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Dimitri PHILOPOULOS

Avocat et Docteur en médecine

Défense de victimes d'erreurs médicales
22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
Tél. 01 46 72 37 80

Le Blog de Dimitri PHILOPOULOS


Handicap d'un enfant par infirmité motrice cérébrale après encéphalopathie hypoxo-ischémique : le devenir neurologique est-il différent en cas de suspicion de souffrance foetale ?

28.04.2016
erreur médicale, accouchement, naissance, accident d'accouchement, obstétricien, infirmité motrice cérébrale, IMOC, IMC, encéphalopathie, hypoxie, ischémie, anoxie foetale, asphyxie foetale Lorsque le dossier obstétrical indique qu'il existe une suspicion de souffrance foetale ou d'anoxie foetale, est-ce que l'on peut craindre un handicap plus lourd chez cet enfant ? Un registre national d'enfants atteints d'un lourd handicap a été utilisé pour répondre à cette question (Garfinkle G, Wintermark P, Shevell MI, Oskoui M et autres. Dev Med Child Neurol 2015, doi: 10.1111/dmcn.12953).

Cette question est pertinente pour ce qui est des erreurs médicales lors d'un accouchement car souvent lorsque l'obstétricien commet une erreur ou une faute médicale pouvant influer sur l'état de santé de l'enfant, il va pratiquer certains examens à la naissance et appeler le pédiatre pour une éventuelle réanimation : en effet, sa suspicion de souffrance foetale et d'asphyxie foetale va déterminer son comportement et il est donc légitime de tester l'hypothèse que cette suspicion pourrait aussi être associée plus tard avec le degré de séverité du handicap de l'enfant. Cette étude est donc intéressante en ce sens que les mentions du dossier obstétrical et pédiatrique peuvent prédire, dans une certaine mesure, le devenir neurologique de l'enfant notamment quant à la séverité de l'infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) parfois appelé aujourd'hui paralysie cérébrale.

L'étude comportait 147 enfants nés à terme avec une infirmité motrice cérébrale faisant suite à une encéphalopathie néonatale. Or, un handicap plus sévère (IMOC plus sévère) était 3 fois plus fréquent dans le groupe ayant des enfants nés avec une suspicion de souffrance foetale. Des anomalies sur l'imagerie du cerveau spécifiques pour l'anoxie foetale étaient 4 fois plus fréquentes. Ces résultats étaient significatifs sur le plan statistique. La conclusion des auteurs était que la suspicion de souffrance foetale est un facteur prédictif de la gravité du handicap (infirmité motrice cérébrale) chez l'enfant né à terme.

   


La justice contre la science pour la détermination du lien entre la sclérose en plaques et le vaccin contre le virus de l'hépatite B : la Cour de cassation renvoie la question devant le juge européen

28.04.2016
oniam, vaccin, SEP, VHC, VHC Le lien de cause à effet entre la sclérose en plaques (SEP) et le vaccin contre le virus de l'hépatite B (VHB) n'est toujours pas résolu devant la justice. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2015, la Cour de cassation a renvoyé cette question devant la Cour de justice de l'Union européenne notamment concernant une difficulté qui oppose la justice et la science : celle de l'utilisation des présomptions du code civil dans le cadre du contentieux des produits défectueux (régi par une directive européenne transposée en droit français).

En effet, la justice a toujours considéré que la preuve du lien de causalité entre un fait dommageable et un préjudice peut être apportée par des présomptions graves, précises et concordantes. En revanche, la science procède par la méthode qui consiste à comparer deux groupes de patients similaires en l'occurrence un groupe qui est vacciné et un autre qui ne l'est pas : ensuite les deux groupes sont comparés pour déterminer si le groupe exposé au vaccin possède un taux plus élevé de patients atteints de sclérose en plaques (par rapport au taux que l'on pouvait attendre simplement du fait du hasard).

Or, quand on essaie de trouver un lien entre la SEP et le vaccin contre le VHB, le problème de la méthode scientifique est double :
d'une part, les études scientifiques étudiant le lien entre la SEP et la vaccin contre le VHB observent des personnes déjà vaccinées dans le passé si bien qu'il est difficile de comparer deux groupes similaires et les techniques statistiques utilisées pour y pallier sont imparfaites notamment pour des facteurs inconnus ou non mesurés dans ces études. D'autre part, la SEP après le vaccin contre le VHB est très rare si bien que les études manquent un nombre suffisant de patients pour mettre en évidence ce lien. On peut essayer de regrouper les études mais cela ne règle pas le premier problème de la non-similarité des groupes comparés et peut même l'aggraver.

Compte tenu de ces insuffisances de la science, lesquelles ne peuvent pas être résolues avec les techniques épidémiologiques et statistiques disponibles, la solution proposée par la justice (des présomptions graves, précises et concordantes) devrait s'appliquer au contentieux des produits défectueux comme des vaccins.

