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Dimitri PHILOPOULOS

Avocat et Docteur en médecine

Défense de victimes d'erreurs médicales
22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
Tél. 01 46 72 37 80

Le Blog de Dimitri PHILOPOULOS


Est-ce que votre bébé a été mis sous hypothermie juste après la naissance ?

25.11.2018
hypothermie thérapeutique néonatale

Certains l'appellent le froid qui sauve...


En effet, si votre bébé est mis sous hypothermie (refroidissement contrôlé du corps du bébé) juste après la naissance, c'est pour préserver son cerveau d'une atteinte survenue pendant un accouchement qui a mal tourné.


Les 72 heures d'hypothermie sont une période difficile pour les parents car leur nouveau-né est sédaté sans possibilité de stimulation ou interaction.


Les parents doivent savoir pourtant que cette hypothermie va permettre leur bébé d'éviter la deuxième vague de mort cellulaire après un manque d'oxygène pendant l'accouchement (autrement dit une anoxie).


Cette infographie permettra aux parents d'un enfant handicapé de mieux comprendre l'hypothermie thérapeutique néonatale.


Vous pouvez prendre contact avec Maître Dimitri PHILOPOULOS, Avocat à la Cour de Paris et Docteur en Médecine, pour savoir si votre enfant a subi une erreur médicale pendant l'accouchement en raison d'une faute commise par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme pendant vos soins en maternité.


bébé mis sous hypothermie infographie


   


Indemnisation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale : quelle est la limite supérieure de la probabilité faible ?

07.11.2018
oniam, office national d'accidents médicaux, conséquences anormales du préjudice, probabilité faible

La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 25 octobre 2018 (CAA Lyon, 6e chambre, 25 octobre 2018, n° 16LY01977) qui permet de mieux cerner la limite supérieure du critère de la probabilité qui ouvre droit à l'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.


Cette indemnisation pour l'accident médical non-fautif découle des dispositions du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique :


« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret... »


Dans le cadre de l'application de ce texte, la condition d'anormalité des préjudices était problématique en raison de la difficulté, par nature subjective, de distinger entre les préjudices normaux et anormaux.


Pour réduire cette difficulté, les deux ordres de juridictions ont élaboré une jurisprudence permettant une approche plus concrète.


En effet, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014, publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a décidé (CE, 5e/4e SSR, 12 déc. 2014, n° 355052) :


« Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. »


Dans des termes identiques, la Cour de cassation a suivi cette approche par un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Civ. 1e, 15 juin 2016, n° 15-16824).


Selon cette jurisprudence, pour apprécier la condition d'anormalité du préjudice, il convient de rechercher si les conséquences de l'acte médical étaient notablement plus graves que celles de l'évolution naturelle de la pathologie de la victime. A défaut, il faut déterminer si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.


Encore faut-il citer la jurisprudence importante du Conseil d'Etat sur la méthode d'appréciation de la probabilité. Dans un arrêt du 15 octobre 2018 mentionné dans les tables du recueil Lebon, la Haute juridiction administrative énonce dans un chapeau que la probabilité analysée est spécifiquement celle d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 5e/6e CR, 15 oct. 2018, n° 409585).


Donc, en cas d'absence de conséquences notablement plus graves, le juge doit évaluer la probabilité du risque pour dire si celle-ci est faible.


Naturellement, l'avocat qui défend la victime d'un accident médical non-fautif aimerait connaître la limite supérieure de cette probabilité faible. Est-elle de 0,5%, 1%, 2% voire plus ?


L'arrêt rapporté de la Cour administrative d'appel de Lyon permet d'y répondre de manière plus précise au moins devant l'ordre administratif.


Avant cet arrêt, la jurisprudence administrative avait décidé que la probabilité de 3,5% (effets secondaires suite à la prise d'un traitement pour la maladie de Parkinson) n'était pas faible (CAA Lyon, 6e chambre, 16 novembre 2017, n° 15LY03733). De même elle a décidé que la probabilité de 3% (accident vasculaire cérébral chez un patient en fibrillation auriculaire non anti-coagulé) n'était pas faible (CAA Nantes, 3e chambre, 9 juin 2017, n° 14NT01651). Elle a aussi décidé que la probabilité de 2% (accident vasculalaire cérébrale lors d'une circulation extracorporelle) n'était pas faible mais cette décision est d'interprétation plus difficile car rendue dans le cadre de l'appel contre une ordonnance de référé allouant une provision pour une obligation non sérieusement contestable (CAA Bordeaux, 25 octobre 2018, n° 15BX03104). En revanche, elle considère que la probabilité de 0,8% (atteinte du plexus brachial lors de la pose d'une prothèse totale de l'épaule) remplit la condition d'une probabilité faible (CAA Lyon, 6e chambre, 5 novembre 2015, n° 14LY01478).


