Voici une sélection de décisions récentes de la Première chambre civile de la Cour de cassation en matière de responsabilité médicale.
• Interdiction de réduire l'indemnisation en cas de refus de la victime de se soumettre à des traitements rendus nécessaires par une infection nosocomiale (pourvoi n° 13-21.180) : dans cette affaire, la victime avait refusé de se soumettre à certains traitements à la suite d'une infection nosocomiale provoquant des séquelles plus importantes. La Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel ce refus ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection. En effet, malgré le refus de suivre les traitements, ceux-ci n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique. Cet arrêt comporte un parfum de l'absence de l'obligation de mitigation à la charge de la victime (la victime n'a pas l'obligation de réduire son dommage dans l'intérêt du tiers responsable).
• L'incontournable caractère subsidiaire de l'indemnisation versée par l'ONIAM (pourvoi n° 13-24.377) : une commission régionale a rendu un avis mettant deux tiers d'une indemnisation à la charge d'une clinique pour une infection nosocomiale et un tiers à l'ONIAM pour un accident médical survenu à la suite d'une intervention rendue nécessaire par ladite infection. La Cour de cassation énonce le principe suivant : « Mais attendu que l'arrêt énonce que, si le dommage est dû à un accident non fautif, l'origine de cet accident réside dans l'infection nosocomiale qui a rendu nécessaire la seconde intervention et relève de la responsabilité de l'établissement prévue par l'article L. 1142 1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison du caractère subsidiaire de l'indemnisation par la solidarité nationale, résultant du II de ce texte, l'avis de la CRCI, rendu en vertu de l'article L. 1142 18 du même code, ne faisait pas obstacle à l'exercice par l'ONIAM de son recours subrogatoire envers l'établissement, en application de l'article L. 1142 17 ».
• L'ONIAM ne peut fonder son action en remboursement sur un défaut d'information (pourvoi n° 13-21.019) : un arrêt a décidé que lorsque, après avoir indemnisé la victime des conséquences d'un acte de soins, l'ONIAM se retourne contre le médecin fautif, il ne peut fonder son action sur la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.
• Diagnostic favorable mais erroné établi lors d'un second avis n'est pas forcément une faute (pourvoi n° 13-14.288) : un arrêt a rejeté le pourvoi d'une victime décédée d'un cancer après avoir retardé un traitement sur la base d'un second avis d'un médecin qui avait déclaré la tumeur d'un type bénin (après qu'un premier médecin l'avait déclarée d'un type malin). La Cour rappelle que le médecin n'est pas tenu de privilégier le diagnostic le plus sévère mais établit son propre diagnostic en toute liberté (selon les règles de l'art naturellement).
• Obligation pour le médecin d'assurer le suivi de ses préscriptions (pourvoi n° 12-21.338) : dans les suites de couches une femme a subi des maux de tête en raison d'une phlébite cérébrale. Outre son suivi par le gynécologue obstétricien, l'anesthésiste a prescrit un médicament pour la soulager. L'obstétricien a exercé un recours en garantie contre l'anesthésiste. Un arrêt important de la Haute juridiction énonce que : « l'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences ».
• La Cour de cassation conserve sa jurisprudence sur la maladresse chirurgicale (pourvoi n° 12-13.900) : la Haute juridiction énonce le principe : « Attendu que l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique » En vertu de ce principe, toute maladresse chirurgicale est une faute qui engage la responsabilité du chirurgien à moins que celui-ci ne prouve l'atteinte inévitable de la structure lésée ou le risque inhérent ne pouvant être maîtrisé ce qui signe l'aléa thérapeutique.
•Une SCM peut avoir la qualité de service de radiologie d'une clinique pour l'application de l'art. L 1142-1, I du code de la santé publique (pourvoi n° 11-17.072) : la victime ayant contracté une infection nosocomiale lors d'un examen radiologique, un arrêt de la Haute juridiction décide qu'une société civile de moyens bénéficiant d'un contract d'exclusivité d'une société anonyme (forme juridique de la clinique) pour la pratique des examens radiologiques pouvait être considérée comme le service de radiologique de ladite clinique, cette dernière étant responsable de plein droit en vertu de l'article L 1142-1, I du code de la santé publique.
•L'emploi de l'obligation de sécurité banni à l'égard du médecin (pourvoi n° 11-17.510) : la victime a exercé une action en réparation de son préjudice dû à un prothèse défectueux. Un arrêt de la Haute juridiction rappelle que le producteur est responsabilité de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit (art. 1386-1 code civil) mais que dans ce cas le prestataire de services de soins, donc le médecin, n'est responsable qu'en cas de faute.
•Tout manquement à l'obligation d'information du patient ouvre droit à réparation (pourvoi n° 11-18.327) : la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel : « Attendu que le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu'en vertu du texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation. ». Il est dorénavant impossible pour les assureurs de prétendre que la victime n'a subi aucun préjudice malgré le défaut d'information.
•Un rappel salutaire de la définition de la perte de chance (pourvoi n° 11-18.327) : la Cour de cassation a rappelle la définition de la perte de chance dans le chapeau de cet arrêt : « Attendu que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. ».