestables ; qu’en outre, l’état du dossier ne permet pas de déterminer si la présence d’un hématome extradural a pu avoir une incidence sur l’existence et l’étendue des lésions neurologiques ; qu’il ne permet pas non plus d’apprécier si la prise en charge médicale et la surveillance de l'enfant après sa naissance jusqu’à son transfert au centre hospitalier de Troyes ont été suffisantes et adaptées à la situation de l’enfant et, dans l’hypothèse où des négligences auraient été commises, quelle a été leur influence sur l’existence et l’étendue des lésions neurologiques et si elles ont privé l’enfant d’une chance d’échapper aux dommages dont il est atteint ou à leur aggravation ; que, dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces imprécisions et incertitudes, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale complémentaire. Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D..., procédé par un collège d’experts présidé par un pédiatre et également composé de médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique et neurologie, éventuellement assisté de sapiteurs, à une expertise complémentaire.

⚫ Cette affaire montre que parfois les experts rendent des conclusions ambiguës quant à l'interprétation d'un monitoring du rythme cardiaque du bébé si bien que le juge ne peut pas trancher le litige et doit ordonner un complément d'expertise comme dans cette affaire (CAA Nancy, 3e chambre, 29 décembre 2015) : Considérant que MmeD... a été prise en charge par le centre hospitalier de S... le 23 janvier 2002, à compter de 7 heures 30, en vue d’y accoucher de son troisième enfant ; que le jeune C..., victime d’une asphyxie intra-utérine, est né le même jour à 18 heures 34 en état de mort apparente et a du être réanimé ; qu’il demeure atteint d’une encéphalopathie de type anoxo-ischémique à l’origine de graves handicaps moteurs et cognitifs ; que MmeD..., qui a recherché la responsabilité du centre hospitalier de S..., relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dommages dont Mme D... demande réparation résultent d’une souffrance fœtale aiguë subie par son enfant, qui s’est traduite par une insuffisance d’apport d’oxygène au fœtus au cours de l’accouchement ; que si la cause de cette souffrance fœtale reste inconnue, il ressort du rapport d’expertise déposé devant les premiers juges que le rythme cardiaque fœtal, surveillé le jour de l’accouchement au moyen d’un monitorage, a présenté de grandes oscillations dès 17 heures 23, avec 80 à 180 battements par minute pour descendre à 90 battements par minute à compter de 17 heures 54, avec des oscillations de 80 à 120 battements ; que, dans le rapport précité, l’expert qualifie de suspectes les oscillations relevées à compter de 17 heures 23 et relève que le rythme cardiaque fœtal n’est devenu anormal qu’à 17 heures 54 permettant alors, après quelques minutes d’observation, de poser le diagnostic d’une souffrance fœtale aigüe imposant de faire naître l’enfant le plus rapidement possible ; qu’il tire de ces constatations, eu égard en outre à la rapidité du travail chez une femme ayant précédemment subi deux accouchements, que le gynécologue-obstétricien du centre hospitalier pouvait, sans commettre de faute ou d’imprudence, décider de maintenir, entre 17 heures 23 et 17 heures 54, un accouchement par voie basse sans chercher à hâter davantage la naissance de l’enfant, notamment au moyen d’une césarienne ; qu’il en conclut également que le diagnostic d’une souffrance fœtale étant posé entre 17 heures 54 et 18 heures, une césarienne n’aurait pas permis de provoquer une naissance plus rapide de l’enfant, laquelle est intervenue à 18 heures 34 ; que toutefois, il ne précise pas les raisons pour lesquelles la souffrance fœtale aigüe ne pouvait être diagnostiquée avant 18 heures, alors que le rythme cardiaque fœtal présentait des troubles dès 17 heures 23 ; que si, malgré ces troubles, il déduit l’absence de faute à avoir maintenu un accouchement par voie basse de la circonstance que le travail était rapide, l’enfant est né plus d’une heure après les premières perturbations du rythme cardiaque fœtal ; qu’ainsi, il ne met pas la cour à même de se prononcer sur une faute éventuelle du centre hospitalier pour avoir décidé de poursuivre l’accouchement par voie naturelle jusqu’à la naissance de l’enfant à 18 heures 34 malgré les perturbations du rythme cardiaque fœtal relevées dès 17 h 23, ni sur les conséquences de cette décision sur la situation du jeune C... dès lors qu’un éventuel retard dans une prise en charge adaptée de l’accouchement est susceptible d’avoir privé l’enfant d’une chance d’échapper aux dommages dont il est atteint ou à leur aggravation ; qu’il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur la requête de MmeD..., d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire aux fins précisées ci-après. Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeD..., procédé à une mesure d’expertise complémentaire par un médecin spécialisé en obstétrique.

⚫ Dans cette affaire, la cour condamne l'hôpital pour non respect des données acquises de la science médicale lors de la prise en charge d'une compression du cordon ombilical en fin de grossesse (CAA Nantes, 3e chambre, 01 août 2002) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que Mlle B... a été admise à la maternité du Centre hospitalier de X... le 1er avril 1992 à 0 heure 50 pour y accoucher de son premier enfant, à l’issue d’une grossesse qui s’était déroulée sans complication ; que si les premiers examens pratiqués après l’admission n’ont rien révélé de particulier, la sage-femme qui avait en charge Mlle B... a noté à 2 heures 10 un écoulement de liquide amniotique teinté ; qu’à 2 heures 52 est survenu un très important ralentissement du rythme cardiaque du fœtus, la récupération du rythme normal n’intervenant qu’après 9 minutes ; que plusieurs autres ralentissements variables graves se sont produits ensuite jusqu’à 4 heures 20, dont deux, à 3 heures 30 et 3 heures 45, avec perte des oscillations du rythme cardiaque, avant qu’il soit fait appel à la gynécologue de garde ; que cette dernière a été présente dans le service à partir de 5 heures, et, bien qu’un nouvel écoulement de liquide amniotique teinté ait été constaté, à 4 heures 30, a décidé de poursuivre l’accouchement ; que Mlle B... a mis au monde son fils, A..., à 8 heures 39, après que soient encore survenus plusieurs ralentissements du rythme cardiaque fœtal, dont deux ralentissements variables profonds entre 5 heures 30 et 6 heures, que l’enregistrement du rythme cardiaque ait montré des oscillations restreintes de la fréquence des battements et que la rupture de la poche des eaux, vers 6 heures, ait confirmé la teinture du liquide amniotique ; que si l’enfant qui présentait un score d’Agpar de 3 une minute après la naissance a immédiatement été réanimé et présentait un score de 10 à cinq minutes de vie, les examens pratiqués le soir même ont montré des signes neurologiques anormaux ; que les examens réalisés au cours des deux années qui ont suivi sa naissance ont révélé que le jeune A... souffrait d’anomalies atrophiques cérébrales, dues à une encéphalopathie hypoxique et ischémique survenue dans la période périnatale ; que l’enfant reste atteint de très graves séquelles ; Considérant qu’il résulte des constatations faites par l’expert à partir des éléments du dossier médical que le handicap neurologique majeur dont souffre le jeune A... est consécutif à une souffrance fœtale par défaut d’oxygénation du cerveau qui, s’il n’est pas discuté qu’elle est apparue plus de vingt heures avant la naissance, ne peut être regardée comme ayant eu la nature d’une souffrance chronique qui aurait provoqué de graves dommages irréversibles dès avant l’admission de Mlle B... au Centre hospitalier de X..., mais a eu pour origine une compression du cordon ombilical qui formait une circulaire autour du cou du fœtus ; que si une baisse des mouvements actifs du fœtus, pouvant laisser supposer l’existence d’une telle compression du cordon, avait été ressentie par Mlle B... dans les dix jours précédents, il n’est pas établi que l’intéressée, qui a pu légitimement penser que cette baisse était la conséquence de la croissance du fœtus, aurait été informée qu’elle devait nécessairement consulter en pareil cas ; que bien que le défaut d’oxygénation, qui ne pouvait que s’aggraver avec les contractions utérines, se soit manifesté dès le ralentissement du rythme cardiaque enregistré à 2 heures 52, qui présentait un caractère pathologique, et ait été confirmé par les ralentissements ultérieurs comme par l’apparence suspecte du liquide amniotique révélée à 4 heures 30 au plus tard, le personnel hospitalier alors présent a sous-estimé la gravité de la souffrance fœtale, à laquelle une extraction par césarienne immédiatement pratiquée aurait mis fin ; que, par ailleurs, Mlle B... et son enfant sont demeurés au bloc obstrétical, sans surveillance ni soin particulier, durant toute la journée du 1er avril 1992 ; Considérant que s’il ne peut être affirmé que, compte tenu de l’antériorité du défaut d’oxygénation, l’apparition de séquelles neurologiques chez le jeune A... aurait pu être totalement évitée, la poursuite de l’accouchement pendant plusieurs heures qui a été la conséquence de la sous-estimation de la souffrance fœtale et le défaut de prise en charge dans une unité de soins appropriée jusque dans la soirée du jour de la naissance qui a suivi ont fait perdre à l’enfant toute chance d’échapper aux atteintes neurologiques d’une extrême gravité dont il souffre ; qu’il suit de là que le Centre hospitalier de X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif l’a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes ainsi commises. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, l'hopital et l'ONIAM sont condamnés respectivement pour faute dans la prise en charge d'une anoxie et pour une infection nosocomiale (CAA Paris, 3e chambre, 27 février 2017) : Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’alors qu’un retard de croissance de l’un des deux jumeaux avait bien été identifié avant la naissance, la date d’accouchement programmée n’a en rien été modifiée ; que le docteur J... indique notamment dans le rapport d’expertise que dans le cas d’une grossesse gémellaire bichoriale et biamniotique, le retard de croissance de l’un des deux fœtus doit en principe faire intensifier la surveillance obstétricale voire décider, en fonction des conditions locales, et du terme de la grossesse, soit d’un accouchement par voie basse sous surveillance rapprochée soit d’une extraction par césarienne ; qu’il ajoute qu’en l’espèce, la discordance constatée, quand bien même la surveillance des Doppler ombilicaux et des rythmes cardiaques des deux fœtus ne mettaient pas en évidence d’anomalie particulière, la conduite à tenir aurait dû être différente ; qu’en outre, le 6 juin 2011, jour de l’accouchement, le rythme cardiaque fœtal de l’un des deux jumeaux ayant commencé à devenir nettement pathologique deux heures après le début des enregistrements, les ralentissements du rythme devenant de plus en plus pathologiques au fur et à mesure que l’expulsion approchait, celle-ci n’a eu lieu qu’en fin de journée ; que le premier enfant est né à 17h55, le second à 17h58 présentant un poids de 2420 kg et un score d’Apgar de 3 à 3 minutes de vie, 5 à 5 minutes et 6 à 10 minutes de vie témoignant de difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine ; que ventilé durant ses premières minutes de vie, puis intubé, il a ensuite été placé en ventilation assistée étant donné une autonomie respiratoire médiocre ; qu’après récupération d’une réactivité et d’un tonus à 15 minutes de vie, il a été admis dans l’unité de réanimation néonatale de l'hôpital à 2 heures de vie ; que, compte tenu de sa motricité globale insuffisante, d’une hypotonie axiale et d’une absence de contact visuel, le diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique ayant été posé, l’enfant a alors été placé en hypothermie contrôlée ; que l’expert indique à ce sujet que : la poursuite du travail dans un tel contexte, avec un rythme cardiaque fœtal (RCF) du 2ème jumeau devenant de plus en plus pathologique relève manifestement d’une erreur d’interprétation du RCF. L’équipe obstétricale ne pouvant ignorer les conséquences potentielles d’une souffrance fœtale aiguë (SFA) survenant chez un fœtus hypotrophe, présentant des anomalies graves du RCF. La poursuite du travail jusqu’à l’accouchement par voie basse revient à avoir complètement ignoré et négligé les signes de SFA présentés par le 2ème jumeau. (...). L’état néonatal de ce jumeau est directement en rapport avec l’intensité de la SFA et est objectivé par l’acidose grave présentée par le nouveau-né. Que le taux de 90% retenu par les premiers juges pour évaluer la chance perdue pour l’enfant de ne pas avoir été transféré en service de réanimation néonatale ne peut, au vu de ce qui vient d’être dit, qu’être confirmé ; En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale : Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des conclusions des experts désignés par le tribunal que le décès de l’enfant Z... est directement lié à une infection nosocomiale responsable d’un choc infectieux avec défaillance hémodynamique et respiratoire résistant aux thérapeutiques administrées ; que selon les experts, l’hypothèse la plus vraisemblable est que le patient a été contaminé au cours des soins pratiqués dans l’unité de réanimation du Centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre ; qu’ainsi, et comme l’a jugé à juste titre le tribunal, il incombe à l’ONIAM, qui ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance le caractère nosocomial de l’infection, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée par l'enfant Z... L'hôpital est condamné ainsi que l'ONIAM.

⚫ Dans cette affaire, la cour ne peut que décider qu'une césarienne effectuée dans douze minutes respecte les délais acceptables selon les données acquises de la science médicale (CAA Paris, 3e chambre, 29 décembre 2017) : Considérant néanmoins, qu’il résulte tout à la fois de la littérature médicale sur le sujet que du rapport d’expertise du docteur P..., qui répond sans ambigüité et avec suffisamment de précisions aux questions posées, que la bradycardie profonde en fin de travail, lors de l’engagement pendant l’expulsion, peut avoir diverses causes dont trois ont été éliminées par l’équipe médicale, à savoir la procidence du cordon, une baisse de tension artérielle de la mère ou encore un hématome rétro-placentaire ; que l’expert note que la survenue d’une bradycardie prolongée permanente en fin de travail survient avec une certaine fréquence et que son explication demeure la plupart du temps inconnue ; que si l’une des causes probables semble être la progression du fœtus dans l’excavation pelvienne maternelle, laquelle expose le cordon à une compression, il relève que, dans le cas de Mme D..., la tête n’était pas encore descendue dans le bassin au moment de la survenue de la bradycardie et qu’il semble difficile, dans ce contexte, de retenir une telle cause comme pouvant être à l’origine de la compression du cordon ombilical ; que si dans ses commentaires sollicités par les requérants, le docteur C... indique que, lorsque comme cela a été le cas en l’espèce, le cordon ombilical a consommé de la longueur en s’étant positionné en bretelle, la longueur restante disponible pour accompagner la descente de l’enfant dans la cavité pelvienne est réduite d’autant et qu’une évolution forcée par une manoeuvre de rotation manuelle rend alors possible une élongation ou un tiraillement du cordon, voire une lésion au niveau de son insertion sur le placenta susceptibles d’entraîner une souffrance fœtale, le docteur P... indique que si de tels phénomènes avaient eu lieu, ils auraient fait apparaître dans l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, avant même l’apparition de la bradycardie profonde, des signes électriques intermittents, très différents des signes électriques constatés en l’espèce ; que l’absence de compte-rendu relatif aux tentatives de rotation manuelle ne saurait être, dans ce contexte d’urgence vitale pour l’enfant à naître notamment, reproché à l’équipe médicale dont la réactivité ne saurait davantage être mise en doute, eu égard notamment au délai de douze minutes ayant séparé la décision de recourir à une césarienne de sa réalisation effective ; que s’il n’est contesté par aucune des parties que, tant la mère que l’enfant à naître ne présentait de risque particulier ou signe de souffrance fœtale aiguë avant les débuts de l’accouchement, la simple concomitance de temps et l’absence d’explications possible ne peuvent suffire à établir un lien de causalité et à faire regarder les tentatives de rotation manuelle comme étant directement à l’origine de la bradycardie profonde du fœtus et partant de l’ensemble des séquelles dont l'enfant demeure aujourd’hui atteint ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’hôpital ; Considérant, en deuxième lieu, que les appelants font également valoir que les tentatives de rotation manuelle sont le signe d’un acharnement fautif de l’équipe médicale alors que Madame D... aurait sollicité une césarienne ; qu’il n’est toutefois pas contesté que la réalisation d’un tel acte, lequel comporte ses propres risques tant pour la mère que pour l’enfant, n’était en rien justifiée d’emblée et que la rotation manuelle l’était à l’inverse totalement eu égard au positionnement du fœtus et ce, afin de l’aider à se tourner vers l’avant pour lui permettre de mieux se fléchir et de mieux s’engager par les voies naturelles ; qu’aucune manoeuvre fautive n’a été mise en évidence, pas davantage qu’un sous-effectif de personnel en salle d’accouchement alors qu’il résulte de l’instruction que Mme D... a fait l’objet d’une surveillance constante par trois sages-femmes et deux infirmières et que deux auxiliaires de puériculture étaient également présentes auprès d’elle au moment des faits ; qu’enfin, et ainsi qu’il a été dit, la césarienne pratiquée en urgence l’a été dans des délais particulièrement courts ; que, par suite, aucune faute ni dysfonctionnement ou désorganisation du service ne saurait être reproché à l’hôpital. La requête des consorts D... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire la cour condamne l'hôpital pour l'absence de surveillance des contractions de l'utérus avant la survenue d'une rupture de celui-ci (CAA Versailles, 4e chambre, 22 novembre 2016) : Considérant que Mme F... a donné naissance à son cinquième enfant, prénommée A..., le 29 août 2003 à la maternité du Centre hospitalier de X... ; qu’une rupture utérine étant intervenue pendant le travail, l’enfant, extraite par une césarienne réalisée en urgence, a souffert d’une anoxo-ischémie dont elle conserve de lourdes séquelles motrices et cérébrales ; Considérant, qu’il ressort des deux rapports d’expertise que l’injection d’ocytocique chez une multipare doit être accompagnée d’une surveillance rigoureuse du travail ; qu’aux termes des recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens de novembre 1995, l’enregistrement des contractions utérines doit faire partie de la surveillance du travail, au même titre que celle du rythme cardiaque fœtal ; qu’en l’espèce, les contractions utérines n’ont plus été enregistrées à compter de 13h10 jusqu’à la naissance d’A... ; que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu’elle n’est toutefois pas la cause directe de la survenue de la rupture utérine, ni partant, du dommage corporel subi par A..., compte tenu du caractère habituellement brutal des ruptures utérines, qui ne sont pas nécessairement précédées d’anomalies des contractions utérines ainsi qu’il ressort des rapports d’expertise et de la littérature médicale versée au dossier par les parties ; Considérant que s’il n’est pas certain, en l’espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du défaut d’enregistrement des contractions utérines, il n’est pas davantage établi que le bon fonctionnement des capteurs n’aurait pas pu permettre de déceler des anomalies des contractions utérines avant l’apparition des signes de souffrance fœtale et de décider une extraction de l’enfant avant que les lésions ne soient irréversiblement acquises dans leur totalité ; que, dans ces conditions, l’absence d’enregistrement des contractions utérines a fait perdre à A... une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte. Le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ La Haute juridiction administrative décide que l'absence de prise en charge de la dystocie dynamnique (une lenteur de la dilatation) selon les données acquises de la science permet au juge des référés de condamner l'hôpital à verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive (Conseil d'Etat, 5e et 4e SSR, 16 mars 2005) : Considérant que la cour administrative d’appel a constaté que, lors de l’accouchement de Mme X déclenché le 12 mai 1999, la phase de travail de la parturiente qui avait débuté aux environs de 9 heures s’était caractérisée, entre dix heures et treize heures trente, par la stagnation de la dilatation du col utérin, accompagnée d’une modification du rythme cardiaque fœtal ; qu’elle a ensuite relevé que si, selon la littérature médicale jointe au rapport d’expertise et contrairement à l’interprétation qu’en a donnée l’expert, une durée de trois heures sans progression de la dilatation ou avec une vitesse de dilatation inférieure à un centimètre par heure, était généralement regardée comme un délai minimum incompressible devant précéder la décision de recourir à un accouchement par césarienne, la façon dont se déroulait le travail de Mme X, caractérisé par l’absence de dilatation du col utérin pendant plus de trois heures, l’impossibilité de prévoir le terme de cette période de stagnation de la dilatation, laquelle pouvait occasionner une souffrance fœtale, les modifications du rythme cardiaque fœtal et l’existence de contractions non maîtrisées pouvant provoquer une anoxie fœtale, auraient dû conduire l’équipe obstétricale à pratiquer une césarienne à partir de treize heures trente, en dépit des risques inhérents à ce type d’intervention ; que la cour a enfin relevé qu’en laissant se prolonger une période de stagnation de la dilatation jusqu’à ce que le col utérin de Mme X se dilate brutalement à quinze heures trente et en décidant de poursuivre l’accouchement par les voies naturelles, au cours duquel une perte du signal cardiaque de l’enfant est survenue entre seize heures trente cinq et seize heures quarante cinq, l’équipe médicale avait privé le jeune S... de toute chance d’échapper aux séquelles d’une extrême gravité dont il souffre ; qu’en déduisant de ces faits, qu’elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du Centre hospitalier de R..., la cour administrative d’appel, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La requête du Centre hospitalier de R... est rejetée.