Dans l'arrêt rapporté de la Cour administrative d'appel de Lyon la victime est restée atteinte d'une algodystrophie dans les suites opératoires d'une arthrose fémoro-tibiale interne avec lésion méniscale interne. Le juge administratif a décidé que la probabilité de 1,7% était une probabilité faible ouvrant droit à l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.


Vu ce chiffre de 1,7%, on est tenté de déduire qu'une probabilité inférieure à 2% serait la limite supérieure de la probabilité faible.


Cependant, après la première publication de ce billet, un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 4 février 2019 (mentionné dans les tables du recueil Lebon) a décidé qu'un risque de 3% constitue toujours une probabilité faible permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM.


   


Tarif horaire de la tierce personne contre barème de capitalisation : et le vainqueur est...

27.10.2018
condamnation record, millions euros, naissance, tribunal de grande instance

L'augmentation spectaculaire des indemnités récentes est une avancée majeure vers l'indemnisation intégrale des préjudices.


Les deux facteurs les plus importants qui expliquent cette augmentation majeure des indemnisations sont le tarif horaire de la tierce personne et le barème de capitalisation. Lequel est le plus important entre les deux ?


La figure ci-dessous montre deux graphiques dont chacun indique sur la ligne verticale l'indemnisation totale pour le cas d'une victime de sexe féminin âgée de 18 ans à la consolidation des séquelles avec un déficit fonctionnel permanent de 95% et une assistance permanente par tierce personne de 24 heures quotidiennes.

  • Pour le graphique à gauche qui utilise le même tarif horaire pour la tierce personne, à savoir celui de 19 euros (avec un calcul sur 412 jours pour les congés payés), la ligne horizontale indique les prix de rente viagère des barèmes de capitalisation publiés par la Gazette du Palais en 2011, 2013, 2016 et 2017 (ce dernier appelé cependant barème 2018 lors de la publication).

  • Pour le graphique à droite qui utilise le même barème de capitalisation, à savoir le barème 2011 car il représente au mieux le taux de capitalisation sans prise en compte de l'inflation dans des circonstances économiques habituelles, la ligne horizontale indique les tarifs horaires de la tierce personne allant de 19 à 25 euros (avec un calcul sur 412 jours pour le tarif mandataire et 365 jours pour le tarif prestataire).

Voici donc cette comparaison :


indemnisation record, erreur médicale, accouchement, anoxie, souffrance fœtale, infirmité motrice cérébrale


La comparaison montre que l'effet du tarif horaire de la tierce personne est faible par rapport à celui du barème de capitalisation.


En effet, avec ces paramètres d'indemnisation, l'utilisation d'un tarif horaire prestataire de la tierce personne de 25 euros avec un barème de capitalisation qui représente au mieux les circonstances économiques habituelles en France sans prise en compte de l'inflation (le barème de capitalisation 2011) produit une indemnité totale d'environ 11 millions d'euros ce qui est bien loin de l'indemnité de presque 15 millions d'euros calculé avec un simple tarif horaire mandataire de 19 euros par l'effet exclusif du barème de capitalisation 2018.


En des termes relatifs, l'effet du barème de capitalisation 2018 est presque 5 fois plus important que celui du tarif horaire prestataire de 25 euros !


Cette comparaison montre l'importance de la prise en compte de l'inflation dans le barème de capitalisation. En effet, les taux d'intérêt remontent actuellement lentement mais sûrement. Faute de prise en compte de l'inflation dans les prochains barèmes de capitalisation, les indemnisations retomberont et la chute sera dure...


   


Augmentation spectaculaire des indemnisations récentes : un phénomène dû principalement au barème de capitalisation

21.10.2018
indemnisation record, erreur médicale

Dans l'espace de seulement quelques années les montants des indemnisations des victimes les plus gravement handicapées sont passés de 10 millions d'euros à 15 millions d'euros. Il s'agit notamment de jeunes victimes ayant subi par exemple une erreur médicale dans l'enfance par exemple lors d'une chirurgie pédiatrique, un accident de voiture ou une anoxie lors de la naissance et l'accouchement.


