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Dimitri PHILOPOULOS

Avocat et Docteur en médecine

Défense de victimes d'erreurs médicales
22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
Tél. 01 46 72 37 80

Le Blog de Dimitri PHILOPOULOS


Statines : un nouveau scandale de santé ?

28.04.2016
statines, action de groupe, cholestérol, défaillance hépatique, myopathie, diabète, atteinte cognitive La France a été secouée par une succession de scandales de santé : le scandale du Médiator ainsi que ceux des prothèses mammaires et des pilules de troisième génération. Toutefois, un nouveau scandale de santé se profile : celui des statines.

Des statines sont des médicaments pris pour diminuer le taux de cholestérol dans le sang qui est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire telle qu'un infarctus ou un AVC.

Bien que l'efficacité des statines soit démontrée, il n'en demeure pas moins que leur prise est associée à certains risques notamment le développement d'un diabète de type II, une défaillance hépatique, une myopathie ou une atteinte cognitive.

Or, souvent des statines sont préscites de manière abusive alors que la recommendation officielle en France aujourd'hui est celle d'une utilisation encadrée notamment après un événement cardiovasculaire ou avant un événement cardiovasculaire chez le patient à risque. Toutefois, leur utilisation n'est pas recommandée chez le patient ayant une hypercholestérolémie non familiale isolée.

Compte tenu du grand nombre de personnes ayant pris ces médicaments en France, une action de groupe est vraisemblable.

   


Erreur médicale à l'accouchement et l'hypoglycémie du nouveau-né

28.04.2016
erreur à l'accouchement, erreur à la naissance, erreur pendant la grossesse, manque d'oxygène, encéphalopathie, hypoxie, ischémie, hypoglycémie, glucose, traitement La très influente revue médicale NEJM a publié le 15 octobre 2015 (N Engl J Med 2015;373:1507-18) une étude prospective importante (dite étude CHYLD) concernant un problème fréquent pouvant être à l'origine de séquelles neurologiques chez l'enfant : il s'agit du problème d'hypoglycémie (un taux de sucre trop bas dans le sang) du nouveau-né.

Cette étude était réalisée car souvent une hypoglycémie inférieure à 60 mg/dl est traitée alors que certaines preuves suggèrent que le seuil de 47 mg/dl serait approprié. Ce seuil de 47 mg/dl éviterait des traitements inutiles mais est-il sans danger ? Cette question était adressée par l'étude CHYLD qui comportait 528 enfant nés à 35 semaines ou plus et à risque d'hypogycémie (en raison de diabète maternel, prématurité, petit poids et d'autres facteurs). 53% de ces enfants avaient besoin d'un traitement pour une glycémie inférieure à 47 mg/dl.

A l'âge de 2 ans, il n'y avait aucune différence entre les deux groupes pour un score de développement (scores de Bailey-III) ainsi que pour des mesures des fonctions exécutives et visuelles.

Selon les résultats de cette étude, il n'est plus justifié dans un cadre médicolégal d'imputer des séquelles neurologiques d'un enfant à un taux de glucose dans le sang inférieur à 60 mg/dl mais supérieur à 47 mg/dl sauf en cas d'instabilité ou de correction trop rapide. En effet, ces deux dernières hypothèses nécessitent d'autres investigations comme le rappellent les auteurs.

   


La réanalyse des données des essais randomisés dans le cadre de l'initiative dite RIAT montre encore une fois des conclusions erronées

28.04.2016
expertise médicale, avocat, association de victimes d'erreurs médicales, droit médical, responsabilité médicale, conflit d'intérêt, médecine fondée sur les faits Un nombre important d'essais randomisés comportent des conclusions erronées et d'autres ne sont pas publiés car les résultats se sont révélés contraires aux intérêts financiers de ceux à l'origine des essais. Ces insuffisances ne permettent pas de connaître la véritable efficacité et sécurité des traitements et interventions étudiés. Pour cette raison, une initiative internationale dénommée « RIAT » a été mise en place en 2013 pour rectifier ces problèmes.

Dans le cadre de l'initiative RIAT, les auteurs de l'essai non publié ou rapporté/analysé de manière incorrecte sont contactés afin de publier les résultats ou de les réctifier dans un délai déterminé. En cas d'absence d'action de la part des auteurs, un processus indépendant de publication et d'analyse a été mis en place par RIAT.

Or, une nouvelle fois l'initiative RIAT a mis en évidence des conclusions erronées d'un essai randomisé sur l'efficacité d'un traitement antidépresseur (résultats de la réanalyse publiés dans la revue BMJ 2015;351:h4320).

Notre cabinet d'avocat a publié un bon nombre de réanalyses de ce type dans les revues médicales et obstétricales. Nous poursuivons cet effort lors de chaque expertise médicale pour les victimes défendues par nous afin qu'elles ne soient pas lésées par des conclusions erronées contenues dans des études médicales versées aux débats par les médecins en cause et leurs compagnies d'assurance.

   


Prestation de compensation du handicap : non-déductible de l'indemnisation de la victime selon la chambre criminelle de la Cour de cassation

28.04.2016
prestation de compensation du handicap, PCH, caractère indemnitaire, déduction, indemnisation, association, victime, erreur médicale La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 01 septembre 2015 un arrêt important quant à la possibilité pour les juges de déduire la prestation de compensation du handicap de l'indemnisation de la victime. La solution de portée générale trouvera donc application également chez la victime d'une erreur médicale, une erreur chirurgicale ou une erreur à l'accouchement ou la naissance. En outre, cet arrêt est particulièrement important car rendu dans le cadre d'un pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Selon la chambre criminelle, pour fixer l'indemnité due à la victime au titre des frais futurs de tierce personne : « la cour d'appel a retenu que la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général ne pouvait être prise en compte dès lors qu'elle n'entre pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés dans le moyen dès lors que si la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005 constitue une prestation indemnitaire, il résulte des articles L. 421-1 du code des assurances et R. 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage ».

Cette décision importante fait une application sans détour de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui dresse une liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur (donc à une action subrogatoire des tiers payeurs). Elle devrait donc clarifier un peu plus cette question qui ne cesse d'être l'objet d'un contentieux important.

   


Dans le cadre de la chirurgie non-urgente, l'anticoagulation de substitution périopératoire n'est pas nécessaire chez le patient avec fibrillation auriculaire

28.04.2016
anticoagulant, erreur médicale, intervention chirurgicale Un essai randomisé comparatif dit « BRIDGE » publié dans la prestigieuse revue NEJM a montré que, chez le patient avec fibrillation auriculaire, il n'est pas nécessaire de donner une anticoagulation de substitution avec de l'héparine à bas poids moléculaire lors de l'arrêt de la warfarine pour une intervention chirurgicale non-urgente. Concernant l'efficacité, cet essai randomisé de grande qualité a montré que l'absence d'anticoagulation de substitution n'était pas inférieure (il s'agissait d'une analyse de non-infériorité pour l'efficacité) à son administration pour le critère d'un événement thrombo-embolique artériel. Pour ce qui est de la sécurité, l'absence d'anticoagulation de substitution était supérieure pour le critère d'un saignement important. Les résultats de cette étude sont importants sur le plan médicolégal car s'agissant d'un scenario fréquent dans les services de chirurgie. En effet, dans le passé, l'administration d'une anticoagulation de substitution était justifiée car le risque de saignement était considéré d'être compensé par la réduction du risque d'un événement thrombo-embolique : or, l'essai « BRIDGE » montre aujourd'hui que ce raisonnement n'était pas correct.