⚫ Le Conseil d'Etat décide dans cet arrêt, publié au Recueil, que les faits ne constituent pas une maladresse chirurgicale fautive mais relèvent de la responsabilité de plein droit d'une infection nosocomiale ce qui constitue un moyen pouvant être relevé d'office par le juge après en avoir au préalable informé les parties (Conseil d'Etat, 5e et 4e SSR, 06 mars 2015) : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 juin 2008, Mme B... a subi au centre hospitalier de R... une césarienne, pratiquée en urgence en raison d’une hémorragie, et a donné naissance à des jumeaux ; qu’au cours de l’intervention, une plaie du colon transverse a été occasionnée par le médecin accoucheur et prise en charge immédiatement avec la mise en place d’une colostomie ; qu’une reprise chirurgicale a été pratiquée le 3 juillet 2008, devant un tableau d’état septique faisant suspecter une péritonite, et que des germes divers ont alors été mis en évidence, nécessitant une antibiothérapie ; Considérant que pour écarter l’existence d’une faute dans la réalisation de la césarienne, la cour administrative d’appel a relevé qu’il résultait de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la grossesse gémellaire, se caractérisant par un placenta praevia antérieur, présentait des risques hémorragiques importants, que la césarienne avait été pratiquée dans un contexte d’extrême urgence du fait d’une grave hémorragie et des anomalies du rythme cardiaque fœtal de l’un des jumeaux, qui mettaient en jeu, à court terme, le pronostic vital de la mère et des enfants, et que l’équipe médicale ignorait l’existence d’adhérences intestinales ; qu’en se fondant sur ces éléments pour juger que la plaie colique procédait uniquement d’un accident non fautif et n’engageait dès lors pas la responsabilité du centre hospitalier, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ; Considérant que, dans ses écritures d’appel, Mme B... demandait à être indemnisée des conséquences des fautes commises, selon elle, par les médecins ; que si elle mentionnait, parmi ces conséquences, la péritonite ayant justifié la reprise chirurgicale pratiquée le 3 juillet 2008, elle ne fondait pas sa demande sur l’existence d’une infection nosocomiale lui ouvrant droit à indemnité sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la cour administrative d’appel s’est méprise sur la portée des écritures de la requérante en estimant qu’elle devait être regardée comme soutenant également qu’elle avait été victime d’une infection nosocomiale résultant de la libération intra-péritonéale de germes à la suite de la plaie colique accidentelle survenue lors de la césarienne du 28 juin 2008 ; Considérant, il est vrai, qu’eu égard à l’objet des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, rapprochées de celles de son premier alinéa, il appartient au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d’office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu’elles instituent.

⚫ Dans cet arrêt publié au Recueil, la Haute juridiction administrative décide dans les termes suivants que la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins d'informer la maman du risque de rupture utérine dans le cadre d'une épreuve sur utérus portant une cicatrice après une césarienne antérieure (Conseil d'Etat, 5e et 4e SSR, 27 juin 2016) : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme D...a accouché de son deuxième enfant le 14 janvier 2010 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers ; qu’alors que l’accouchement avait été entrepris par voie basse, l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque fœtal en lien avec une rupture utérine a rendu nécessaire la réalisation en urgence d’une césarienne ; que l’enfant N... présente de graves lésions cérébrales consécutives à une encéphalopathie anoxo-ischémique en rapport direct avec la rupture utérine ; que M. C...et Mme D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de mettre à la charge du CHU de P... le versement d’indemnités provisionnelles ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 novembre 2013 ; que, par l’ordonnance du 14 novembre 2014 contre laquelle le CHU de P... se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel, sur appel formé par M. C...et MmeD..., a estimé qu’en s’abstenant d’informer Mme D... du risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse quand un précédent accouchement avait donné lieu à une césarienne, les médecins avaient commis une faute ayant fait perdre à l’intéressée une chance d’éviter cette rupture en demandant qu’une césarienne soit programmée et a condamné l’établissement à leur verser une provision ; Considérant que la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le premier accouchement de Mme D... s’était fait par césarienne ; que l’expert indiquait qu’en pareil cas, l’accouchement par voie basse comporte un risque connu de rupture utérine, évalué à 1°, et qu’un tel accident, s’il survient, peut avoir de très graves conséquences pour l’enfant si une césarienne réalisée en urgence ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais ; que l’expert mentionnait également que le risque de rupture utérine est moindre en cas d’accouchement par césarienne ; que la cour a constaté que le CHU de P... n’établissait pas avoir dispensé à Mme D...une information sur ce risque en cas d’accouchement par voie basse et de césarienne ; qu’en retenant que s’il était probable que l’intéressée, informée des risques inhérents à chacune des voies, aurait opté pour un accouchement par voie basse, le défaut d’information avait néanmoins été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et qu’il en était résulté pour l’ensemble des demandeurs une créance non sérieusement contestable méritant une provision, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu’il n’a pas non plus commis d’erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance de l’obligation d’information sur le risque général de rupture utérine, consécutif à une précédente césarienne, alors même que la rupture utérine survenue en l’espèce ne correspondait pas au cas plus le plus fréquent de survenance de ce risque. Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de P... est rejeté.  

⚫ Dans cette affaire, le Conseil d'Etat approuve le second juge qui décide que n'est pas fautif le choix de la voie basse dans le cadre d'une présentation de siège et en présence de conditions obstétricales de bon pronostic quant à ce mode d'accouchement (Conseil d'Etat, 5e et 4e SSR, 10 octobre 2011) : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant A..., née au centre hospitalier de E..., est atteinte depuis sa naissance d’une grave infirmité motrice d’origine cérébrale ; que, par un jugement du 15 décembre 2005, le tribunal administratif, statuant au vu d’une expertise ordonnée en référé, a jugé le centre hospitalier responsable du fait des fautes commises lors de cette naissance et l’a condamné à en réparer les entières conséquences ; que, sur appel la cour administrative d’appel annulé les articles le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par les consorts A... ; que les consorts A... se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l’expertise remise le 1er décembre 2003 au tribunal administratif relève que l’équipe médicale aurait commis une faute en ne prenant pas, au vu de la survenance de plusieurs épisodes de ralentissement du rythme cardiaque du fœtus, la décision de pratiquer une césarienne, la cour administrative d’appel a ordonné une seconde expertise ; que cette seconde expertise, si elle est nuancée et relève que la présentation par le siège de l’enfant et la suspicion d’un retard de croissance intra-utérin évoquaient une situation à haut risque nécessitant une surveillance très intensive et qu’une décision de césarienne aurait pu être prise dès 15h30, souligne également que le choix de réaliser un test au Syntocinon, destiné à mesurer la tolérance du fœtus aux contractions et effectué sous la surveillance continue d’une sage-femme qui était en contact avec l’équipe médicale, était un choix acceptable d’autant que le tracé du rythme cardiaque fœtal débuté à 13h40 et d’une durée de 90 minutes était normal et que selon le résultat d’une radiopelvimétrie pratiquée lors de la prise en charge de Mme B... celle-ci, qui avait accouché sans difficulté d’un premier enfant par les voies naturelles, présentait un bassin vaste ; que la cour n’a, par suite, ni dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits en estimant qu’en s’abstenant de pratiquer une césarienne à ce stade le service n’avait pas commis de faute ; qu’elle a pu, de même, déduire des faits qu’elle n’a pas dénaturés qu’aucune faute ne pouvait ensuite être reprochée à l’équipe médicale devant l’accouchement, dès lors que si l’enregistrement du rythme cardiaque faisait apparaître un ralentissement entre 18h09 et 18h11, le travail était alors parvenu à un stade qui permettait d’envisager un accouchement rapide et que, lorsqu’était survenue à 18h26 une bradycardie brutale et importante, la décision de pratiquer une césarienne avait été immédiatement prise et cette intervention conduite dans un délai extrêmement bref et conformément aux règles de l’art ; qu’elle n’a pas davantage dénaturé les faits en estimant que la circonstance que l’anesthésiste n’était pas habitué à la salle d’opération, n’avait eu aucune incidence sur les conditions dans lesquelles il a été procédé à cette opération ; que, par suite, les auteurs du pourvoi ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. Le pourvoi présenté par M. A et Mme. B est rejeté.

⚫ Dans cette affaire, le Conseil d'Etat décide que le retard d’une heure à appeler l’obstétricien dans un cas de souffrance fœtale aiguë constituant une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier. (Conseil d'Etat, 5e et 4e SSR, 26 ma1 2010) : Sur la responsabilité du centre hospitalier de G... : considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des expertises ordonnées en référé et avant dire droit par le tribunal administratif, que la couleur teintée du liquide amniotique à la rupture de la poche des eaux ne révélait pas, à elle seule, une souffrance fœtale aiguë imposant l’extraction de l’enfant, mais qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autres signes de souffrance apparus à partir de 4 heures 15 auraient dû conduire la sage-femme à appeler immédiatement l’obstétricien de garde afin qu’il procède à l’extraction ou, en cas d’impossibilité, qu’il décide de pratiquer une césarienne en urgence ; que le retard d’une heure à appeler l’obstétricien constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant qu’il résulte également de l’instruction qu’en cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l’extraction de l’enfant est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation de séquelles cérébrales ; que s’il n’est pas certain, en l’espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du retard fautif, il n’est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise, ni que le délai de 35 minutes qui aurait en toute hypothèse séparé cette décision de l’extraction de l’enfant aurait suffi à l’apparition des mêmes lésions ; que dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à Anthony B une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint. Le centre hospitalier de G... est condamné.

⚫ Le Conseil d'Etat approuve le second juge qui décide que le choix de la voie basse n'est pas fautive en l'absence d'anomalies du rythme cardiaque fœtal dans le cadre d'une maman atteinte d'une maladie auto-immune présentant ses propres risque en cas de césarienne (Conseil d'Etat, 5e SS, 28 mars 2008) : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a été admise à l’hôpital R... deux jours après le terme théorique de sa grossesse ; qu’en dépit d’examens révélant une infection et un oligo-amnios, l’équipe médicale a renoncé à pratiquer une césarienne qui aurait présenté des risques particuliers chez une parturiente atteinte de lupus érythémateux, et décidé de déclencher l’accouchement par voie naturelle ; que l’enfant est né après huit heures de travail, en état de mort apparente ; qu’une réanimation a permis sa survie mais qu’il a présenté par la suite des troubles psychomoteurs entraînant un handicap majeur ; Considérant que, pour juger que le choix d’un accouchement par voie basse ne présentait pas le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, la cour administrative d’appel a relevé que, selon l’expert désigné par les premiers juges, si les multiples examens médicaux pratiqués afin de surveiller la maturation du col avaient pu aggraver l’état infectieux diagnostiqué lors de l’admission, une césarienne aurait présenté des risques d’hémorragie et de thrombo-embolie chez une parturiente atteinte de maladie lupique et qu’elle n’était imposée par aucun signe d’urgence, le rythme cardiaque du fœtus étant normal ; que cette motivation est suffisante ; qu’en estimant que les médecins n’avaient pas commis de faute, la cour, qui ne s’est pas estimée liée par l’appréciation de l’expert, n’a pas donné aux faits résultant de l’instruction une qualification juridique erronée ; qu’en mentionnant dans son arrêt qu’une réanimation avait été entreprise immédiatement après la naissance de l’enfant, elle n’a pas dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

⚫ Dans cette affaire, le second juge confirme le jugement dont appel qui ne retient pas la responsabilité de l'hôpital dans le contexte d'une double circulaire serrée du cordon car la tolérance fœtale au travail était acceptable et l'évaluation de l'état acido-basique du fœtus n'est pas une obligation légale (CAA Bordeaux, 2e chambre, 11 février 2014) : Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme H...a été admise à la maternité du centre hospitalier intercommunal de M... le 12 novembre 2006, à 1 heure 30 du matin à plus de 41 semaines d’aménorrhée ; qu’elle a été placée en salle d’accouchement vers 6 heures où une péridurale a été réalisée à 9 heures 15 ; qu’un enregistrement du rythme cardiaque par monitoring a été mis en place tout au long du travail ; qu’alors que la situation évoluait normalement, une baisse du rythme cardiaque a été constatée à 11 heures 40 et a récupéré en 1 minute ; que si, par la suite d’autres altérations du rythme cardiaque ont été constatées, l’obstétricien qui a examiné Mme H... à 12 heures 20 a estimé que ce rythme cardiaque n’était pas inquiétant et a demandé qu’elle soit placée sur le coté gauche ; que la sage femme a fait débuter les efforts expulsifs à 12 heures 40 et que l’obstétricien a procédé à l’accouchement à 12 heures 55 ; que Mme H... met au monde un garçon, prénommé N..., à 13 heures 01 en état de mort apparente, présentant une double circulaire serrée du cordon ; qu’il est immédiatement pris en charge par le pédiatre présent sur place ; que ce dernier procède à une ventilation puis une intubation de l’enfant et contacte le service de réanimation néonatale de l’hôpital des enfants vers lequel il est transféré en fin d’après-midi et où après plusieurs jours de soins dans le service de réanimation, il est décédé le 1er décembre suivant ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu’une faute aurait été commise au cours de l’accouchement du fait du retard d’extraction de l’enfant en faisant valoir notamment que le ralentissement du rythme cardiaque fœtal observé depuis 11 heures 50 par le personnel hospitalier et dont le tracé serait devenu par la suite hautement pathologique aurait dû conduire à une extraction plus précoce ; qu’il résulte de l’instruction que l’enregistrement du rythme cardiaque du fœtus est resté normal jusqu’à 11 heures 40 où est noté un ralentissement ; que contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis sur pièces établi à la demande des requérants, les tracés du rythme cardiaque ne montrent pas d’anomalies leur conférant un aspect pathologique à 12 heures 13 dès lors que le médecin obstétricien, qui a vu ces enregistrements à 12 heures 20, a estimé que le rythme cardiaque n’était pas inquiétant et a simplement demandé que Mme H... soit placée sur le coté gauche ; qu’aucun ralentissement très sensible du rythme cardiaque du fœtus ne ressort des pièces du dossier jusqu’à 12 heures 20 et il ressort de l’expertise ordonnée en référé et du rapport complémentaire des mêmes experts désignés par le tribunal de grande instance dans le cadre de la plainte déposée par les requérants que ce n’est qu’à compter de 12 heures 40 qu’au vu du rythme cardiaque du fœtus, il est envisagé de recourir aux forceps ; qu’il n’est pas établi qu’une telle extraction, qui dure une vingtaine de minutes selon le consensus médical, aurait permis un accouchement plus rapide puisque l’enfant est né spontanément à 13 heures 01 ; qu’au demeurant, il n’y avait pas de raisons d’y recourir dès lors que toute la grossesse et le travail s’étaient déroulés sans problème et qu’aucun élément ne permettait de soupçonner l’existence d’une fragilisation préalable du fœtus rendant l’accouchement à risque ou celle d’une double circulaire du cordon justifiant de hâter l’expulsion ; que de plus, l’expertise relève qu’il n’est pas certain qu’une extraction plus rapide aurait modifié le pronostic ; que, par suite, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un accouchement plus rapide aurait permis à l’enfant d’échapper aux troubles neurologiques dont il était atteint à la naissance, c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu’aucun retard dans l’extraction du fœtus n’était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l’absence d’évaluation biologique initiale de l’état de souffrance néonatale a constitué un facteur d’aggravation de la souffrance fœtale et que les chances de survie de l’enfant auraient été accrues, si l’état d’acidose qu’il présentait à la naissance avait été diagnostiqué et corrigé rapidement par l’administration de bicarbonate de sodium par voie veineuse ombilicale ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune obligation n’est faite aux maternités de doter leurs salles de travail d’un appareil de mesure du PH sanguin per-partum et que cette technique, qui de plus nécessite un personnel technique particulier et un laboratoire de biochimie, constitue une méthode subsidiaire de mesure de la souffrance fœtale mieux surveillée par le recours au monitoring ; qu’il est constant qu’en l’espèce, Mme H...était placée sous monitoring pendant toute la durée du travail et que l’enfant a ainsi bénéficié d’une surveillance adaptée ; qu’en outre, il apparaît qu’en l’état des discussions scientifiques actuelles, une mesure du PH sanguin per-partum est contre indiquée en deuxième phase de travail et que l’injection de bicarbonate de sodium qu’elle nécessite est proscrite en l’absence de ventilation efficace du nouveau-né, ce qui était le cas en l’espèce puisque ce n’est qu’à la 39ème minute de vie que l’enfant a présenté des mouvements respiratoires spontanés ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la nouvelle expertise sollicitée, que M. et Mme F...H..., M. et Mme E...H...et M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. La requête de M. et Mme H... est rejetée.