Quel est le paramètre principal qui explique cette augmentation spectaculaire ? Est-ce le tarif horaire de la tierce personne ? Est-ce une compétence accrue des avocats des victimes ? Est-ce une meilleure formation des juges des chambres spécialisées ? Négative, car la réponse est ailleurs...


En effet, l'utilisation des paramètres d'indemnisation datant de 2011 montre que ce phénomène vient du barème de capitalisation qui est devenu nettement plus favorable à la victime entre 2011 et 2018 notamment en raison de la prise en compte de l'inflation dans le taux de capitalisation.


Autrement dit, toutes choses égales par ailleurs (donc les mêmes paramètres d'indemnisation utilisés pour les différents chefs du préjudice y compris un tarif horaire mandataire pour la tierce personne), le barème de capitalisation explique entièrement ce phénomène d'indemnisations « record ».


Le graphique ci-dessous montre l'indemnisation totale en fonction des barèmes de capitalisation publiés par la Gazette du Palais en 2011, 2013, 2016 et 2017 (ce dernier appelé cependant barème 2018 lors de la publication). Ce graphique montre que l'augmentation des indemnisations des victimes les plus gravement handicapées (le graphique montre le cas d'une victime de sexe féminin âgée de 18 ans à la consolidation des séquelles avec un déficit fonctionnel permanent de 95% et une assistance permanente par tierce personne de 24 heures quotidiennes) est due presque exclusivement au barème de capitalisation qui est devenu nettement plus favorable à la victime en raison de la prise en compte de l'inflation dans le taux de capitalisation.


Le graphique (et cette vidéo) montre que l'indemnité grimpe d'environ 10 millions d'euros à presque 15 millions d'euros du seul effet du barème de capitalisation ce qui explique seul l'augmentation spectaculaire :

  • pour le barème Gaz Pal 2011, l'indemnité est de 10.003.705 euros
  • pour le barème Gaz Pal 2013, l'indemnité est de 12.414.696 euros
  • pour le barème Gaz Pal 2016, l'indemnité est de 12.892.857 euros
  • pour le barème Gaz Pal 2018, l'indemnité est de 14.864.105 euros

indemnisation record, 15 millions d'euros, clinique de la Châtaigneraie, erreur médicale, accouchement, anoxie, souffrance fœtale, tribunal de grande instance de clermont-ferrand


   


Condition d'anormalité ouvrant droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : la probabilité faible du risque est une probabilité spécifique et non pas générale

17.10.2018
faute, gynécologue, obstétricien, sage-femme, maternité, convulsions, nouveau-né

Le moment d'apparition des convulsions du nouveau-né est un indice souvent négligé lors de l'appréciation du lien de causalité entre une anoxie (manque d'oxygène) subie pendant l'accouchement et le handicap d'un enfant par notamment une infirmité motrice cérébrale (IMC).


Après une atteinte du fœtus par anoxo-ischémie pendant la naissance (par exemple, après une faute, une négligence ou une erreur d'un gynécologue-obstétricien ou d'une sage-femme dans une maternité), un certain nombre de cellules du cerveau mourront immédiatement mais la plupart survivront. Il y a une quasi normalisation du métabolisme cérébral en la présence de l'oxygène apporté par la reperfusion et la réanimation. Il reste néanmoins une dépression des fonctions neurologiques dans les premières heures de vie. Donc, pendant cette période, l'activité électrique du cortex est réduite et des convulsions sont rares.


Cependant, dans un second temps, 4 à 6 heures plus tard mais avant 24 heures, survient une période de mort cellulaire retardée due aux effets de certaines molécules toxiques avec pour conséquence un effondrement des réserves d'energie des cellules et un œdème cérébral.


Cette seconde période est également marquée par des phénomènes excitatoires à l'origine de l'apparition des convulsions.


Voilà pourquoi les convulsions consécutives à l'anoxie cérébrale se voient entre 4 heures et 24 heures de vie.


En revanche, avant 4 heures de vie, l'origine des convusions peut être ante-natale.


A l'inverse, les convulsions consécutives à l'hémorragie, l'infection ou l'accident vasculaire cérébral se voient plus tard entre 24 heures et 48 heures de vie.