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Indemnisation du défaut d'information du patient
En vertu du premier alinéa de l'article L1111-2 du code de la santé publique toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, doivent être portés à la connaissance de la victime non seulement les risques connus de l'acte médical qui présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, mais encore ceux qui revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L1111-2 du code de la santé publique cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
La charge de la preuve de l'information n'incombe pas à la victime car aux termes du septième alinéa de l'article L1111-2 du code de la santé publique : En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (il s'agit souvent d'un écrit signé par le patient par exemple avant une intervention chirurgicale).
Suivant la jurisprudence tant de la Cour de cassation que du Conseil d'Etat, le défaut de consentement ouvre droit à la réparation de deux préjudices de manière cumulative à savoir :
d'une part, le préjudice spécifique de la perte de chance d'éviter les séquelles dont l'indemnisation est évaluée selon une fraction de l'entier dommage
d'autre part, le préjudice du fait que la victime n'a pas pu se préparer au dommage qui s'est finalement réalisé.
Selon le deuxième alinéa de l'article L1111-2 du code de la santé publique seules l'urgence ou l'impossibilitépeuvent dispenser le professionnel de santé d'informer le malade.