⚫ Dans le cadre d'une hémorragie massive lors de l'accouchement, la cour confirme le jugement qui condamne l'hôpital pour faute à l'origine d'une perte de chance mais ne modifie cette dernière (CAA Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 2014) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise que l’hémorragie de Benckiser à l’origine du décès de la petite A... est une pathologie d’une extrême gravité, largement imprévisible et qui conduit au décès de l’enfant dans 50 à 100 % des cas ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si en l’espèce il n’est pas certain que le décès ne serait pas advenu si une césarienne avait été pratiquée plus tôt compte tenu de cette pathologie, il n’est pas davantage établi que le décès de l’enfant était irréversiblement acquis à 4 heures du matin quand des saignements plus importants et des anomalies du rythme cardiaque fœtal ont été constatés, malgré le délai nécessaire à la réalisation d’une césarienne ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé la perte de chance de l’enfant de se soustraire aux dommages corporels qu’il a subis puis à son décès. La requête de M. et Mme C... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour ne retient pas de manquement fautif dans la mesure où le délai de la césarienne a respecté les données acquises de la science médicale (CAA Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2012) : Considérant, d’une part, qu’il ressort des rapports établis par deux experts missionnés par le Centre hospitalier F... et qu’il n’est pas contesté, que la question de la durée de l’intervalle entre la décision de césarienne et l’extraction de l’enfant, intégrant l’ensemble des faits et gestes indispensables à la réalisation d’une césarienne, fait depuis 2002 l’objet d’un consensus national et international ; que selon ce consensus, s’il n’existe pas de preuve scientifique que la durée de l’intervalle doive être inférieure à 30 mn, l’absence de dépassement de cette durée constitue un objectif qui doit guider les équipes périnatales ayant à réaliser des césariennes en urgence ; qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’ensemble des faits et gestes indispensables à la réalisation de la césarienne pratiquée sur Mme B..., comprenant l’arrivée au bloc opératoire de l’infirmier et le transport des instruments du bloc opératoire central au bloc opératoire obstétrical, mais aussi, notamment, la préparation de la salle d’opération, l’asepsie et l’habillage de l’opérateur, la pratique de l’anesthésie, la préparation de la patiente sur la table d’opération, n’a duré que 25 mn, soit un intervalle entre la décision de césarienne et l’extraction de l’enfant qui n’est pas excessif eu égard à la durée maximale préconisée par la doctrine médicale et à l’absence de circonstances particulières qui auraient exigé un temps d’intervention plus court. Les demandes présentées par Mme B... sont rejetées.

⚫ Dans le contexte d'une procidence du cordon, la cour ne condamne l'hôpital au motif que la césarienne a été pratiqué en urgence dans un délai acceptable (CAA Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 2004) : Considérant qu'à 0H45 Mme Y a été admise au bloc obstétrical du Centre hospitalier de X... pour un accouchement survenant au terme d’une grossesse normale ; qu’à la suite de l’apparition à 10H36 minutes de troubles dans le rythme cardiaque de l’enfant, une procidence du cordon ombilical, ayant entraîné une souffrance fœtale aigüe avec une anoxie, était diagnostiquée et le médecin obstétricien décida de pratiquer une césarienne sous anesthésie générale ; que l’enfant, de sexe masculin, né entre 11H10 et 11H20, a dû à sa naissance être réanimé et intubé et a présenté dans les heures qui ont suivi un état convulsif généralisé ; qu’il demeure atteint de séquelles motrices et cérébrales majeures à l’origine d’une incapacité permanente partielle évaluée à 95 % ; Considérant enfin qu’il ressort du rapport de l’expert précité que le diagnostic de procidence du cordon ombilical a été émis dans les 5 minutes qui ont suivi le début des troubles du rythme cardiaque de l’enfant, et la décision, considérée comme justifiée, de pratiquer une césarienne a été prise immédiatement ; que la patiente a été transférée sur le champ au bloc opératoire avec l’aide d’un interne qui a tenté pendant le transport de diminuer la compression du cordon ombilical par la tête fœtale ; que l’intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art, après que le médecin obstétricien ait procédé à un nouvel examen de Mme Y afin de vérifier s’il n’y avait pas à cet instant une possibilité d’extraction par forceps ; que, selon l’expert, le délai de 35 minutes qui s’est écoulé entre le diagnostic de procidence du cordon ombilical et l’extraction de l’enfant est tout à fait acceptable et ne peut être critiqué ; Considérant que, compte tenu de l’urgence qui était attachée à la réalisation de la césarienne, aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu à l’encontre du centre hospitalier quant aux risques présentés par l’intervention chirurgicale pratiquée ; que M. et Mme Y ne sauraient utilement faire état d’un manque d’information relatif à l’agencement des locaux ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut être retenue à l’encontre du Centre hospitalier de X.... Les demande présentées par Mme Y sont rejetées.

⚫ Dans cette décision, la cour ne retient pas de faute dans la prise en charge d'une souffrance fœtale en raison d'un échec du forceps pratiqué (CAA Bordeaux, 2e chambre, 18 juillet 2006) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des deux expertises prescrites par le tribunal administratif que, compte tenu, lors de la rupture artificielle des membranes à 23 heures, du caractère coloré du liquide amniotique révélant la présence de méconium, la décision de procéder à une extraction immédiate de l’enfant aurait dû être prise dès l’apparition à 4 heures 15 de ralentissements du rythme cardiaque du fœtus confirmant les souffrances fœtales alors que ce n’est qu’à 5 h 15 que la sage-femme a appelé le gynécologue qui, après l’échec d’une tentative de pose d’un forceps, décidait à 5 h 30 de mettre en oeuvre une césarienne ; que ce retard dans la prise de décision d’extraction est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de G... à raison des séquelles lui étant imputables ; Considérant cependant qu’il résulte également de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise, qu’il est impossible d’affirmer que les lésions auraient pour origine les souffrances fœtales subies au cours du travail ou que les séquelles auraient été moins sévères si l’extraction avait été réalisée plus rapidement ; qu’en particulier, des lésions d’une telle gravité étaient susceptibles de se constituer au cours du délai nécessaire à la réalisation de l’extraction compte tenu de l’échec de la tentative de la pose d’un forceps dû à la position du fœtus puis aux difficultés inhérentes à la mise en oeuvre de la césarienne en raison de la nécessité de procéder à une anesthésie générale et des adhérences provoquées par une précédente césarienne subie par Mme X ; que, dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre l’état de l'enfant X et la faute commise par le service hospitalier ne peut être regardée comme établie ; La requête des consorts X est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour décide que le retard dans la réalisation de l'extraction fœtale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Bordeaux, 2e chambre, 10 novembre 2011) : Considérant qu’il résulte de l’instruction que lorsqu’elle s’est présentée au Centre hospitalier de X... le 30 novembre 2003 à 19 heures, deux jours avant le terme d’une grossesse considérée comme médicalement normale, Mme A... n’a été prise en charge par un médecin obstétricien qu’après plusieurs heures d’attente ; que dès son arrivée à la maternité, la sage femme a mis en place un monitorage des contractions utérines et du rythme cardiaque du fœtus ; que sur ce premier enregistrement qui dure jusqu’à 20 heures 35, il est noté, dès le début, un rythme cardiaque fœtal micro oscillant avec tachycardie présentant de légers décrochages ; que le médecin obstétricien, qui a vu ces enregistrements à 21 heures 35, a prescrit une injection de Salbumol pour ralentir les contractions ; qu’à minuit, le rythme cardiaque du fœtus est encore noté micro oscillant malgré l’injection ayant pour but de ralentir les contractions ; qu’à la reprise du monitorage, vers 4 heures du matin, les contractions surviennent toutes les trois minutes et le rythme cardiaque fœtal est toujours micro oscillant avec plusieurs ralentissements très sensibles observés (bradycardie) ; que de même lors de la rupture des membranes vers 6 heures du matin, il est noté que le liquide amniotique est teinté, faisant supposer qu’il est méconial ; qu’il ressort de l’expertise ordonnée en référé que ces deux signes cliniques auraient dû alerter le personnel médical et que l’indication d’une césarienne aurait dû alors être posée immédiatement ; que le Centre hospitalier de X... ne peut donc prétendre qu’aucun des signes cliniques relevés par l’expert ne justifiait l’indication de césarienne avant 8 heures 45 le 1er décembre 2003 ; que de plus, l’expertise relève qu’aucun examen complémentaire, notamment aucun moyen d’évaluation du risque d’asphyxie fœtale, n’est à la disposition du personnel médical et que quand le médecin de garde a été appelé, il a laissé le soin de prendre la décision de libération de l’enfant à sa consoeur qui avait suivi la grossesse et qui n’arrivera que 45 minutes plus tard ; que, par suite, c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le retard dans la mise en oeuvre de la césarienne à compter de 6 heures du matin était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier de X... ; Considérant que pour contester l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués, le Centre hospitalier de X... soutient notamment qu’il n’est pas établi que l’enfant a souffert d’anoxie lors de l’accouchement et qu’en cas d’anoxie au cours d’un accouchement, il est scientifiquement établi que les lésions cérébrales d’origine anoxique sont essentiellement situées dans la zone dite des noyaux gris centraux ; que toutefois, le rapport de l’expertise ordonnée en référé relève qu’il y a des lésions des noyaux gris, ce qui va dans le sens d’une hypoxie et que le retard de prise en charge initiale est à l’origine de cette hypoxie, et donc de l’état séquellaire cérébral responsable de l’état actuel de T... ; que de même les rapports d’expertise n’ont relevé aucun antécédent familial de nature à établir que T... aurait été porteur d’une anomalie de ce fait ; qu’enfin, si le rapport de l’expertise complémentaire note qu’il est extrêmement difficile d’établir de façon indiscutable une relation unique de cause à effet entre la prise en charge obstétricale et les lésions que présentera ensuite T..., il ajoute que les manquements du Centre hospitalier de X... sont un facteur aggravant de leur constitution et de leur extension ; qu’il suit de là que le Centre hospitalier de X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré, par des jugements qui sont suffisamment motivés, que les retards dans la mise en oeuvre de la césarienne étaient à l’origine d’une perte de chance de soustraire l’enfant au risque de lésions neurologiques dont il est atteint. Le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans le contexte de dépassement de terme avec oligoamnios, le cour décide que l'absence de déclenchement artificiel du travail est une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Bordeaux, 2e chambre, 28 décembre 2006) : Considérant qu’il résulte des énonciations régulièrement formulées, comme il vient d’être dit, du rapport d’expertise, que les séquelles présentées par le jeune Y... étaient la conséquence directe des manquements du Centre hospitalier de X... dans la gestion médicale du dépassement de terme ; qu’en effet le déclenchement de l’accouchement, qui n’est intervenu, le 5 novembre 1987, qu’à l’issue de quatorze jours de dépassement de terme, a été tardif alors surtout que plusieurs indications échographiques et l’existence d’un oligoamnios aurait dû conduire à la décision de provoquer l’accouchement au plus tard le 2 novembre 1987 ; qu’en outre le déclenchement de l’accouchement a débuté par la pose d’un gel de prostaglandines qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art en l’absence d’enregistrement préalable du rythme cardiaque fœtal ; qu’enfin un délai excessif de trente minutes s’est écoulé entre la révélation d’une bradycardie importante traduisant une souffrance fœtale aiguë et la pratique de la césarienne ; Considérant que, dans ces conditions, les manquements du Centre hospitalier de X... dans la gestion médicale du dépassement de terme sont établis par l’instruction ; qu’ils présentent un caractère fautif et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire. La requête du Centre hospitalier de X... est rejetée.

⚫ La Cour a décidé que l'attitude attentiste du gynécologue-obstétricien en face d'anomalies du rythme cardiaque fœtale à fort risque d'acidose est une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Bordeaux, 2e chambre, 28 octobre 2008) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif, en référé puis par le jugement susmentionné, que le monitorage mis en place dès l’installation de Mme Y... en salle de travail, vers 16 heures 30, a révélé des ralentissements tardifs et le caractère peu oscillant du rythme cardiaque du fœtus ; que si ces anomalies, d’interprétation difficile, étaient par elles-mêmes peu évocatrices d’une souffrance fœtale, celle-ci devait en revanche être évoquée à 18 heures 10, au vu de la coloration méconiale du liquide amniotique s’écoulant de la poche des eaux alors artificiellement rompue par la sage-femme ; qu’en dépit de ce signe alarmant, qui lui imposait, sinon d’extraire immédiatement l’enfant, du moins de procéder aux examens complémentaires, comme mesure du pH, oxymétrie du pouls ou analyse de l’électrocardiogramme fœtal, qui eussent confirmé l’hypoxie, le médecin obstétricien en charge de la parturiente s’est maintenu dans l’expectative, et n’a décidé de recourir à la césarienne qu’à 19 heures 35, au constat d’une bradycardie sévère engagée quelques minutes plus tôt ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, ce retard de diagnostic et d’intervention, qui a anéanti les chances d’éviter le décès de l'enfant Y..., constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de X.... Le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, la cour décide que les dispositions legales obligeant la sage-femme de faire appel au médecin en cas de dystocie ne reçoivent pas application dans les conditions obstétricales litigieuse et ainsi ne condamne pas le centre hospitalier (CAA Bordeaux, 3e chambre, 31 octobre 2006) : Considérant qu’il ressort des termes de l’article L.4151-3 du code de la santé publique qu’en cas d’accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin ; Considérant qu’il résulte desdits rapports d’expertise qu’avant 4h10, moment auquel au vu, notamment, de la constatation d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, la sage-femme a fait appel à un médecin, il n’y avait pas lieu, en l’état des bonnes pratiques de la profession, de porter un diagnostic d’accouchement dystocique ; que la circonstance qu’il s’agissait d’un troisième accouchement, que la patiente avait déjà mis au monde deux bébés de 3,9kg et 4kg et que les résultats des dernières échographies pouvaient faire présumer un enfant de taille plus importante que la normale, ne justifiait pas, en soi, de pratiquer sur l’intéressée une intervention par césarienne ; que, de même, la circonstance que la phase de dilatation du col de l’utérus ait ralenti sinon stagné de 22h30 à 2h30, alors même qu’elle a repris par la suite, ne constitue pas, en soi, le signe d’un travail anormal ; qu’enfin, si l’âge de la patiente, 37 ans, les circonstances qu’elle avait déjà mis au monde deux enfants et qu’elle venait de dépasser le terme de sa grossesse peuvent constituer des facteurs de risque qu’il convient de prendre en compte, parmi d’autres, pour poser le diagnostic d’accouchement dystocique, le fait qu’un tel diagnostic n’ait été posé que vers 4h15 au vu de la constatation d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, et alors même qu’il résulte de l’instruction qu’une césarienne pratiquée dès 2h30 aurait pu très vraisemblablement permettre d’éviter le risque d’embolie amniotique, ne peut être regardé comme une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier ni comme attestant une insuffisance des garanties médicales que la patiente était en droit d’attendre du service public hospitalier ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que le médecin obstétricien de garde est arrivé 10 ou 15 minutes après avoir été appelé par la sage-femme ; que, dans ces conditions, le décès de Mme X... ne peut être imputé à la circonstance qu’il n’était pas sur place. La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour décide que la poursuite de l'extraction du forceps est une faute qui engage la responsabilité de l'hôpital (CAA Douai, 2e chambre, 06 avril 2000) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des constatations des experts désignés par le président du tribunal administratif, que la souffrance fœtale d’une durée de plus d’une heure est à l’origine de l’état à la naissance de l’enfant des époux Z... ; que la perte de temps due à la non reconnaissance de l’anomalie du rythme cardiaque, l’aggravation par l’ecchymose faciale du fait d’un forceps mal posé, l’erreur d’indication quant à la poursuite de la pose d’un forceps plutôt que la réalisation d’une césarienne ont conduit à l’aggravation de l’effet de l’anoxie et participé à la constitution des lésions anoxiques cérébrales dont est atteint l’enfant et sont ainsi constitutifs de fautes de la part du personnel médical du centre hospitalier de C... de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, dans ces conditions, l’existence de l’obligation du centre hospitalier de C... envers M. et Mme Z... n’était pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, dès lors, le centre hospitalier de C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a accordé à M. et Mme Z... une provision dont le montant n’est pas contesté. La requête du centre hospitalier de C... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour condamne l'hôpital pour faute médicale et ce faisant relève que le pH tardif n'est pas de nature à écarter le lien de causalité entre ladite faute et le handicap de l'enfant (CAA Douai, 2e chambre, 02 novembre 2010) : Considérant que Mme A a accouché au centre hospitalier de D..., le 2 novembre 1998, d’une petite fille prénommée Agathe, née en état de mort apparente et qui est atteinte d’infirmité motrice cérébrale ; Considérant que Mme A a été hospitalisée, le 1er novembre 1998, une semaine avant le terme prévu, à la maternité du centre hospitalier de D... en raison d’une perte de liquide amniotique caractérisant une rupture prématurée des membranes ; que, le 2 novembre suivant, en l’absence de travail spontané, le déclenchement de l’accouchement a été recherché par la pose à 9 heures 20 minutes d’un gel de prostaglandine ; que, vers 11 heures, le rythme cardiaque fœtal a chuté de 140 à 80 lors d’une bradycardie fœtale qui a entraîné une injection de Salbutamol, l’administration d’oxygène et un transfert en salle de travail ; que si cette bradycardie, d’une durée d’environ 12 minutes, n’imposait pas un accouchement immédiat par césarienne, il ressort cependant des recommandations élaborées par le collège national des gynécologues et obstétriciens français, produites par le centre hospitalier, qu’une bradycardie sévère subite, c’est-à-dire inférieure à 90, fait partie des anomalies à risque majeur d’acidose ; qu’ensuite, le rythme cardiaque fœtal s’est rétabli normalement et n’a recommencé à se dégrader qu’à partir de 19 heures ; qu’il ressort du rapport d’expertise médicale qu’à partir de 19 h 10, la température est de 37,8°C et le rythme cardiaque fœtal se dégrade : ralentissements variables résiduels d’amplitude 60, pendant 20 mn (19 h 10 à 19 h 30), puis tachycardie entre 180 et 160 pendant 10 mn (19 h 30 à 19 h 40) suivie d’un ralentissement de 1 mn, d’amplitude 60 à 19 h 40. Ensuite, jusqu’à 20 h 45, tachycardie à 160, avec épisode de faibles oscillations pendant 40 mn. De 20 h 50 à 21 h 10, d’autres ralentissements variables, d’amplitude 30 à 50. Vers 21 h 20, la dilatation du col est complète, et sur le rythme cardiaque fœtal, survient une bradycardie à 100 pendant 6 mn. Après 21 h 30, le rythme cardiaque fœtal est tachycarde à 180 pendant 12 mn. Ensuite, le rythme cardiaque fœtal montre une tachycardie à 160 avec des ralentissements réguliers, chaque contraction utérine, d’amplitude 20 à 40 jusqu’à 23 h 10, heure de transfert au bloc opératoire. De 19 h 10 à 23 h 10, soit pendant 4 h, le rythme cardiaque fœtal est constamment pathologique. La température de Mme A est à 38°C à 21 h 40, et de 38°C 2 à 22 h 30. Aucun prélèvement bactériologique n’est réalisé, aucun antibiotique n’est prescrit. ; qu’il ressort dudit rapport d’expertise que l’absence de traitement antibiotique et le retard mis pour décider l’accouchement par césarienne, malgré une période de 4 heures pendant laquelle le fœtus a connu des troubles du rythme cardiaque, sont à l’origine d’une situation de souffrance fœtale ; que, si une telle souffrance est susceptible d’entraîner une acidose métabolique pouvant induire des lésions cérébrales, l’expert n’a pas pour autant associé cette souffrance à l’infirmité affectant l’enfant dès lors, qu’au vu de l’état de l’enfant, seuls deux critères essentiels, soit une encéphalopathie néonatale sévère d’installation précoce à 40 SA et une infirmité motrice cérébrale, sont réunis en l’espèce sur les trois définis par le consensus international, compte tenu d’une absence d’acidose métabolique établie par un pH sanguin de 7,24 alors que ladite acidose est établie par un pH inférieur à 7 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction, qu’en l’absence de la mesure du pH sanguin immédiatement à la naissance, la valeur du pH de 7,24, associée à un test effectué 40 minutes après la naissance de l’enfant, ne suffit pas pour écarter l’existence d’une acidose métabolique à la naissance ; que l’expert a également relevé que la situation de la jeune A... satisfaisait à 4 critères non spécifiques sur 5, suggérant une survenue des facteurs de l’infirmité motrice cérébrale pendant le travail ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a considéré que ce taux de pH de 7,24 suffisait pour exclure tout lien de causalité entre les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement et le handicap dont souffre la jeune A... ; que, par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à contester l’existence d’un lien de causalité entre une prise en charge inappropriée de l’accouchement de Mme A et une partie du handicap de l’enfant. Le centre hospitalier de D... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, la cour décide que le choix de la voie basse en présence d'une présentation par le front n'est pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Douai, 2e chambre, 10 novembre 2008) : Considérant que Mme X, enceinte de son premier enfant dont la naissance était prévue le 3 novembre 1998, et dont la grossesse s’était jusque là déroulée normalement, a été hospitalisée au Centre hospitalier d’A..., où elle avait été suivie, en vue de déclencher l’accouchement à 37 semaines en raison de l’apparition chez elle d’une hypertension artérielle ; qu’après une première tentative infructueuse, l’accouchement a été déclenché le 13 octobre ; que l’enfant ayant manifesté des signes de souffrances, et compte tenu de sa présentation, il a été décidé de procéder à une extraction urgente à l’aide de forceps ; que le jeune Nicolas est né en état de mort apparente avec un coefficient d’Apgar de 2 à la naissance et immédiatement transféré dans le service de néonatologie de cet hôpital ; que son état s’étant détérioré avec l’apparition d’une hydrocéphalie, il a ensuite été transféré en neurochirurgie au Centre hospitalier de L... puis en réanimation néonatale où il est décédé le 18 novembre d’un arrêt cardiaque faisant suite à une rupture d’anévrisme ; Considérant que les requérants soutiennent que l’enfant s’est présenté par le front, ce qui excluait la possibilité d’un accouchement par voie basse, compte tenu de ce que cette présentation empêche son engagement, et nécessitait qu’il soit procédé à une césarienne ; qu’il ressort, toutefois, tant des éléments recueillis par l’expert que de la fiche établie lors du transfert de l’enfant au service de néonatologie du Centre hospitalier d’A..., que son visage était oedématié, violacé et tuméfié au point qu’il était impossible de l’intuber en passant par les fosses nasales ainsi qu’il est d’usage ; qu’un tel faciès est le résultat habituel d’une présentation par la face ; qu’une telle présentation, alors que l’enfant n’était pas macrosome, permettait l’extraction ; qu’en présence de signes de souffrance, il était nécessaire de procéder à celle-ci en urgence et donc d’avoir recours aux forceps ; que, dans ces circonstances, aucune faute dans le diagnostic ni dans le choix des gestes médicaux ne peut être retenue à l’encontre du Centre hospitalier d’A... ; La requête de M. et Mme X est rejetée.

