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On le sait, par un arrêt rendu le 19 juin 2019 la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé : « Mais attendu que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; ».


En raison de l'harmonisation des deux ordres de juridiction notamment quant à l'interprétation de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, on pourrait attendre à ce que le juge administratif adopte la même solution.


Par un arrêt rendu le 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a eu l'occasion de statuer sur le cas d'une extraction instrumentale par forceps du fœtus qui a été à l'origine d'un préjudice subi par la mère (une déchirure périnéale). Il s'agit donc d'une autre sorte de « manoeuvre » obstétricale que celle examinée par l'arrêt précitée de la Cour de cassation à savoir une manoeuvre manuelle pour traiter une dystocie des épaules.


Or, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le point 5 des motifs de cet arrêt de la cour administrative d'appel énonce : « Un accident médical est un accident en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Les manoeuvres effectuées par la sage-femme ou le gynécologue-obstétricien lors de l'accouchement doivent nécessairement être regardées comme constituant de tels actes. ».


Ce faisant la cour administrative d'appel suit la solution de la Cour de cassation à savoir qu'une manoeuvre obstétricale constitue un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.


On attend un arrêt du Conseil d'Etat sur ce point mais tout laisse à croire que la Haute juridiction administrative en décidera de même.


Cependant il convient de noter que lorsque la cour administrative d'appel analyse les autres conditions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé pubique spécifiquement celle selon laquelle le préjudice subi par le patient doit être anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, elle arrive à la conclusion contraire à la Cour de cassation.


Concrètement, après avoir constaté l'absence de conséquences notablement plus graves que celles auxquels la parturiente et son enfant étaient exposés en l'absence d'extraction rapide, la cour administrative d'appel examine si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Rappelons que pour les deux ordres de juridiction il s'agit de la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.


Dans l'affaire traitée par la cour administrative d'appel, la probabilité de la survenance du dommage était de 4,2% alors qu'elle n'était que de 2,5% dans l'affaire traitée par la Cour de cassation d'où le résultat contraire. De fait, devant la cour administrative d'appel de Lyon, la parturiente n'a pas obtenue une indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale.


Malgré l'absence d'indemnisation, la position de la cour administrative d'appel selon laquelle une manoeuvre obstétricale constitue un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique rassurera certainement les praticiens...