Nous espérons que la Cour européenne statue en ce sens...

   


Anesthésie péridurale pour césarienne : encore plus de sécurité

28.04.2016
oniam, accident médical, césarienne, péridurale, responsabilité médicale, anesthésie, faute anesthésie, négligence anesthésie Les accidents médicaux (indemnisés par l'ONIAM) et les fautes médicales (indemnisées par l'assureur du médecin) sont fréquentes non seulement en matière d'anesthésie générale (difficultés d'intubation, choc anaphylactique dû à l'utilisation de curares, inhalation bronchique, hyperthermie maligne) mais aussi en matière d'anasthésie péridurale et rachianesthésie (lésion nerveuse, collapsus cardiovasculaire par rachianesthésie haute, infection). Bien que ces accidents médicaux soient rares, il n'en demeure pas moins que la césarienne est une des interventions chirurgicales les plus fréquentes si bien que le nombre absolu de ces accidents d'anesthésie est troublant.

Voilà pourquoi une étude récente est de nature à rassurer (Anesthesiology 2015; 123:1013-23). En effet, sur une période de 10 ans, cette étude sur presque 800.000 césariennes a constaté une diminution du nombre de ces accidents médicaux lors d'une anesthésie pratiquée pour une césarienne. La diminution était calculée de manière globale donc celle comprend des accidents médicaux fautifs et non-fautifs.

Ceci est une bonne nouvelle pour des futures mamans qui pourraient légitimement se poser des questions sur la sécurité de l'anesthésie utilisée lors de la césarienne.

   


Erreur médicale dans la période périopératoire : un cas sur deux !

28.04.2016
erreur médicale, période périopératoire, erreur anesthésie, faute anesthésie, négligence anesthésie, erreur de médicament La première étude concernant le nombre d'erreurs médicales commises dans la période périopératoire vient d'être publiée dans le journal officiel de la société américaine d'anesthésistes (Anesthesiology 2015, numéro doi:10.1097/ALN.0000000000000904). En effet, avant cette étude sur ce sujet, toutes les données disponibles venaient de chiffres officieux le plus souvent rapportés par les anesthésistes eux-mêmes ce qui a largement sous-estimé le problème dans les pays développés.

Cette étude prospective sur 8 mois dans un hôpital universitaire de niveau III a recherché des erreurs et des réactions adverses concernant des médicaments administrés dans la période autour d'une intervention chirurgicale. Or, dans environ une intervention chirurgicale sur deux, les auteurs ont trouvé au moins une erreur médicamenteuse et il était estimé que l'on pouvait prévenir 80% de ces erreurs.

Cette étude — la première à estimer la vraie incidence des erreurs médicamenteuses — montre que les victimes d'une erreur médicale commise dans la période périopératoire par un chirurgien ou un anesthésiste sont bien fondées de saisir la justice pour obtenir la réparation du préjudice qu'elles ont subi.
   


PCH revisitée : non-déductible de l'indemnisation de la victime d'une faute médicale selon 1e chambre civile de la Cour de cassation

28.04.2016
Nous avons évoqué dans des billets passés le caractère non-déductible de la prestation de compensation du handicap (PCH) de l'indemnisation de la victime dans le cadre du droit commun. En effet, la PCH n'est pas visée dans la liste limitative de prestations de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, lesquelles ouvrent droit à un recours subrogatoire.

Dans le domaine de la responsabilité médicale, la Première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de réaffirmer cette solution par un arrêt du 10 septembre 2015. En effet, dans les termes suivants, la Cour de cassation rejette le pourvoi qui reproche à une cour d'appel de ne pas avoir recherché si une prestation de compensation du handicap devait venir en déduction de l'indemnisation de la victime d'une faute médicale : Mais attendu que, n'étant pas mentionnée à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime de sorte que la cour d'appel ne pouvait être tenue d'effectuer une recherche insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

S'il en était besoin, cet arrêt de la Haute juridiction enlève toute ambiguïté quant au traitement de la PCH dans le cadre de l'indemnisation de la victime d'un préjudice subi à la suite d'une faute médicale : la PCH n'est pas déductible de l'indemnisation revenant à la victime.

Il convient de noter que cet arrêt était rendu dans le cadre de la faute au visa de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique. En revanche, cet arrêt ne vise pas le cadre de l'article L 1142-1 II du même code donc celui de l'accident médical non fautif réparé par l'Oniam. Cependant, dans un arrêt précédent rendu le 13 février 2014, la deuxième chambre civile avait admis la possibilité pour la victime de cumuler l'indemnisation de l'Oniam (obtenu dans un premier temps) et la PCH (sollicitée par la victime dans un deuxième temps), étant rappelé par la Haute juridiction que l'Oniam n'est pas un organisme de sécurité sociale qui verse des prestations susceptibles de venir en déduction suivant l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.