⚫ Dans un contexte d'une anoxie superposée à une infection maternofœtale, la cour condamne l'hôpital pour faute consécutive aux soins tardifs et retient le lien causal entre cette faute et l'infirmité motrice cérébrale de l'enfant (CAA Douai, 2e chambre, 17 janvier 2006) : Considérant que l'enfant Y... est atteinte d’une infirmité motrice cérébrale causée par des lésions cérébrales, mises en évidence par les clichés d’imagerie par résonance magnétique ; que le Centre hospitalier de X... soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance de ces séquelles en faisant valoir qu’aucune faute n’a été commise lors de l’accouchement de Mme Y..., qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les troubles dont souffre l’enfant et les fautes qui lui sont imputées, qu’il ne peut, enfin, être tenu à réparer l’intégralité du préjudice subi ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert commis par le juge des référés que Mme Y..., à la suite d’une grossesse qui s’est déroulée normalement, a été admise au Centre hospitalier de X... le 7 février 1995 vers 1 h du matin ; qu’une amnioscopie a été réalisée montrant un liquide amniotique clair ; que l’intéressée, placée en salle de pré-travail à 1 h 15 sans vérification de sa température, présentait à 2 h 45 une température de 38,7°C ; que le prélèvement sanguin effectué en conséquence a révélé une hyperleucocytose, signe d’une infection de la parturiente ; qu’à 3 h 45, alors que cette dernière avait été placée en salle de travail, la rupture de la poche des eaux effectuée par la sage-femme a révélé un liquide amniotique méconial ; que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal a présenté à plusieurs reprises des épisodes de bradycardie, le premier peu après 3 h 45 et de tachycardie ; qu’à 5 h, la sage-femme qui n’a pas demandé la présence d’un médecin a administré des antibiotiques à Mme Y..., sur simple avis, semble-t-il, de l’interne de garde ; que c’est à 8 h 15, à l’occasion de la prise de service, qu’un médecin a examiné la parturiente et n’a pris la décision d’extraire l’enfant qu’à 9 h 15 à un moment où il était en voie d’engagement ; Considérant que, dans ces conditions, et alors que Mme Y... était atteinte d’une infection constituant un risque pour l’enfant à naître, et que la constatation dès 3 h 45 d’un liquide amniotique méconial ainsi que les épisodes successifs de bradycardie et de tachycardie élevées pouvaient être des symptômes de souffrance fœtale, le retard à administrer les antibiotiques et la conduite de l’accouchement jusqu’à 8 h 15 sans surveillance directe de médecins en dépit de la possibilité de souffrance fœtale, constituent des fautes tant dans l’organisation du service que dans les soins donnés ; que si le centre hospitalier requérant conteste l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises et l’état de l’enfant qui ne serait pas la conséquence d’une souffrance fœtale mais de lésions cérébrales anténatales compte tenu de leur localisation, il ressort des l’instruction et notamment des écritures du sapiteur, spécialiste en neuropédiatrie auquel l’expert a recouru, que les troubles de l’enfant ont pour origine une hypoxie périnatale et que l’hypothèse de la préexistence d’une anomalie cérébelleuse paraît discutable et ne rendrait pas à elle seule compte du tableau clinique actuel ; que si l’expert, gynécologue-obstétricien, est plus nuancé sur cette hypothèse, il souligne la plausibilité d’un cerveau fœtal rendu plus susceptible aux agressions périnatales telles que l’hyperthermie et l’hypoxie ; que, dans ces conditions, alors qu’il est constant que toutes les recherches d’une cause métabolique ou dégénérative se sont révélées négatives et qu’en l’absence de tout élément autre que conjectural sur l’existence d’anomalies neurologiques anténatales, les fautes commises lors de l’accouchement de Mme Y... par le Centre hospitalier de X..., contrairement à ce que soutient ce dernier, sont à l’origine de l’état de l'enfant Y... bien que l’expert n’ait pu mesurer l’incidence précise qu’a pu avoir le retard de traitement de l’infection de Mme Y... et ait été dans l’impossibilité de déterminer les effets d’une réalisation anticipée d’une césarienne ; que lesdites fautes qui ont compromis les chances de l’enfant de naître indemne des séquelles anoxiques engagent, ainsi que le tribunal l’a jugé à bon droit, l’entière responsabilité du Centre hospitalier de X... ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que le Centre hospitalier de X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’hypoxie périnatale dont a souffert la jeune Y... ; La requête du Centre hospitalier de X... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la responsabilité de l'hôpital n'est pas retenue en raison de l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage corporel car il y avait une pathologie de l'enfant présente avant l'accouchement (CAA Douai, 2e chambre, 27 décembre 2004) : Considérant que, dans leur rapport, les experts constatent comme lors de l’expertise précédente, qu’il existe une discordance très importante entre les signes de souffrance fœtale observés au cours de l’accouchement (liquide méconial, dip II) et l’importance des conséquences de cette souffrance fœtale ; que le sapiteur, spécialiste de génétique, auquel ils ont recouru, indique quant à lui être surpris par l’importance des troubles neurologiques de cet enfant et que le processus de l’accouchement ne semble pas pouvoir être la seule cause de ces troubles majeurs comme le conclut l’expertise du Docteur Y et conclut qu’on ne peut exclure une cause génétique , les troubles neurologiques majeurs de Myriam X étant apparus immédiatement après la naissance, ce qui pourrait faire craindre qu’ils fussent antérieurs à l’accouchement ; qu’enfin, dans leurs conclusions, les experts répondent par l’affirmative à la question posée par la Cour quant au point de savoir s’il est permis d’envisager qu’une cause propre à l’enfant soit à l’origine des séquelles ; que, dès lors, et alors même que, compte tenu de l’absence d’étude morphologique fœtale effectuée lors d’une échographie antérieure à la naissance, les experts reconnaissent n’être pas en mesure d’apporter la preuve que les lésions cérébrales étaient présentes en anténatal, la preuve du lien de causalité directe entre la faute commise par l’hôpital lors de l’accouchement de Mme Y... relevée par l’arrêt avant dire droit précité, seule de nature à fonder en droit la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices dont font état les consorts X, ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que le Centre hospitalier de X... est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, d'autre part, que la requête des consorts Y... est rejetée. La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

⚫ En raison de fautes successives ayant conduit à ne pas hâter la naissance de l'enfant, la cour condamne l'hôpital dans les termes suivants (CAA Lyon, 6e chambre, 20 mars 1997) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme X..., alors enceinte de sept mois et demi, a été hospitalisée le 22 novembre 1983 au Centre hospitalier d’A..., à la suite d’une rupture spontanée des membranes ; que son médecin obstétricien ayant alors décidé de retarder l’accouchement afin de limiter les risques liés à la prématurité, Mme X... a poursuivi sa grossesse à l’hôpital, sous surveillance régulière, avec notamment des enregistrements pluriquotidiens du rythme cardiaque f°tal ; que, le 29 novembre 1983, elle a signalé une diminution des mouvements actifs fœtaux ; que les enregistrements alors effectués, à 8 H 30, pendant une durée de 37 minutes, et surtout à 21 H 20 pendant une durée de 55 minutes étaient à la limite du pathologique et ne pouvaient pas exclure une souffrance f°tale plusieurs jours après la rupture des membranes ; que toutefois, le médecin traitant, qui aurait pu décider dès ce moment l’extraction de l’enfant, n’a pas été alors prévenu, ce qui constitue une première faute dans l’organisation du service ; que deux nouveaux enregistrements effectués le lendemain 30 novembre dès 2 H 30, pendant une durée de 40 minutes, et enfin entre 6 H 20 et 7 H 50, mettaient encore en évidence des anomalies intermittentes ; que, face à cette situation, le médecin obstétricien traitant, enfin prévenu, a immédiatement décidé de pratiquer une césarienne dès son arrivée ; que Mme X... a été préparée à cet effet et conduite au bloc opératoire vers 8 H 15 ; qu’à ce moment, la survenance d’une urgence a nécessité de différer l’intervention prévue sur Mme X..., qui a été ressortie de la salle d’opération et a attendu jusqu’à 11 H à coté du bloc opératoire, sans qu’aucune surveillance obstétricale ait été désormais effectuée ; que l’enfant de Mme X..., extrait à 11 H 15, a subi une souffrance ante-natale, qui a été à l’origine de graves séquelles motrices et neurologiques ; que dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’une grossesse à haut risque, sept jours après la rupture des membranes, et alors que, depuis la veille, des signes cliniques impliquaient les plus grandes précautions, cette absence de toute surveillance, sous forme d’enregistrement par monitoring ou d’examen clinique, pendant les trois heures ayant précédé l’intervention ainsi différée, constitue encore une faute, alors qu’il est désormais établi que l’opération aurait pu au besoin être pratiquée dans une des salles du bloc central de l’hôpital, avec un délai de mise en place de l’ordre d’une demi-heure ; que les fautes successives ainsi commises et le retard qui en est résulté pour l’intervention nécessaire, doivent être regardées comme étant à l’origine des dommages subis par l’enfant et engagent de ce fait la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier d’A... ; que ce dernier n’est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif l’a condamné à en réparer les conséquences dommageables. La requête du centre hospitalier d’A... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour approuve le premier juge qui condamne l'hôpital en raison d'un retard de 50 à 70 minutes de retard dans l'extraction de l'enfant né avec un handicap (CAA Lyon, 6e chambre, 03 février 2011) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise ordonnée par le Tribunal que le dépassement du terme, les anomalies très nettes du rythme cardiaque f°tal et la couleur teintée du liquide amniotique, auraient dû conduire la sage-femme à appeler le médecin de garde entre 13h15 et 13h40 afin qu’il procède à l’extraction ou, en cas d’impossibilité, qu’il décide de pratiquer une césarienne en urgence ; que le retard à appeler le médecin, estimé par l’expert à 50 ou 70 minutes, constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier. le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour ne condamne pas l'hôpital puisque le handicap de l'enfant n'est pas en lien de causalité avec le déclenchement du travail effectué à l'aide du Cytotec (CAA Lyon, 6e chambre, 08 novembre 2012) : Considérant que Mme Y... a donné naissance, le 20 juillet 1999, à la maternité du Centre hospitalier de X... ; que l’enfant, extrait par césarienne, est atteint d’une hémiplégie cérébrale infantile, constatée lors de sa première année, à l’origine de troubles moteurs et des apprentissages et d’une épilepsie ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise, que l’enfant Y... a été victime d’un accident vasculaire cérébral sylvien gauche et que les troubles moteurs et des apprentissages et l’épilepsie sont la séquelle directe et exclusive de la destruction irréversible du tissu cérébral vascularisé par la branche profonde de l’artère dont la circulation a été brutalement interrompue par un caillot sanguin ; qu’il en résulte également que les lésions cérébrales dont reste atteint cet enfant ne peuvent avoir pour origine certaine et directe une privation partielle et prolongée d’oxygène au cerveau d’origine obstétricale, eu égard à la topographie des lésions et leur caractère unilatéral, à l’indice de vitalité Apgar, noté à 10 à la naissance et à plusieurs reprises dans les premières minutes de la vie, à l’état normal du nouveau né à ce moment là, caractérisé par l’absence de tout signe de détresse cardio-respiratoire et neurologique immédiat, au chiffre de pH artériel normal, confirmant l’absence de tout état d’acidose, à l’absence de signe d’encéphalopathie anoxo-ischémique et à un état clinique correspondant à une hémiplégie congénitale, lésion unilatérale ; qu’il en résulte, enfin, que si l’utilisation, comme en l’espèce, du Cytotec, dans le cadre du déclenchement artificiel du travail en intravaginal, peut entraîner, ainsi que l’ont mentionné tant des études médicales que les recommandations du fabricant de cette prostaglandine, une hypertonie utérine, comme l’a reconnu le chef du service de la maternité, une perturbation des échanges au niveau du placenta entre la mère et l’enfant, en l’espèce, une telle hypertonie utérine, qui aurait entraîné nécessairement des douleurs pelviennes intenses dont Mme Y..., qui n’a bénéficié d’une analgésie péridurale que dans la soirée du 20 juillet, alors qu’elle se trouvait sous contrôle par monitoring, ainsi qu’un ralentissement de la circulation cérébrale, entraînant une souffrance f°tale avec un retentissement systématique sur l’état de l’enfant à la naissance, n’a pu se produire, eu égard à l’état de santé de Y... à sa naissance ; Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard aux indices d’un état de toxémie gravidique de Mme Y... lorsqu’elle a été admise en consultation à au Centre hospitalier de X..., le 19 juillet 1999, caractérisé par une hypertension artérielle à 15/9, relevée alors par une sage-femme, des céphalées, une albuminurie, et des oedèmes, et des conséquences graves pouvant en résulter, il existait une indication de déclenchement en vue de l’extraction de l’enfant pour assurer le traitement à cette pathologie ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de procéder au déclenchement n’a pas été prise pour des motifs de confort administratif et n’est pas constitutive d’une faute ; Considérant que dès lors que l’hémiplégie cérébrale dont est atteint l’enfant Y... n’est pas la conséquence de l’utilisation du Cytotec en vue du déclenchement du travail obstétrical lors de l’accouchement, les requérants ne peuvent utilement rechercher la responsabilité du Centre hospitalier de X... à raison du risque résultant de l’utilisation de ce produit pour une indication pour laquelle il ne bénéficiait pas d’une autorisation de mise sur le marché, en ce qu’une telle utilisation constituerait une thérapie nouvelle. La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, la cour ne condamne pas l'hôpital car il n'y a pas de lien causal entre la faute et le handicap de l'enfant ce dernier étant consécutif non pas à la faute mais à une pathologie congénitale du métabolisme (CAA Lyon, 6e chambre, 10 juin 2010) : Considérant, qu’admise le 29 septembre 1998 au Centre hospitalier de X... pour accoucher, Mme A..., alors âgée de 40 ans, a donné naissance le lendemain, par voie de césarienne, à son septième enfant, un garçon dénommé L... qui a présenté une détresse néonatale avec acidose lactique, suivie d’une encéphalopathie néonatale modérée ; que dans les suites de sa naissance s’est révélée une infirmité motrice d’origine cérébrale (IMOC) avec absence de langage cohérent et d’autonomie et difficultés à s’alimenter ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que l’IMOC dont souffre le jeune L... a pour origine des troubles d’ordre métabolique tenant à un déficit en pyruvate déshydrogénase dont l’impact a débuté précocement durant la grossesse ; que tant le tableau clinique présenté par l’enfant, qui associe un retard de croissance anténatal, une hypotonie, des convulsions, une ataxie chronique et une dysmorphie faciale que l’imagerie cérébrale livrée par un examen IRM pratiqué le 14 décembre 2006 ou les signes biologiques mis en évidence, notamment une hyperlactatémie dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, caractérisent une telle affection; que les conclusions du sapiteur, sur lesquelles se fondent les requérants pour soutenir que le handicap de leur fils a pour cause une asphyxie f°tale provoquée par la privation d’oxygène à la suite d’un ralentissement circulatoire extrême survenu en per natal dans la demi-heure précédant la naissance, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert ; qu’en particulier, ce dernier, qui demeurait libre des conclusions qu’il entendait tirer des analyses auxquelles lui et son sapiteur avaient pu se livrer, a explicité précisément la méthodologie suivie et la documentation sur laquelle il a fondé son analyse et objecté de manière argumentée et circonstanciée aux conclusions du sapiteur ; qu’il résulte en particulier de l’instruction que l’utilisation par l’expert d’une grille de critères internationaux destinée à établir, dans la genèse d’une IMOC, la responsabilité d’une asphyxie f°tale pendant l’accouchement correspond aux bonnes pratiques médicales et aux données les plus récentes de la science et qu’aucun des arguments avancés par les requérants, qui se bornent à invoquer l’absence de caractère obligatoire de cette grille et les qualifications du sapiteur, spécialisé à la fois en pédiatrie et en neurologie, ne suffisent à en invalider l’utilisation ; que si les requérants se plaignent, en outre, d’une surveillance insuffisante du rythme cardiaque f°tal, de l’absence de pose d’un saturomètre, de la perfusion de syntocinon dont Mme A a fait l’objet, de la décision tardive de réaliser une césarienne et du retard à la réaliser, de telles circonstances sont sans lien direct avéré avec l’IMOC dont le jeune Laurent est atteint ; que la responsabilité du Centre hospitalier de X... n’est, dès lors, pas engagée à leur égard ; qu’il s’en suit, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions. La requête de M. et Mme A est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, la cour ne condamne pas l'hôpital car il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le handicap de l'enfant ce dernier étant consécutif non pas à la faute mais à une pathologie survenue avant le travail d'accouchement (CAA Lyon, 6e chambre, 11 décembre 2014) : Considérant que Mme X..., alors âgée de 23 ans, a été admise à la maternité du centre hospitalier universitaire de G... pour y accoucher, au terme de sa grossesse, le 6 septembre 2001 à 19 heures, quarante-huit heures après y avoir subi un examen de contrôle normal ; qu’elle y a donné naissance à une enfant prénommée D..., qui est née, par césarienne, à 2 heures 15 dans la nuit du 6 au 7, dans un état de détresse vitale grave et qui, après des manoeuvres de réanimation mises en oeuvre par la sage-femme ayant permis une récupération vitale rapide, a été ensuite admise en réanimation, où son état s’est aggravé rapidement avec, en particulier, un état de mal épileptique et une défaillance respiratoire ; que cette enfant demeure atteinte d’une infirmité motrice d’origine cérébrale dans sa forme la plus sévère avec une tétraplégie spastique, un déficit intellectuel profond, une cécité corticale et une épilepsie ; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2007 au Tribunal administratif par l’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés dudit Tribunal du 19 mai 2006 et par son sapiteur, comme des rapports critiques de cette expertise, produits par le centre hospitalier universitaire de G..., qu’eu égard, en particulier, à l’enregistrement, dès l’admission de Mme X... à la maternité de cet établissement, d’un rythme cardiaque f°tal pathologique, caractérisé par un tracé micro-oscillant en tachycardie modéré, alors que l’enregistrement de ce rythme pratiqué quarante-huit heures auparavant s’était avéré normal, l’infirmité motrice cérébrale dont est atteinte l’enfant D...trouve son origine probable dans la survenue d’une anoxo-ischémie durant la période de quarante-huit heures comprise entre la consultation du 4 septembre 2001 et l’admission de Mme X...à la maternité du centre hospitalier universitaire de G... de Grenoble, et que des lésions cérébrales résultant de cette hypoxie étaient déjà présentes lors de cette admission, sans que les experts ne puissent se prononcer sur l’état et l’importance de ces lésions, alors que, selon les affirmations non sérieusement contredites du Pr Y..., la disparition complète, au troisième jour de vie, de l’oedème cérébral majeur qui avait été constaté à 9 heures 30 de vie permet d’affirmer que l’extension éventuelle du processus nécrotique cérébral était déjà terminée avant le début de l’accouchement ; que tant le rapport critique du Pr Y... que celui du Pr Z..., se référant en particulier à une étude de De Vries de 2009, selon laquelle l’asphyxie aiguë quasi-totale responsable de l’atteinte des noyaux gris centraux doit être distinguée de l’asphyxie partielle prolongée affectant essentiellement la substance blanche et la zone corticale sous jacente, relèvent que les lésions encéphalitiques sus-tentorielles d’hypoxo-ischémie comprenant des lésions de la substance grise et de la substance blanche, prédominant dans les zones de jonction pariéto-occipitale et dans la partie postérieure du lobe frontal mentionnées dans le compte-rendu de l’IRM, pratiquée à 7 jours de vie, constituent l’indice d’une atteinte anténatale ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments, tirés en particulier de modifications du rythme cardiaque f°tal durant la période de travail comprise entre l’admission de Mme X... à la maternité du centre hospitalier universitaire de G... et la naissance de l’enfant D... dans cet établissement, de nature à démontrer une aggravation de l’état d’oxygénation du f°tus durant le travail alors que, d’une part, les résultats de l’oxymétrie du pouls f°tal conduisant à la constatation d’une persistance, au demeurant contestée par le Pr Y..., d’une saturation en oxygène inférieure à 30% durant plus de dix minutes, ne peuvent être considérés comme fiables, et, d’autre part, que l’examen d’imagerie médicale pratiqué à 7 jours de vie a révélé des atteintes de la substance blanche constituant l’indice d’une atteinte cérébrale anténatale, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir d’un retard fautif dans la décision et la pratique d’une césarienne, de nature à avoir privé leur enfant dont, ainsi qu’il a été dit, les lésions cérébrales à l’origine de l’infirmité dont elle souffre résultent d’un événement d’hypoxo-ischémie antérieur à l’admission de Mme X... à la maternité du centre hospitalier universitaire de G..., d’une chance d’échapper à une aggravation de son état de santé résultant desdites lésions ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à la réparation des préjudices subis. La requête de M. et Mme X... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour confirme le jugement qui décide que le délai entre la décision de la césarienne et la naissance de 15 minutes n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Lyon, 6e chambre, 18 mai 2010) : Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise ordonnée en référé en première instance, que les séquelles dont l’enfant demeure atteinte sont la conséquence d’une asphyxie per partum à la suite d’une rupture utérine brutale ; qu’un précédent accouchement avait dû être réalisé par césarienne, en raison d’une anomalie de dilatation du col ; que les experts notent toutefois que la seconde grossesse s’est déroulée normalement et qu’en particulier n’a été relevée aucune anomalie susceptible de faire craindre une fragilisation de la cicatrice utérine ou de contre-indiquer un accouchement par voie basse ; qu’aucune faute n’a ainsi été commise en ne préconisant pas le recours à une césarienne ; que, lorsque Mme A... a été admise à la maternité, le 25 septembre 2000 vers 13h, le travail s’est tout d’abord déroulé d’une façon que les experts estiment normale et rassurante ; qu’ils relèvent certes une légère tachycardie f°tale, vers 19h20, Mme A... indiquant en outre avoir ressenti des douleurs abdominales particulières ; qu’ils notent que la sage-femme n’était alors pas présente et ne pouvait être directement appelée en raison d’un dysfonctionnement de la sonnette d’appel, la soeur de la patiente ayant dû aller la chercher, ce qu’admet l’hôpital ; que, toutefois, les experts notent également que la tachycardie constatée à 19h20 était en réalité sans caractère inquiétant et que, lorsque la sage-femme est arrivée, la situation demeurait normale ; qu’en particulier, contrairement aux conclusions d’une expertise privée produite par les requérants, les experts estiment que le rythme cardiaque f°tal demeurait sensiblement normal et avait encore une bonne variabilité, aucun signe clinique n’évoquant à ce stade une possibilité de rupture utérine ; que cette faute d’organisation est ainsi sans lien de causalité avec les préjudices en litige ; que les experts précisent en effet que la situation ne s’est dégradée qu’ultérieurement, alors que la sage-femme était présente, avec l’apparition brutale d’une bradycardie sévère à 19h56 ; que des examens complémentaires ont très vite conduit la sage-femme à estimer qu’il y avait rupture utérine avec migration du f°tus dans l’abdomen, susceptible de nécessiter une césarienne ; qu’elle a appelé le gynécologue accoucheur de garde à 20h05 ; que l’intervention a été réalisée dès 20h15, la naissance survenant à 20h20 ; que les experts soulignent que les délais de prise en charge de cette complication ont été tout à fait satisfaisants et conformes aux préconisations en la matière ; qu’ainsi, l’hôpital n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge médicale et la surveillance de la patiente. La requête de M. et Mme A... est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, la cour décide que les séquelles de l'enfant ne sont pas en lien de causalité avec les manquements fautifs si bien que la responsabilité de l'hôpital n'est pas retenue (CAA Lyon, 6e chambre, 21 avil 2011) : Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise décidée par les premiers juges, que Mme A... a été admise au centre hospitalier de X... le 14 juin 1996 à 23 h 40, après une rupture spontanée des membranes ; que son état permettait l’accouchement par les voies naturelles, sans qu’il y ait eu lieu d’envisager le recours à une césarienne ; que le travail a été normal jusqu’à 11 h 30, où une présentation occipito-iliaque a été constatée ; que l’expertise souligne que cette situation n’était pas, à ce stade, pathologique, et qu’une attitude d’expectative peut même être recommandée en l’absence de souffrance fœtale ; que des anomalies du rythme cardiaque fœtal (RCF), constatées vers 12 h, ont en revanche justifié que la sage-femme informe le médecin de garde, même si l’expertise relève que la situation n’était pas encore inquiétante ; que le médecin de garde est arrivé dès 12 h 15, après avoir achevé une opération qu’il avait dû par ailleurs réaliser ; qu’après avoir constaté des ralentissements variables du RCF, il a décidé de recourir aux forceps ; que l’expertise expose que le recours immédiat aux forceps se justifiait, d’une part par l’état de l’enfant qui appelait une accélération de l’accouchement, d’autre part par le dossier médical de Mme A..., dont ressortait la nécessité de limiter pour elle les efforts expulsifs ; que le recours à une césarienne ne pouvait être envisagé à ce stade, compte tenu des délais inhérents à la préparation et à la réalisation de cette intervention ; que, compte tenu de la présentation de l’enfant, les forceps s’avéraient toutefois très difficiles, avec une quasi-impossibilité de réaliser une prise symétrique ; que, dans ces conditions, l’échec de la première tentative de forceps ne peut être regardé comme fautif ; que la réalisation d’une seconde tentative de forceps se justifiait dès lors qu’un début de bradycardie nécessitait impérativement une naissance à bref délai ; qu’elle a au demeurant permis une extraction immédiate à 12 h 25, évitant ainsi l’apparition des séquelles sévères qu’aurait entrainées une anoxie prolongée ; que, si le score d’apgar à la naissance était correct, la première tentative de forceps a toutefois provoqué une embarrure temporale droite, qui a compliqué la période néonatale ; que cette embarrure a pu ne pas être diagnostiquée immédiatement, compte tenu de son caractère minime et en l’absence de symptômes nets ; que l’enfant a, dès sa naissance, reçu des soins adaptés et fait l’objet d’une surveillance appropriée ; que l’analyse détaillée de son état, appuyée notamment sur de nombreux examens d’imagerie, permet d’établir que cette dysphasie phonologique est sans lien avec l’embarrure provoquée par les forceps ; qu’en effet, le diagnostic est celui d’un facteur purement congénital, sans exclure la possibilité de lésions post-anoxiques, que l’extraction rapide aux forceps a au demeurant permis de limiter ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles dont la jeune P... est atteinte ne peuvent être imputés à une faute du centre hospitalier de X... ; Considérant, en second lieu, que si le patient doit être informé, dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, des risques connus de décès ou d’invalidité que comporte un acte médical dont la réalisation est envisagée, la décision, en cas de grossesse, de la laisser se poursuivre naturellement jusqu’à son terme, ne saurait être considérée comme constituant en elle-même un acte médical dont les risques devraient être portés à la connaissance de la femme enceinte ; que, compte tenu des conditions de déroulement de l’accouchement, l’urgence justifiait par ailleurs que le médecin ne débatte pas au fur et à mesure avec la patiente du choix de la technique obstétricale et ne lui en expose pas les risques éventuels. La requête de Mme A...... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, la cour approuve le premier juge qui condamne l'hôpital pour faute consécutive à l'utilisation d'une ventouse obstétricale (CAA Lyon, 6e chambre, 22 septembre 2011) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à 19 heures 30 est survenue une succession de trois ralentissements profonds du rythme cardiaque fœtal ; que ce symptôme constituait, selon l’expert, l’indication d’une action thérapeutique urgente d’extraction de l’enfant, qui n’interviendra qu’à 19 heures 48 par recours pendant quelques minutes à une ventouse obstétricale, puis en définitive, à l’opération par césarienne ; que le retard d’une vingtaine de minutes à pratiquer l’opération par césarienne constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant qu’en cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l’extraction de l’enfant est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation de séquelles cérébrales ; que s’il n’est pas certain, en l’espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du retard fautif, il n’est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise, ni que le délai de 31 minutes qui a été nécessaire à l’opération par césarienne et qui aurait en toute hypothèse séparé cette décision de l’extraction de l’enfant aurait suffi à l’apparition des mêmes lésions ; que dans ces conditions, le retard fautif a fait perdre à l’enfant X... une chance d’éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte. Le Centre hospitalier de Y... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour décide que la poursuite de l'accouchement par la voie basse constitue une faute qui engage la responsabilité de l'hôpital (CAA Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise établis respectivement par un spécialiste en gynécologie obstétrique et par un professeur spécialisé en neurochirurgie pédiatrique, que dès 3 heures du matin, le 9 avril 1989, l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal présentait quelques ralentissements irréguliers et que la couleur du liquide amniotique, à la rupture de la poche des eaux, indiquait un risque de souffrance fœtale ; qu’à 4 heures du matin, alors qu’une analgésie péridurale était mise en place, les anomalies du rythme cardiaque fœtal s’aggravaient avec des ralentissements plus fréquents et plus prononcés ; qu’au plus tard à ce moment là, et alors qu’il n’est pas allégué que Mme A... s’y serait opposée, l’équipe médicale aurait dû prendre la décision de procéder à une extraction de l’enfant par césarienne ; qu’au contraire l’accouchement par voie naturelle a été poursuivi, la césarienne n’étant effectuée qu’à 5 H 40 ; que la sous estimation de la souffrance fœtale et le retard à prendre la décision de procéder à une césarienne sont à l’origine des altérations neurologiques irréversibles de l’enfant et constituent des fautes qui engagent la responsabilité du centre hospitalier universitaire de X... ; que si le centre hospitalier universitaire de X... soutient que Mme A... aurait concouru à la réalisation du dommage par son comportement durant la journée du 8 avril, et notamment par son refus d’un déclenchement artificiel de l’accouchement, il résulte desdits rapports que la prise en charge active de l’accouchement ne s’imposait pas à ce moment là, que d’ailleurs elle n’a pas été présentée comme telle à Mme A..., et qu’en tout état de cause, une défaillance dans la prise d’une décision thérapeutique face à des anomalies graves du rythme cardiaque fœtale aurait eu les mêmes conséquences ; qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l’a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accouchement de Mme A..., et l’a condamné à en assurer la réparation. Le centre hospitalier universitaire de X... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, les anomalies du rythme cardiaque fœtal n'était pas suffisamment prononcées pour mériter une extraction dans un délai inférieur à 30 minutes si bien que la responsabilité de l'hôpital n'est pas retenue (CAA Marseille, 3e chambre, 07 juillet 2005) : Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’un monitoring a été posé à l’arrivée de Mme X... à hôpital et que l’enregistrement cardiotocographique a débuté à 21 heures 48 pour s’arrêter aux environs de 22 heures 04 ; que cet enregistrement réalisé sur une période de quinze minutes a permis de mettre en évidence une bradycardie sévère du fœtus qui a conduit le médecin appelé à prendre la décision de pratiquer une césarienne en urgence sous anesthésie générale ; qu’ainsi, le délai de l’ordre de 35 à 40 minutes qui s’est écoulé entre le diagnostic de la souffrance fœtale et la naissance de l’enfant à 22 heures 43 n’apparaît ni critiquable ni contraire aux règles de l’art ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier de Y... et le seul courrier rédigé par le médecin traitant de l’enfant n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert qui a qualifié ledit délai comme compatible avec la situation d’urgence ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’aucun lien de cause à effet n’est établi entre les graves troubles dont se trouve atteinte la fille des époux X... probablement liés à une souffrance anoxo-ischémique périnatale d’une part et, d’autre part, les fautes alléguées d’ordre médical et dans l’organisation du service hospitalier ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, les séquelles de l'enfant ne sont pas consécutives à une faute si bien qu'il n'y a pas de lien causal nécessaire pour engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Marseille, 3e chambre, 24 mars 2005) : Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une infection fœtale puis néonatale à colibacille ne peut expliquer, sans un ensemble d’autres circonstances constitutives d’un tel diagnostic, une encéphalopathie ischémique à l’origine d’un handicap psychomoteur aussi sévère que celui dont est atteint l’enfant X... ; que si l’émission de méconium, hormis les infections materno-fœtales, témoigne habituellement d’une souffrance fœtale aiguë du fœtus, la souffrance aiguë du fœtus au sens d’une asphyxie fœtale a pour autre signe un ralentissement du rythme cardiaque étendu sur une période d’une demi-heure à une heure, voire deux heures pour provoquer des lésions neurologiques néonatales ; qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas, malgré l’absence regrettable de pose de monitoring entre 9 heures et 10 heures 15 dès lors qu’une telle souffrance fœtale aiguë responsable des graves lésions neurologiques constatées aurait été signalée dès le tracé de 7 heures 20 et qu’il ne peut être concevable que cette souffrance, nécessairement profonde, ait été réversible et qu’elle ne se soit pas manifestée ainsi dès la repose du monitorage à 10 heures 15 ; que la période aveugle critiquable n’a pu masquer ainsi une asphyxie fœtale de la gravité de celle susceptible de provoquer une porencéphalie ; que, d’autre part, l’injection d’ocytocine effectuée à 9 heures, aussi critiquable soit-elle compte tenu de l’absence de surveillance après son administration, ne peut être à l’origine d’une telle asphyxie fœtale eu égard à la faiblesse de la dose prescrite pour engendrer des conséquences aussi dommageables ; qu’il résulte également de l’instruction, qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir artificiellement ou de recourir à la pratique d’une césarienne et qu’une telle pratique aurait permis d’éviter de telles conséquences ; qu’enfin, le score de vitalité néonatal de l’enfant de 7 puis de 9 respectivement à une et cinq minutes de vie, par conséquent supérieur à 6, exclut une asphyxie fœtale, laquelle aurait nécessité une active réanimation ; que si les requérants font valoir que le score de 5 aurait dû être retenu compte tenu de l’extrême pâleur de leur enfant, il résulte cependant des rapports d’expertise qu’aucun geste de réanimation n’a été nécessaire ; qu’aucune faute dans le déclenchement du travail, ni dans sa surveillance ni dans le choix de la délivrance par les voies naturelles non plus que dans un diagnostic éventuellement trop tardif de l’infection materno-fœtale ne sont en relation directe et certaine avec la porencéphalie de l’enfant et son profond handicap neurologique ; que, comme l’a relevé le tribunal, la seconde expertise, corrobore les appréciations du chef de service hospitalier de gynécologie obstétrique et du chef de service hospitalier de néonatalogie à Y..., auteurs de la première expertise judiciaire qui n’avait révélé aucune suspicion de souffrance fœtale avant le travail ni au cours de celui-ci, de nature à justifier une césarienne prophylactique ou en urgence, ni aucune souffrance fœtale sévère au moment de l’expulsion ; qu’en l’absence d’éléments d’information médicale de nature à remettre en cause sérieusement les deux expertises judiciaires successives, il y a lieu, par suite, de confirmer que l’origine périnatale de la grave encéphalopathie avec un retard psychomoteur majeur de l’enfant de M. et Mme X n’apparaît pas imputable à une faute commise à l’occasion du séjour de Mme X... et de l’accouchement pratiqué à la maternité du centre hospitalier de C... ; La requête de M. et Mme X... est rejetée.

⚫ Dans cette affaire, l'extraction dans un délai de 26 minutes n'est jugée fautive par la cour qui confirme ainsi la décision du premier juge (CAA Marseille, 2e chambre, 02 avril 2013) : Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme A... a été admise au centre hospitalier de X... le 23 février 1998, trois jours avant le terme prévu de sa grossesse ; qu’elle a immédiatement été placée, à 9 heures 30, sous monitoring, au vu des contractions utérines qu’elle présentait ; que Mme A...soutient que la décision de procéder à une césarienne a été prise de façon trop tardive au vu des incidents que reflète le tracé du monitoring ; que si la sage femme a noté lors de la pose du monitoring, à 9 heures 30 une petite bradycardie puis un Tracé douteux sur 30 minutes ainsi que deux amorces de DIP II (...) signalées à l’obstétricien de garde, l’expert a indiqué, en se référant aux critères du collège national des gynécologues obstétriciens français, que la bradycardie se définit par un rythme inférieur à 110 battements par minutes pendant plus de 10 minutes et qu’au regard de cette définition, les deux seuls incidents à 100 battements par minutes observés à 9 heures 53 et 10 heures 11 - et non 9 heures 11 comme indiqué dans le rapport à la suite d’une erreur de plume - ne peuvent s’interpréter comme des signes de bradycardie ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise après correction des erreurs de chronologie admises et corrigées par l’expert dans son courrier du 20 janvier 2009, que jusqu’à 10 heures 14, le tracé du rythme cardiaque de l’enfant était normal avec un rythme de base oscillant entre 110 et 160 battements par minutes et n’appelait pas d’intervention particulière ; qu’il résulte également de l’instruction que la décélération brutale du rythme cardiaque est survenue à 10 heures 14 ; que l’incision cutanée a été pratiquée après préparation de la patiente, rasage, sondage vésical, passage au bloc et mise en place des champs à 10 heures 34, l’incision utérine à 10 heures 39 et que l’enfant est né à 10 heures 40, en état de mort apparente ; qu’eu égard au délai de 26 minutes qui s’est écoulé entre la première apparition d’une bradycardie sévère et la naissance de l’enfant, inférieur au délai de 30 minutes préconisé par le collège national des gynécologues obstétriciens entre la décision et l’extraction fœtale, la prise en charge de Mme A... et de son enfant à naître ne peut être, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, regardée comme fautive ; La requête de Mme A... est rejetée.

⚫ Dans un contexte d'absence d'intubation de l'enfant né en état de mort apparente, la cour condamne l'hôpital pour une faute à l'origine d'une perte de chance pour l'enfant d'éviter ses séquelles (CAA Marseille, 2e chambre, 13 juillet 2016) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 9 février 2016 du collège d’experts que l’enfant est né en état de mort apparente avec un indice d’Apgar chiffré à 1 sur 10 ; que les manoeuvres de réanimation, à savoir la désobstruction, la ventilation au masque et le massage cardiaque externe, ont été immédiatement mises en oeuvre par l’obstétricien et la sage-femme, qui n’ont pas réussi à accélérer le rythme cardiaque du nouveau-né ; que le médecin anesthésiste, arrivé à deux minutes de vie de l’enfant, a prolongé le massage cardiaque externe et a refusé l’intubation trachéale envisagée ; qu’à dix minutes de vie, en l’absence de battements cardiaques, le décès supposé de l’enfant a entraîné l’arrêt des manoeuvres de réanimation ; que la réapparition spontanée des battements cardiaques de l’enfant a entraîné la reprise de la ventilation manuelle ; qu’après l’arrivée du pédiatre d’astreinte, l’intubation oro-trachéale a été pratiquée par l’anesthésiste vingt minutes après la naissance ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des affirmations du pédiatre néonatologue, que l’enfant, dont l’activité cardiaque n’était pas restaurée à une minute de vie et dont l’Apgar était inférieur ou égal à 1, aurait dû bénéficier d’une intubation trachéale dès les trois premières minutes de vie, pour permettre la ventilation assistée en oxygène pur du cerveau et que cet acte aurait dû être réalisé, en l’absence du pédiatre d’astreinte, par l’anesthésiste ; que ce retard à pratiquer cette intubation n’est pas conforme aux règles de l’art et a participé à la constitution de l’état de santé de l’enfant ; que ce retard à pratiquer l’intubation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Orange et à ouvrir droit à réparation. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, la cour juge que les lésions de l'enfant ne sont pas en rapport avec les soins obstétricaux si bien que la responsabilité de l'hôpital n'est pas engagée (CAA Marseille, 2e chambre, 15 avril 2013) : Considérant que Mme H...a donné naissance à son premier enfant H..., au centre hospitalier de Y... ; que l’enfant est atteint d’une infirmité motrice cérébrale de type tétraplégie spastique et dyskinétique ; Considérant que l’analyse du rythme cardiaque fœtal opéré par le collège d’experts désigné par la Cour fait apparaître que ce rythme était, de 20 heures à 4 heures 10 à faible risque d’acidose, puis, de 4 heures 10 à 4 heures 30, à risque modéré d’acidose ; que les experts ont indiqué que de 4 heures 30 jusqu’à 4 heures 52, heure de l’accouchement, le rythme cardiaque fœtal était normal avec un rythme de base aux alentours de 150 battements par minute ; qu’ils ont relevé que ce rythme était normal ou sub-normal et ne justifiait pas l’appel à un médecin, la sage-femme ayant la compétence pour surveiller un tel accouchement ; qu’ils ont également relevé qu’il n’y avait pas d’indication de césarienne avant le travail ou au cours de celui-ci, que la durée d’expulsion, de 35 minutes, était compatible avec les bonnes pratiques cliniques et qu’il n’y avait pas d’indication d’extraction fœtale en fin de travail ; qu’il résulte également de l’instruction que la prise en charge du nouveau-né à la naissance, né en état de mort apparente, a été immédiate, par la sage-femme et l’anesthésiste, permettant d’assurer dès trois minutes de vie le maintien de la circulation et de l’oxygénation ; que le pédiatre d’astreinte était présent dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité et a poursuivi les soins jusqu’au transfert de l’enfant, la normalité de l’équilibre acido-basique à l’arrivée en unité de réanimation attestant de la qualité des soins post-nataux ; qu’enfin les experts ont relevé de la façon la plus claire que si H... souffre d’une encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale, ces lésions ne sont pas expliquées par le contexte obstétrical et ne sont pas imputables à la prise en charge de la mère ou de l’enfant par les praticiens du centre hospitalier ; qu’il en résulte que l’état de santé de l’enfant ne peut être regardé comme étant en rapport avec la prise en charge effectuée par le centre hospitalier, laquelle est par ailleurs exempte de faute. La requête de M. et Mme H... est rejetée.

⚫ Dans le contexte d'une rupture utérine, le retard dans la pratique d'une césarienne est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale à la naissance et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (CAA Marseille, 2e chambre, 19 septembre 2013) : Considérant que Mme D..., prise en charge au centre hospitalier de X..., y a donné naissance, au terme de 38 semaines d’aménorrhées, à 17 heures 25 à son second enfant, C..., qui est atteint depuis lors d’une infirmité motrice d’origine cérébrale ; Considérant, d’une part, qu’il résulte du rapport d’expertise que l’appel à 16 heures par la sage-femme du médecin de garde était impératif, que les anomalies du rythme cardiaque fœtal dès 15 heures 38 étaient suffisantes pour faire poser l’indication de césarienne nonobstant le liquide amniotique clair eu égard notamment à la dynamique utérine intense ainsi qu’à la lente progression du travail et qu’au moment de l’arrivée du médecin à 17 heures 10, la rupture utérine et le passage de l’enfant à travers la brèche utérine étaient évidents ; que, d’autre part, l’infirmité motrice d’origine cérébrale que présente C...D...résulte d’une hypoxie ischémique cérébrale, les lésions des noyaux gris centraux mises en évidence par une IRM cérébrale étant en faveur de cette origine, causée par la bradycardie permanente notée sur le tracé du monitoring dès 16 heures 56 et par la rupture utérine avec passage de l’enfant et du placenta dans le ventre de sa mère ; que, par suite, la décision de pratiquer une césarienne, prise à l’arrivée du médecin de garde à 17 heures 10 alors que celui-ci a été appelé à son domicile à 16 heures, a été tardive et ce retard, a provoqué pour l’enfant de M. et Mme D...une anoxie entraînant les lésions irréversibles du système nerveux dont il est atteint ; qu’il n’est pas allégué et qu’il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que le seul médecin de permanence ait été, pour des motifs légitimes, dans l’impossibilité de se rendre au chevet de Mme D...dès après l’appel de 16 heures ; que le retard dans la décision de pratiquer la césarienne constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et cette faute est à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les séquelles dont souffre le jeune C...soient imputables, même en partie, à une cause autre que l’anoxie cérébrale provoquée par la bradycardie permanente notée sur le tracé du monitoring dès 16 heures 56 et la rupture utérine avec passage de l’enfant et du placenta dans le ventre de sa mère ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’une prise en charge exempte du défaut dans le fonctionnement du service ayant entrainé le retard dans la prise de décision de réaliser une césarienne aurait, de façon certaine, permis d’éviter les graves séquelles dont souffre l’enfant D...et ont jugé l’établissement hospitalier entièrement responsable du dommage. Le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans le contexte d'une circulaire serrée du cordon ombilical, la cour confirme la décision du premier juge selon laquelle l'absence de recours à une césarienne est une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale à la naissance et n'hésitez pas à prendre contact avec Maître Dimitri Philopoulos en cas de questions (CAA Marseille, 2e chambre, 25 juin 2012) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des rapports des trois expertises diligentées devant la juridiction administrative par trois collèges d’experts différents que le déroulement de la grossesse de Mme Y... a été normal et sans complication ; que ces trois collèges d’expert ont relevé qu’à l’arrivée de Mme Y... à la maternité à 10 heures 45 le travail d’accouchement avait débuté et que la surveillance du rythme cardiaque fœtal, pourtant immédiatement mise en place, avait été interrompue après 45 - 50 minutes d’enregistrement pour être reprise vers 13 heures ; que chacun des trois collèges d’experts ont admis, malgré l’absence de certitude sur la reconstitution des horaires et les difficultés d’interprétation du tracé des partogrammes du fait de l’absence de mentions portées sur le dossier médical de la parturiente et ce, quelques soient les méthodes utilisées, issues des recommandations pour la bonne pratique clinique du collège National de Gynécologie-Obstétrique de 2007 non applicables aux faits litigieux ou des pratiques datant de l’époque des faits comme celles auxquelles s’est, entre autres, référé le dernier collège d’experts, que le rythme cardiaque fœtal était devenu pathologique au plus tard à 14 heures 30 témoignant d’une souffrance fœtale aiguë justifiant de prendre, dans les meilleurs délais, la décision d’extraire l’enfant et, en tout état de cause, de réaliser une césarienne au plus tard à 15 heures - 15 heures 15 ; que, d’ailleurs, nonobstant l’absence regrettable dans le dossier de mentions de nature a établir a postériori l’heure de l’appel du médecin obstétricien par la sage-femme, celle-ci peut être fixée, au vu de l’ensemble des éléments de l’instruction, aux environs de 14 heures 10, ce qui témoigne de la reconnaissance même par l’équipe médicale du caractère pour le moins inquiétant du déroulement de l’accouchement de Mme Y... dès cette heure précise alors que l'enfant est née à 16 heures par les voies naturelles ; qu’il résulte, en outre, des trois rapports d’expertises que la décision de pratiquer l’accouchement par voie basse a constitué un choix inadapté et qu’une indication de césarienne aurait dû être retenue au plus tard à 14 heures 30 dans ce contexte de souffrance fœtale aiguë révélée par le tracé très pathologique du rythme cardiaque fœtal ; qu’il résulte également de l’instruction qu’en cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l’extraction de l’enfant est susceptible de contribuer à l’apparition ou à l’aggravation de séquelles cérébrales ; que, par suite, eu égard aux anomalies persistantes du rythme cardiaque fœtal et de la longueur prévisible du travail, Mme Y... étant primipare, le Centre hospitalier de X... a commis une faute dans l’organisation de son service de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, au plus tard à 14 heures 30, la décision de pratiquer une césarienne. Le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans un contexte d'infection et de grande prématurité, la cour ne retient pas de lien de causalité entre les lésions cérébrales et la faute si bien que la responsabilité de l'hôpital est écartée (CAA Nancy, 3e chambre, 05 mai 2010) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le président du tribunal administratif, que Mme Y..., alors à sa 30ème semaine de grossesse, a été admise à la maternité régionale de X..., après une perte franche du liquide amniotique accompagnée de contractions ; qu’un traitement lui a alors été administré, conforme aux données de la science, composé d’une antibiothérapie destinée à prévenir toute infection de la poche, fréquente après la rupture des membranes, et alors même que les prélèvements bactériologiques s’étaient révélés négatifs, d’une corticothérapie, en vue de réduire les risques d’atteintes des membranes hyalines de l’enfant de nature à entraîner une détresse respiratoire du nouveau-né prématuré, et enfin un traitement tocolytique pour empêcher les contractions et retarder ainsi la naissance de l’enfant afin de permettre sa nécessaire maturation, notamment pulmonaire ; que, cependant, durant la nuit, Mme Y... a été prise de contractions douloureuses et au vu des anomalies du rythme cardiaque de l’enfant, constatées à 7h 35, l’accouchement par césarienne a été provoqué le même jour à 9h42 ; que l’enfant G..., lui-même atteint d’une infection par streptocoques et d’une maladie des membranes hyalines, a été admis en réanimation néo-natale et demeure affecté d’une infirmité motrice provoquée par une leucomalacie péri-ventriculaire, qui est une lésion de la substance blanche cérébrale; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l’équipe de garde n’a pas effectué, durant la nuit, les mesures de contrôle qui s’imposaient, en ne prenant pas la température de la mère et n’enregistrant pas le rythme cardiaque de l’enfant, mesures qui auraient permis de diagnostiquer la chorio-amniotite de la mère et la souffrance du fœtus ; que, toutefois, la leucomalacie péri-ventriculaire dont l’enfant est atteint est une pathologie fréquente chez les grands prématurés, dont les causes sont multiples, et parmi lesquelles le maintien du fœtus dans un milieu infecté est déterminant ; qu’il ressort du rapport de l’expert que la chorio-amniotite dont souffrait Mme Y..., comme il a été indiqué plus haut, a dû se déclarer 10 jours ou une semaine avant l’accouchement ; que, dès lors, si l’expert évoque un hiatus de la prise en charge durant cette nuit, le lien de causalité n’est cependant pas établi entre le retard de 8 heures à réaliser la césarienne, à supposer que celle-ci eût pu avoir lieu immédiatement, et les séquelles neurologiques dont l’enfant est affecté. La requête des consorts Y... est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, la cour ne retient pas de défaut de consentement puisque l'accouchement par les voies naturelles n'est pas un acte médical au sens des dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique (CAA Nancy, 3e chambre, 16 octobre 2014) : Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; Considérant, toutefois, qu’un accouchement par voie basse, lequel n’était pas contre-indiqué dans la situation de MmeB..., ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée, en l’absence de risques particuliers liés à l’état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisible l’exécution d’actes médicaux et justifiant notamment qu’un accouchement par césarienne soit envisagé ; qu’en admettant même que Mme B... n’ait pas été informée du risque de rupture utérine auquel elle était exposée en raison de la cicatrice laissée par la césarienne réalisée lors de la naissance de son premier enfant, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’une nouvelle césarienne aurait représenté une alternative moins risquée qu’un accouchement par voie basse ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Remiremont a commis une faute en ne l’informant pas du risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse. La requête de Mme B... est rejetée.

⚫ Dans le contexte d'une rupture utérine sur utérus cicatriciel, la cour condamne l'hôpital pour faute consécutive aux retards successifs dans la prise en charge d'un manque d'oxygène du bébé (CAA Nancy, 3e chambre, 20 octobre 2008) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par la Cour, que si les décisions d’interrompre quelques jours avant le terme la grossesse de Mme Y... et de procéder au déclenchement de l’accouchement à l’aide d’un gel de prostaglandines étaient conformes aux règles de l’art, les services du centre hospitalier de X... ont, alors que tant la circonstance que Mme Y... avait accouché auparavant de son premier enfant par césarienne que l’utilisation d’un gel vaginal imposaient une surveillance renforcée de la parturiente, commis une négligence en cessant de surveiller le rythme cardiaque fœtal à partir de 17 h 30, ce qui a conduit à sous-estimer la signification d’anomalies de ce rythme révélées à 19 h 10 lorsque la surveillance a repris ; que si ce seul élément ne conduisait pas, dès cet instant, à justifier une intervention immédiate, la sage-femme n’a en outre pas informé l’obstétricien de la violence des douleurs ressenties par Mme Y... à 19 h et ce dernier n’a pas interrogé la patiente sur ce point ; que des saignements sont enfin apparus à 19 h 10 ; que tous les signes cliniques présentés par Mme Y... pouvant évoquer un diagnostic de pré-rupture utérine étant ainsi réunis, l’obstétricien aurait dû prendre soit dès cet instant, soit au plus tard à 19 h 40, heure de prise de connaissance de Dips II, signe de souffrance fœtale aiguë, la décision de pratiquer immédiatement une césarienne, alors que celle-ci n’a été décidée qu’à 20 heures, lorsque le rythme cardiaque de l’enfant s’est subitement affaibli en raison de la rupture de l’utérus au niveau d’une cicatrice due à la première césarienne pratiquée antériurement et de l’expulsion de l’oeuf ; que l’enfant, né à 20 h 30, est resté gravement handicapé en raison d’une privation d’oxygène d’environ 30 minutes ; que l’insuffisance de surveillance dont a été l’objet Mme Y... et le retard d’intervention ressortant des faits susrappelés, présentant un lien direct de causalité avec le dommage subi, sont constitutifs d’une faute du centre hospitalier de X... de nature à engager intégralement sa responsabilité à l’égard de l’enfant et de ses parents. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour décide que la sous-estimation de la gravité des conséquences de la compression du cordon ombilical enroulé autour du cou du bébé est une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital (CAA Nantes, 3e chambre, 01 août 2002) : Considérant que le jeune A... souffre d’une encéphalopathie chronique avec une infirmité motrice d’origine cérébrale, une quadriplégie spastique, une hypotonie axiale et une épilepsie nécessitant un traitement permanent ; Considérant qu’il résulte des constatations faites par l’expert à partir des éléments du dossier médical que le handicap neurologique majeur dont souffre le jeune A... est consécutif à une souffrance fœtale par défaut d’oxygénation du cerveau qui, s’il n’est pas discuté qu’elle est apparue plus de vingt heures avant la naissance, ne peut être regardée comme ayant eu la nature d’une souffrance chronique qui aurait provoqué de graves dommages irréversibles dès avant l’admission de Mlle Y... au Centre hospitalier de X..., mais a eu pour origine une compression du cordon ombilical qui formait une circulaire autour du cou du fœtus ; que si une baisse des mouvements actifs du fœtus, pouvant laisser supposer l’existence d’une telle compression du cordon, avait été ressentie par Mlle Y... dans les dix jours précédents, il n’est pas établi que l’intéressée, qui a pu légitimement penser que cette baisse était la conséquence de la croissance du fœtus, aurait été informée qu’elle devait nécessairement consulter en pareil cas ; que bien que le défaut d’oxygénation, qui ne pouvait que s’aggraver avec les contractions utérines, se soit manifesté dès le ralentissement du rythme cardiaque enregistré à 2 heures 52, qui présentait un caractère pathologique, et ait été confirmé par les ralentissements ultérieurs comme par l’apparence suspecte du liquide amniotique révélée à 4 heures 30 au plus tard, le personnel hospitalier alors présent a sous-estimé la gravité de la souffrance fœtale, à laquelle une extraction par césarienne immédiatement pratiquée aurait mis fin ; Considérant que s’il ne peut être affirmé que, compte tenu de l’antériorité du défaut d’oxygénation, l’apparition de séquelles neurologiques chez le jeune A... aurait pu être totalement évitée, la poursuite de l’accouchement pendant plusieurs heures qui a été la conséquence de la sous-estimation de la souffrance fœtale et le défaut de prise en charge dans une unité de soins appropriée jusque dans la soirée du jour de la naissance qui a suivi ont fait perdre à l’enfant toute chance d’échapper aux atteintes neurologiques d’une extrême gravité dont il souffre ; qu’il suit de là que le Centre hospitalier de X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nantes l’a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes ainsi commises. Le Centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ L'anoxie et l'ischémie ne sont pas toujours consécutives à une erreur médicale commise lors de l'accouchement. Elles peuvent survenir en amont lors de la grossesse comme le décide la cour dans les termes suivants (CAA Nantes, 3e chambre, 02 décémbre 2005) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier, du rapport de l’expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif, que l’enfant de la requérante avait éprouvé des souffrances fœtales avant de naître ; que le capteur de pression utérine n’avait pas été mis en place lors de l’installation du monitorage après l’admission de Mme Y... à la maternité du centre hospitalier de X... ; que cette omission faisait obstacle à l’enregistrement des contractions utérines, qui permet d’interpréter le rythme cardiaque fœtal et de déceler des souffrances fœtales imposant l’extraction rapide du fœtus ; que, toutefois, le centre hospitalier de X... ne disposait lui-même ni du personnel, ni des équipements d’un service de réanimation néo-natale ; que la réglementation ne le lui imposait pas ; que le transfert d’un nouveau-né grand prématuré jusqu’à un tel service l’exposait à des risques sérieux de lésions cérébrales ; que la survenue des lésions dont l’enfant de Mme Y... est décédé était favorisée par des hémorragies anténatales et, notamment, l’insertion basse du placenta ; qu’en outre, l’hypotension artérielle qu’il a présentée après sa naissance y a contribué ; qu’en réalité, Mme X aurait dû être dirigée d’emblée vers le centre hospitalier de Z... par le médecin de garde venu à son domicile suite à l’hémorragie présentée le 6 mai 1997 ; que l’état de l’enfant était d’une telle gravité qu’un diagnostic plus rapide des souffrances fœtales et un accouchement au centre hospitalier de X... n’auraient pas permis d’éviter l’évolution qui s’est produite ; qu’ainsi, il n’est pas établi qu’existe un lien de cause à effet entre la faute commise par le centre hospitalier de X..., qui a omis d’enregistrer les contractions utérines, et le décès de l’enfant de Mme Y... ; La requête de Mme Y... est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, la cour décide que l'accouchement par la voie basse n'est pas conforme aux données acquises de la science médicale si bien que l'hôpital est condamné pour faute (CAA Nantes, 3e chambre, 05 février 2004) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des professeurs Z... et A... que Mme Y... a été hospitalisée au centre hospitalier de X... pour accoucher de son premier enfant en raison du rythme cardiaque micro-oscillant du fœtus ; que si le lendemain les enregistrements du rythme cardiaque ont montré des phases prolongées de tracés micro-oscillants entrecoupées de phases où les oscillations étaient de meilleure qualité, ces mêmes enregistrements ayant révélé des tracés en permanence micro-oscillants, à caractère pathologique, dès 4 heures du matin le 6 juin jusqu’en début d’après-midi, ces anomalies, qui faisaient ressortir une souffrance fœtale aiguë, devaient conduire les praticiens hospitaliers à effectuer l’accouchement, non pas par voie naturelle, le travail risquant, en outre, d’être long et difficile, mais par césarienne ; que, dans ces conditions, le choix d’un accouchement par voie basse peut être regardé, au cas particulier, comme constituant une faute médicale, les incertitudes s’attachant à l’interprétation du rythme cardiaque fœtal alléguée par le centre hospitalier de X... à partir d’articles médicaux, qui auraient pu être levées par une mesure des gaz du sang du fœtus, ne pouvant, au cas d’espèce, être retenues pour dégager la responsabilité de l’établissement eu égard au nombre et à la durée des enregistrements, ainsi qu’à l’évolution de leurs tracés devenus pathologiques. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour décide que l'absence de prise en charge conforme de la dystocie de la dilatation du col de l'utérus est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale lors de votre accouchement et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (CAA Nantes, 3e chambre, 13 mai 2004) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif, que Mme Y... a été admise au centre hospitalier de X..., vers cinq heures, après rupture de la poche des eaux survenue vers quatre heures vingt-cinq, pour y accoucher de son premier enfant, à l’issue d’une grossesse qui s’était déroulée sans complication ; que la sage-femme qui a pris en charge Mme Y... a procédé aux examens relevant à cette occasion un liquide amniotique teinté, l’absence de contractions, un rythme fœtal à cent battements par minute, modulé avec des accélérations de cent à cent vingt avec une amplitude supérieure à cinq battements par minute ; que Mme Y... a été ensuite examinée par l’interne de garde vers six heures qui, en accord avec le gynécologue de garde, a décidé de déclencher l’accouchement ; qu’entre six heures quinze et neuf heures trente, le tracé du rythme cardiaque fœtal traduit une bradycardie qui, sans caractériser une souffrance, impliquait une surveillance particulière ; que la phase de travail, qui a commencé entre neuf heures trente et dix heures, va se caractériser par une stagnation de la dilatation entre dix heures et treize heures trente, accompagnée d’une modification du tracé du rythme cardiaque ; que si, selon la littérature médicale jointe au rapport d’expertise, un délai de trois heures est, contrairement à ce que l’expert a indiqué, généralement regardé comme un minimum incompressible devant précéder la décision de recourir à une césarienne, en l’absence d’indication évidente, il résulte de l’instruction qu’après cette période de stagnation de la dilatation, compte tenu de l’impossibilité de prévoir le terme de cette période, laquelle peut occasionner une souffrance fœtale, de la rupture précoce de la poche des eaux, des modifications du rythme cardiaque, de contractions non maîtrisées pouvant provoquer une anoxie fœtale, la prudence justifiait de recourir alors à une césarienne, en dépit des risques inhérents à ce type d’intervention ; que, toutefois, l’équipe médicale, suite à une brutale dilatation du col survenue à quinze heures trente, a décidé de poursuivre l’accouchement par voie basse, négligeant les signes évoqués ci-dessus ; qu’en phase d’expulsion, à seize heures dix-sept, est survenu un ralentissement important du rythme cardiaque qui n’a plus été enregistrable à partir de seize heures trente-cinq, pour une naissance d’un enfant en état de mort apparente à seize heures quarante-cinq à l’aide de forceps ; que le ralentissement puis la perte du signal cardiaque est à l’origine d’une anoxie cérébrale, elle-même cause des lésions irréversibles affectant le jeune D... ; qu’ainsi, l’équipe médicale, en décidant de ne pas pratiquer de césarienne sur Mme Y... à partir de treize heures trente et en laissant ainsi se prolonger une période de stagnation de la dilatation jusqu’à quinze heures trente, soit pendant plus de sept heures, a privé le jeune Sami de toute chance d’échapper aux séquelles d’une extrême gravité dont il souffre ; qu’il en résulte, en l’état de l’instruction, que l’existence de l’obligation du centre hospitalier de X... envers M. et Mme Y... n’est pas sérieusement contestable ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour ne retient pas de lien entre les soins et les séquelles de l'enfant à la naissance (CAA Nantes, 3e chambre, 15 mai 2003) : Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y..., enceinte, s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de X... où un début de travail a été observé ; que la surveillance de la mère et de l’enfant à naître a été mise en place notamment par monitoring ; que le suivi mis en place n’a rien révélé d’anormal ; que le travail a commencé à 11 heures ; que les opérations se sont poursuivies normalement jusqu’à 20 heures, heure à laquelle a été constatée une élévation de la température maternelle, une tachycardie fœtale et sur le plan clinique, un début de bosse séro sanguine avec col mal sollicité sur une présentation longitudinale en occipito iliaque gauche antérieure mal fléchie ; qu’à 22 heures 45, il a été constaté que le liquide amniotique se teintait ; que le docteur Z... a décidé alors de faire pousser la patiente ; qu’à 23 heures 30 un forceps d’essai a été pratiqué ; qu’après trois efforts expulsifs le jeune T... est né à 23 heures 40 ; que l’enfant a été immédiatement pris en charge par le pédiatre présent qui notera la présence d’un volumineux hématome péri-orbitaire droit ainsi que de la face ; que le jeune T... gardera de cet accouchement des séquelles importantes constituées par une paralysie du nerf moteur oculaire droit ; Considérant qu’il résulte également de l’instruction, et notamment de la réponse apportée par le docteur W..., gynécologue obstétricien et conseil du centre hospitalier de X..., aux conclusions de l’expert désigné par ordonnance de référé, que la tachycardie fœtale constatée à 20 heures était due à la fièvre présentée par la mère, que le liquide amniotique était teinté et non pas méconial et que le rythme cardiaque fœtal a toujours été normal ; que l’état de l’enfant à la naissance était incompatible avec une souffrance fœtale aiguë prolongée qui serait survenue au cours du travail ; qu’en effet, une souffrance fœtale simple ou aiguë se prolongeant plus d’une demi-heure entraîne des conséquences irréversibles pour le cerveau de l’enfant alors que le jeune T..., dont le score d’Apgar à la naissance était à dix, ne présente aucune lésion neurologique ; qu’ainsi, celui-ci, avant sa naissance, n’a enduré aucune souffrance ; qu’en tout état de cause, même si le recours à cette technique avait été décidé dès 22 heures 45, heure à laquelle le liquide amniotique s’est teinté, l’accouchement n’aurait pu intervenir avant 23 heures 10 ; qu’ainsi, à supposer que l’évolution de l’aspect du liquide amniotique ait été le symptôme d’une souffrance fœtale, le recours à la césarienne n’aurait pas permis d’éviter les séquelles inhérentes à la prolongation d’une telle souffrance pendant plus de 30 minutes ; que, dans ces conditions c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’absence d’une telle intervention constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; La requête des consorts Y... est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, dans le cadre d'une manœuvre visant à repositionner le bébé, la cour décide logiquement que la normalisation de l'acidose métabolique après la naissance n'exclut pas le lien de causalité et ainsi condamne l'hôpital pour faute étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale lors de votre accouchement et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (CAA Nantes, 3e chambre, 14 novembre 2014) : Considérant que Mme B... a été admise au centre hospitalier de X... pour donner naissance à une petite fille ; que l’enfant se présentant par le siège, le docteur Z..., obstétricien du centre hospitalier en charge de la parturiente, a procédé à 11h20 à une version par manoeuvre externe (VME) sous contrôle échographique afin de replacer l’enfant en position céphalique ; que cinq minutes après cette version, le fœtus présentant une bradycardie avec un rythme cardiaque de 100 battements par minutes (BPM), Mme B... a été transférée en salle de travail à 11h35 où la décision de procéder à la césarienne a été prise, puis au bloc opératoire situé à l’étage supérieur à 11h50 ; que l’enfant née à 12h12 présentait des signes d’hypotonie et d’une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine ; que deux IRM pratiquées en avril et mai 2005 ont détecté une encéphalopathie post-anoxique ; que l’enfant A... présentant de graves séquelles neuromotrices ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des professeur W... et du docteur V... déposé devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, que si Mme B... remplissait la plupart des facteurs de réussite d’une version par manoeuvre externe (VME) de son enfant à naître, à savoir deux accouchements précédents par voie naturelle et un bassin large, et que la VME est possible chez une personne ayant subi une précédente césarienne, le Pr W... conclut en indiquant que l’existence d’une cicatrice de césarienne est une contre-indication relative classique de cette manoeuvre ; que cet expert précise également que Mme B... présentait une malformation de l’utérus qui constitue une contre-indication absolue à ce geste ; que si cette malformation utérine n’avait, ainsi qu’il est également indiqué, pas été détectée à l’issue de la première césarienne en 2002 réalisée par le même docteur Z..., et qu’en l’absence d’un tel diagnostic, il ne paraissait pas y avoir de contre-indication formelle à la VME chez Mme B... en 2005, il résulte toutefois de ce même rapport que cette cloison utérine pouvait être suspectée du fait d’une récidive de siège en 2005 et que cette malformation a d’ailleurs été aisément détectée par le docteur Gravier lors de la révision utérine réalisée à la suite de la césarienne pratiquée en urgence au cours de l’accouchement en cause le 4 mars 2005 ; qu’il résulte également de l’instruction, que la bradycardie fœtale est intervenue brutalement à 11h25 à la fin de la VME et qu’en l’absence de toute autre cause, l’origine de la bradycardie fœtale la plus vraisemblable était, selon le rapport d’expertise, une traction exagérée sur le cordon ombilical lors de cette manoeuvre ; que le professeur W... a ainsi relevé, que dans une telle circonstance, la meilleure solution aurait été de libérer cette traction excessive en replaçant le fœtus immédiatement dans sa position initiale de siège alors que le rythme cardiaque fœtal ne remontait pas à sa fréquence initiale ; qu’il est constant toutefois, que le praticien a décidé de maintenir l’enfant en position céphalique, de transférer la parturiente en salle de travail, puis, lors de la récidive de bradycardie, de prendre la décision à 11h35 de pratiquer une césarienne en urgence ; que, par ailleurs, la réalisation de la manoeuvre hors du bloc opératoire a causé un retard dans le transfert de Mme B... dans ce bloc situé à un autre étage ; qu’il résulte de l’instruction que le transfert de Mme B... à un étage différent est à l’origine d’une perte de temps avant l’extraction de l’enfant, et que ce délai excède le délai de 30 minutes recommandé dans ces situations d’urgence ; qu’il résulte ainsi de l’enchaînement des choix successifs effectués par le praticien que la prise en charge et le suivi de Mme B... et de son enfant à naître n’ont pas été appropriés à leur état et révèlent ainsi, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, que si le centre hospitalier fait valoir que le quatrième critère lié à l’acidose métabolique mesurée par prélèvement sanguin au cordon ombilical au moment de la naissance fait défaut et que la mesure effectuée deux heures après cette naissance montrait un pH conforme de 7,37, l’établissement ne saurait pour autant se prévaloir de l’absence de ce contrôle de l’acidose qu’il lui appartenait de contrôler à la naissance ; qu’en tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise étayée scientifiquement, qu’il est parfaitement possible que l’équilibre acido-basique se soit normalisé après deux heures, alors qu’il était anormal à la naissance, et qu’une relative normalisation des gaz du sang à la 2ème heure de vie n’exclut pas formellement une acidose significative à la naissance ; que le centre hospitalier ne peut, dans ces conditions, faire valoir que le taux du pH de l’enfant A..., qui se situait à 7,37 deux heures après sa naissance exclurait toute relation causale entre une infirmité motrice cérébrale et une asphyxie per partum ; que, par ailleurs, parmi les cinq critères mineurs retenus par la communauté scientifique pour établir la survenue des facteurs de l’infirmité motrice cérébrale pendant le travail, la jeune A... présentait quatre de ceux-ci à savoir, la survenance d’un événement hypoxique au cours du travail, l’altération brutale et prolongée du rythme cardiaque fœtal, l’imagerie néonatale précoce montrant des atteintes des noyaux gris centraux et des altérations multi-organiques précoces intervenues avant 72 heures de vie ; que si le score d’Apgar à la 5ème minute de 4/10 ne corrobore pas l’origine per partum des atteintes neurologiques, ce score s’explique cependant, selon l’expert, par le fait que l’enfant n’a pas été réanimée puisqu’elle a seulement été aspirée et ventilée au masque lors de sa naissance ; que, par suite, M. et Mme B... sont également fondés à soutenir, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de X..., que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que le taux précité de pH de 7,37 suffisait pour exclure tout lien de causalité entre les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement et le handicap dont souffre la jeune A... ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour ne retient pas de faute lors d'une hémorragie fœto-maternelle (CAA Nantes, 3e chambre, 15 avril 2010) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés, que le décès de l'enfant L... est dû à une défaillance poly-viscérale et neurologique consécutive à une souffrance fœtale et néonatale, dont la cause est une anémie fœtale très sévère secondaire à une transfusion fœto-maternelle, accident rare et en l’espèce inexpliqué ; qu’il est constant que le diagnostic d’une telle pathologie était difficile à poser avec certitude, l’échographie effectuée le 12 juillet 2003 au matin ayant en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, confirmé des doppler normaux et n’ayant révélé aucun épanchement viscéral ; que si l’expert indique que ce diagnostic aurait pu être évoqué en raison du caractère sinusoïdal du rythme cardiaque du fœtus, le même expert souligne cependant que l’analyse automatisée du rythme cardiaque du fœtus est un moyen diagnostic de l’anémie fœtale d’une efficacité limitée, pouvant justifier l’absence de prise en considération des conclusions de cette analyse ; qu’ainsi, en l’absence de traumatisme abdominal subi par Mme Y..., et en présence de rythmes cardiaques difficiles à interpréter, ainsi que de l’élément subjectif que constitue la sensation d’une diminution des mouvements fœtaux, l’équipe médicale ne disposait d’aucune orientation factuelle de nature à lui faire évoquer le diagnostic retenu a posteriori par l’expert ; que, par suite, le défaut de diagnostic de l’anémie fœtale ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; La requête des consorts X... est rejetée.

⚫ Dans les termes suivants, la cour décide que le médecin accoucheur aurait dû hater la naissance avant 17h30 ce qui caractérise une faute de nature à engager de l'hôpital (CAA Nantes, 3e chambre, 18 juillet 2013) : Considérant que Mme A..., enceinte de quarante semaines et cinq jours, a été admise au centre hospitalier de X... pour donner naissance à son premier enfant ; que le travail a été déclenché artificiellement vers 7h30 et s’est poursuivi jusqu’à la naissance, à 18h05, d’une petite fille en état de mort apparente ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise versés au dossier, que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal au cours de l’accouchement a révélé dès 14h45 des décélérations qui se sont progressivement aggravées jusqu’à être qualifiées de pathologiques à partir de 15h50 ; que ce n’est cependant qu’à 17h42 qu’a été prise la décision de pratiquer en urgence une césarienne qui fut réalisée à 18h05 ; qu’à l’arrivée de la patiente au bloc chirurgical le fœtus était en état de bradycardie et que son rythme cardiaque a été alors qualifié de pré-agonique par l’expert ; que celui-ci ajoute qu’en présence d’une telle suspicion de souffrance fœtale, et en l’absence de moyens d’investigation permettant de mesurer l’acidose métabolique et donc l’état de santé du fœtus, la prudence exigeait qu’une césarienne soit entreprise avant 17h30, et en tout état de cause pas au-delà, dès lors qu’à ce moment les signes de souffrance aiguë et de bradycardie étaient évidents ; que le retard ainsi mis pour décider l’accouchement par césarienne est à l’origine d’une situation de souffrance fœtale aigüe constitutive d’une faute de nature à avoir privé la jeune D... de chances sérieuses d’échapper à l’anoxie cérébrale ; Considérant que si le centre hospitalier conteste l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises et l’état de l’enfant, l’expert et son sapiteur ont indiqué qu’il n’y avait pas d’autre cause avérée de la tétraparésie spastique dont souffre l’enfant D... ; que, de même, la persistance d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, d’une acidose métabolique à 90 mn et d’un mauvais score d’Apgar après l’extraction de l’enfant, l’apparition de convulsions très précoces à une heure de vie, ainsi que l’existence de petites anomalies du parenchyme cérébral frontal gauche et du thalamus, constituaient des symptômes dont la conjugaison révélait une souffrance cérébrale anoxique d’origine périnatale ; qu’ainsi, et comme l’ont à juste titre estimé les premiers juges, l’extraction tardive du fœtus a privé l’enfant D... de chances sérieuses d’échapper aux lésions cérébrales dont elle reste atteinte. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans le contexte d'une présentation avec la tête tournée en arrière, la prise de forceps à l'origine d'une procidence du cordon constitue un manquement fautif qui engage la responsabilité de l'hôpital étant rappelé qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale lors de sa naissance et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (CAA Nantes, 3e chambre, 23 juin 2011) : Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise remis respectivement par le docteur A..., médecin légiste, gynécologue obstétricien et par le docteur Z..., gynécologue, ancien chef de service de gynécologie-obstétrique, lesquels ne sont entachés d’aucune irrégularité, qu’à 18 heures, alors qu’il était demandé à Mme Y... de commencer les premiers efforts expulsifs, la présentation de l’enfant était en occiput iliaque gauche postérieure (OIGP) ; que les experts s’accordent à dire que cette position est très défavorable pour l’accouchement, notamment lorsque la taille du fœtus est, comme en l’espèce, importante ; que si à 18 heures 43 le docteur B... posait des forceps de Suzor afin d’y effectuer une rotation de la tête fœtale, il n’est pas établi qu’il ait au préalable vérifié la présentation de l’enfant et se soit assuré de l’engagement suffisant de la tête fœtale ; que lors du retrait des cuillers de forceps pour effectuer une seconde prise à 18 heures 54, il a constaté l’existence d’une procidence du cordon et l’effondrement du rythme cardiaque à moins de 60 battements par minute ; que l’extraction de l’enfant par césarienne ne sera effective qu’à 19 heures 15, soit 21 minutes plus tard ; que le score d’Agpar de l’enfant était à 1 à 1 minute de vie ; que si le centre hospitalier se prévaut des incertitudes dont font état les experts quant à la position du fœtus et du niveau d’engagement de la tête fœtale, il résulte de l’instruction, d’une part, que certaines mentions du partogramme établi par la sage-femme ont été effacées et, d’autre part, que le docteur B... n’a pas décrit immédiatement et précisément les manoeuvres obstétricales qu’il a effectuées ; qu’en outre, le fait que l’obstétricien ait envisagé une reprise des forceps, que le cordon ait pu se glisser entre l’os iliaque de la mère et le tête fœtale et que le docteur B... n’ait pas poursuivi l’accouchement par voie basse, alors que ce procédé aurait permis, s’il avait été réalisé dans de bonnes conditions, une extraction plus rapide de l’enfant, sont de nature à confirmer les mentions du partogramme, lequel mentionne à 19 heures une présentation en OIGP, non engagée ; que les examens d’imagerie par résonance magnétique ont, par ailleurs, montré que le fœtus ne présentait aucune anomalie anténatale ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’exécution des forceps était la cause de la procidence, laquelle était à l’origine de l’anoxie fœtale qui avait occasionné les lésions cérébrales responsables de l’état de santé actuel du jeune G..., et que cette faute était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour condamne l'hôpital pour faute en raison d'un surdosage d'ocytocine (Syntocinon) et une erreur dans la lecture du monitorage électronique fœtal (CAA Nantes, 3e chambre, 26 juin 2009) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport du collège d’experts susmentionné que l'enfant a conservé de l’anoxie périnatale constatée lors de sa naissance au centre hospitalier de X... des lésions neurologiques graves à l’origine d’une insuffisance motrice, d’une déficience mentale et d’autres handicaps ; que selon les experts un excès de dosage de la perfusion de syntocinon, imputable à la sage-femme, et une erreur d’interprétation du rythme cardiaque fœtal, imputable tant à la sage-femme qu’à l’obstétricien, sont à l’origine de l’état de l’intéressé, extrait par forceps à 21 heures 10, alors que l’extraction ne pouvait être différée que jusqu’à 16 heures 30 au plus tard ; que ces manquements fautifs sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; que les erreurs d’interprétation du rythme cardiaque fœtal et l’absence d’extraction par césarienne en temps utile ont fait perdre à l'enfant une chance de naître en bonne santé ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour retient une faute lors de l'absence de diagnostic de pré-éclampsie notamment en raison des antécédents médicaux et obstétricaux de la maman (CAA Nantes, 3e chambre, 31 décembre 2009) : Considérant que Mme Y..., au cours de sa 26ème semaine d’aménorrhée, se plaignant de douleurs abdominales, de vomissements et de diarrhée, s’est présentée vers 14h30 au service des urgences du Centre hospitalier de X... ; que l’examen obstétrical, alors pratiqué, ainsi que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, se sont révélés normaux ; que la patiente a été autorisée à regagner son domicile vers 16 heures 30 malgré une tension artérielle élevé ; que la persistance des douleurs a incité Mme Y... à consulter un médecin généraliste, lequel n’a établi aucun constat particulier ; que vers 22 heures, une hémorragie génitale survenant, Mme Y... a été, de nouveau, conduite au services des urgences du Centre hospitalier de X..., où, arrivée à 23 heures 15, alors qu’elle était également prise de vomissements, l’échographie réalisée à 23 heures 40 a fait apparaître l’absence d’activité cardiaque fœtale et la présence d’un décollement antérolatéral gauche ; qu’un hématome rétro-placentaire survenu sur une pré-éclampsie sévère, une mort fœtale in utéro ainsi que des troubles de la coagulation étant diagnostiqués, il a été décidé, le 23 juillet, à 0 heure 15, de pratiquer une césarienne ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par les premiers juges, que si, lors de la première consultation par Mme Y... des médecins du Centre hospitalier de X..., aucune échographie n’a été réalisée, les troubles qu’elle présentait, associés à ses antécédents médicaux, dont elle avait informé l’hôpital, consistant en une pré-éclampsie lors de sa deuxième grossesse en 2001 ayant nécessité une césarienne à 30 semaines d’aménorrhée et, postérieurement à cette grossesse, en la persistance d’une hypertension artérielle légère, auraient dû orienter l’équipe médicale vers un diagnostic de pré-éclampsie ; que ce diagnostic, qui d’ailleurs n’a pas été retranscrit, au terme de la consultation, dans le dossier médical de la patiente et qui aurait entraîné l’hospitalisation immédiate de Mme Y... afin d’évaluer rapidement tant son état que celui du fœtus, n’a pas été posé ; qu’à supposer même qu’un tel diagnostic ait été envisagé par le gynécologue-obstétricien, il n’en a en tout état de cause pas tiré toutes les conséquences ainsi qu’il aurait dû faire en décidant d’hospitaliser Mme Y... et en lui interdisant de regagner, en voiture, son domicile distant de 450 kilomètres ; qu’un tel défaut d’hospitalisation n’a pas permis le transfert et la surveillance de Mme Y... au centre hospitalier de Nantes où une césarienne aurait pu être pratiquée dès que cela se serait avéré nécessaire et avant même le déclenchement de l’hémorragie dont a été victime la patiente ; que, dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, le Centre hospitalier de X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’hospitalisant pas Mme Y... dès sa première consultation et en ne diagnostiquant pas, dès ce même moment, l’état de pré-éclampsie qu’elle présentait. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans cette affaire, la cour condamne l'hôpital pour faute en raison du choix, non indiqué, de l'utilisation du forceps par le gynécologue-obstétricien (CAA Paris, 3e chambre, 01 avril 2009) : Mme. Y..., enceinte de 41 semaines et 2 jours, a été admise à la maternité du centre hospitalier de X... à 4h30 ; qu’à 10h30, en fin de travail, s’est produit un ralentissement profond et prolongé du rythme cardiaque de l’enfant ; que devant l’échec d’une tentative d’extraction par forceps, Mme Y... a été transférée en salle d’opérations où lui a été pratiquée une césarienne ; que l’enfant F..., née à 11h22 en état de mort apparente, est décédée à 9 jours de vie ; que les premiers juges ont considéré qu’en procédant inutilement à une extraction par forceps et en retardant ainsi l’extraction de l’enfant par césarienne, les praticiens du centre hospitalier de X... ont commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ En raison d'un enregistrement défectueux du rythme cardiaque fœtal et un manque de personnel, la cour condamne l'hôpital pour une faute dans l'organisation du service hospitalier (CAA Versailles, 4e chambre, 25 mai 2010) : Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif que le décès de l’enfant de M. et Mme Y... est secondaire à une souffrance cérébrale survenue au décours de l’accouchement ; que l’expert a relevé que de 12 h 30 à 13 h, l’appareil de monitorage des constantes de l’enfant n’a enregistré que des bribes du rythme cardiaque fœtal et que cette anomalie n’a pas été relevée, Mme Y... ayant été laissée seule sans surveillance en salle de travail en raison d’un manque de personnel ; que le monitorage, réinstallé à 13 h 15 après qu’il a été procédé à l’anesthésie péridurale, a enregistré un rythme d’abord passagèrement normal puis difficilement lisible ; qu’à 13 h 41, après la mise en place, du fait de la persistance des difficultés de captation du tracé, d’un nouvel appareil, le rythme cardiaque du fœtus a été normal pendant quatre minutes puis affecté de profonds ralentissements qui ont persisté jusqu’à l’accouchement réalisé par césarienne à 14 h 32 ; que l’expert a déduit de ces circonstances que si, compte tenu des difficultés d’enregistrement, la souffrance fœtale ne s’est manifestée avec certitude qu’à partir de 13 h 45, cette souffrance existait vraisemblablement dès 12 h 30 ainsi que le corrobore la constatation chez l’enfant d’un taux de pH qui confirme l’existence d’une asphyxie fœtale durable pendant le travail ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en raison tant d’un enregistrement défectueux du rythme cardiaque fœtal que d’un manque de personnel et d’une surcharge de travail des deux seuls médecins présents le jour de l’accouchement de Mme Y..., la souffrance de l’enfant de Mme Y... a été tardivement diagnostiquée et, par suite, tardivement prise en charge ; que si le centre hospitalier de X... soutient que les particularités morphologiques de la parturiente expliqueraient la difficulté à obtenir un enregistrement convenable du rythme cardiaque fœtal, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, qui n’a pas retenu l’existence de ces particularités, qu’un monitorage a été réalisé sans difficulté un quart d’heure après l’arrivée de Mme Y... à l’hôpital et que l’enregistrement des constantes fœtales a pu à nouveau être effectué après le changement d’appareil à 13 h 41 ; que, dans ces conditions, le retard avec lequel la souffrance fœtale de l’enfant de Mme Y... a été détectée et prise en charge est constitutif d’une faute dans l’organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour condamne l'hôpital pour faute en raison du choix de poursuivre l'accouchement par la voie basse contrairement aux données acquises de la science médicale étant ajouté qu'en cliquant ici, vous pouvez consulter notre page d'accueil pour toutes nos ressources pouvant vous aider si votre enfant a été victime d'une erreur médicale et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de questions (CAA Versailles, 4e chambre, 27 mai 2008) : Considérant que Mme Y... a été admise dans le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de X... en vue de mettre au monde son premier enfant ; que son fils W... présentait une souffrance fœtale aiguë et a dû être immédiatement hospitalisé dans le service de néonatologie de cet établissement ; que les examens réalisés quelques jours plus tard ont révélé des lésions parenchymateuses ischémo-hémorragiques pariétales gauches qui ont entraîné une hémiplégie droite ; que le centre hospitalier de X... soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance de ces séquelles en faisant valoir qu’aucune faute n’a été commise lors de l’accouchement de Mme Y... et en contestant tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et les troubles dont souffre l’enfant ; Considérant qu’il résulte du rapport du gynécologue obstétricien désigné comme expert par les premiers juges qu’une augmentation importante du rythme cardiaque fœtal s’est produite à 22 heures 30, en même temps qu’était constaté un aplatissement de ses oscillations ; que si la cause de cette tachycardie cardiaque fœtale pouvait être initialement rattachée à un épisode d’hyperthermie maternelle, ce phénomène a persisté alors que l’hyperthermie de la mère était immédiatement soignée par antibiothérapie ; que les signes d’une souffrance fœtale aggravée étaient toujours présents à 23 heures 22 puis à 24 heures, se caractérisant par des baisses de l’amplitude des oscillations et des ralentissements du rythme cardiaque alternant avec la tachycardie fœtale ; que l’enfant est né à 1 heure 27, après utilisation de forceps ; Considérant que si, à 22 heures 30, la survenue de la tachycardie ne justifiait pas d’envisager immédiatement le recours à une césarienne, la persistance des anomalies constituait l’indication d’un mauvais pronostic ; que la poursuite de l’accouchement par voie basse nonobstant les signes, à 23 heures 22, d’une souffrance fœtale prolongée, révèle une sous-estimation de cette souffrance de la part du médecin accoucheur ; que si le centre hospitalier relève que le médecin gynécologue obstétricien désigné comme expert s’exprime de façon nuancée, il résulte des termes mêmes de son rapport que la naissance aurait dû intervenir entre 23 heures et minuit, dès lors que les symptômes d’une souffrance fœtale prolongée étaient manifestes et que, par conséquent, le médecin accoucheur ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de signes d’un mauvais pronostic ; qu’en s’abstenant alors d’avoir recours à une extraction de l’enfant par césarienne et en attendant que la naissance survienne par les voies naturelles, négligeant ainsi les signes péjoratifs d’alerte décrits plus haut, l’équipe médicale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier. Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour condamne l'hôpital pour défaut de surveillance ce qui a fait perdre des chances de détecter les signes avant-coureurs de l’embolie amniotique et donc de pratiquer une césarienne plus rapidement (CAA Versailles, 4e chambre, 28 mai 2013) : Considérant que Mme B... est décédée des suites d’une embolie amniotique alors qu’elle était hospitalisée au centre hospitalier de X... dans l’attente de son accouchement ; que sa fille B..., née en état de mort apparente, est décédée des suites d’une encéphalopathie post-anoxique gravissime induit par l’arrêt cardio-vasculaire de sa mère ; Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur W... qu’alors que la décision d’hospitaliser Mme B... avait été prise à raison d’une arythmie cardiaque de l’enfant à naître de l’intéressée, le rythme cardiaque fœtal n’a fait l’objet d’aucun contrôle entre 17h00 et le lendemain matin 5h00 ; qu’à partir de 15h00, la surveillance obstétricale de Mme B... a été assurée par une infirmière alors qu’elle aurait dû l’être par une sage-femme ; qu’au moins une salle d’accouchement était disponible à partir de 23h00 le 18 novembre 2005 ; que si Mme B... avait été transférée en salle de travail à ce moment là, ce qui aurait permis de terminer le processus de déclenchement de son accouchement initié le jour même par la pose d’un gel de prostine à 12h00, la surveillance de sa tension, de son pouls et le monitorage du rythme cardiaque du fœtus auraient permis de détecter les prodromes de l’embolie amniotique et par conséquent de pratiquer une césarienne plus rapidement ; Considérant que le défaut de surveillance de Mme B... et du fœtus à partir du 17h00 combiné à la décision injustifiée de ne pas poursuivre le processus de déclenchement de l’accouchement de l’intéressée après 23 h 00 ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de X... ; que si cette faute n’est pas la cause directe et certaine de l’embolie amniotique qui a provoqué le décès de Mme B... et de sa fille, elle a privé les intéressées d’une chance de survie qui peut être estimée, compte tenu du caractère imprévisible et brutal d’une embolie amniotique et de la forte mortalité induite par cette complication très rare de la grossesse, à 50% ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

⚫ Dans les termes suivants, la cour condamne l'hôpital pour la faute en n'ayant pas renoncé à l'utilisation du forceps alors que la tête du bébé n'était pas engagée dans le bassin de la maman (CAA Versailles, 4e chambre, 29 septembre 2009) : Considérant que Mme Y... a été admise dans le service de gynécologie-obstétrique en vue de mettre au monde son quatrième enfant ; que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal n’a pas révélé d’anomalies jusqu’à 15 heures 10, heure à partir de laquelle se sont produits les premiers ralentissements ; qu’en raison de l’apparition d’une bradycardie à 15 heures 25, le praticien appelé par la sage-femme a procédé, sans succès, à deux tentatives d’extraction par forceps à 15 heures 40 et à 15 heures 45 ; que Mme Y... a alors été transférée en salle d’opération en vue de subir une césarienne ; que sa fille W..., née à 16 heures 13 en état de mort apparente, a dû être transférée dans le service de réanimation néonatale ; qu’elle a, par la suite, présenté une infirmité motrice cérébrale entraînant un déficit fonctionnel évalué à 90% ; Considérant que le centre hospitalier de X... conteste sa responsabilité en faisant valoir, d’une part, que la tentative d’extraction par forceps n’était pas contre-indiquée et s’imposait avant toute césarienne, afin de permettre d’accélérer la naissance de l’enfant et, d’autre part, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prise en charge de l’accouchement de Mme Y... et les séquelles présentées par l’enfant ; Considérant, d’une part, qu’il résulte des deux rapports d’expertise établis par les médecins experts désignés successivement par ordonnance du juge d’instruction au Tribunal de grande instance et par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif que l’échec de la première utilisation des forceps, à 15 heures 40, est imputable à une mauvaise évaluation de la situation obstétricale de la patiente, les deux experts ayant relevé que, même si cette évaluation était rendue plus difficile par la présence d’une bosse séro-sanguine, le médecin accoucheur avait estimé, à tort, que la tête fœtale était suffisamment engagée ; qu’à la suite de cet échec, le médecin accoucheur devait renoncer aussitôt à un accouchement par voie basse et décider immédiatement de procéder à une césarienne, compte tenu du délai nécessaire à sa réalisation ; que l’application des forceps une seconde fois, à 15 heures 45, n’était pas conforme aux bonnes pratiques médicales ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de X..., le retard dans la mise en oeuvre de la césarienne est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité, comme l’a jugé à bon droit le Tribunal administratif ; Considérant, d’autre part, qu’il a été constaté, à la naissance de W..., que le cordon ombilical était enroulé deux fois autour de son cou ; qu’il résulte des rapports d’expertise qu’eu égard à cette position du cordon, le cerveau du fœtus a souffert d’un manque d’oxygène, en raison de la compression de la veine ombilicale ; qu’ainsi, dans le cas de l’enfant W..., les lésions cérébrales ont pour origine, au moins pour partie, l’hypoxie provoquée par la double circulaire du cordon ombilical ; que, s’il n’existait aucune indication devant conduire le service à pratiquer une césarienne avant le travail et jusqu’à la survenue de la bradycardie à 15 heures 25, les deux tentatives infructueuses d’extraction par forceps à 15 heures 40 et à 15 heures 45 ont retardé la réalisation de la césarienne et, par suite, la naissance de l’enfant ; que ce retard, qui doit être évalué entre une quinzaine et une vingtaine de minutes selon les experts, a prolongé l’hypoxie et, par voie de conséquence, a eu pour effet d’aggraver les lésions cérébrales ; Le centre hospitalier de X... est condamné.

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