Méningiome : une pathologie au coeur de l'erreur médicale
28.04.2016
Le méningiome est une tumeur le plus souvent bénigne des enveloppes du système nerveux central. L'intervention chirurgicale a pour objectif l'ablation du méningiome. Parmi les risques de cette chirurgie figure l'hémorragie et à cet égard un hématome compressif peut engendrer un handicap sévère tel qu'une hémiplégie ou une tétraplégie.
En l'absence de faute médicale lors de l'ablation d'un méningiome, la victime peut demander au juge de condamner l'ONIAM à réparer son préjudice sur le fondement du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Naturellement, l'ONIAM résistera à la demande de la victime en prétendant que les conditions de ce texte ne sont pas remplies. Que dira le juge ?
La Cour Administrative d'Appel de Paris a été confrontée il y a quelques mois à cette question et malheureusement n'a pas pu y répondre (CAA Paris, 31 juillet 2015) : la cour a simplement demandé un complément d'expertise afin d'apporter des précisions supplémentaires.
Néanmoins, la motivation de la cour permet de voir plus clair quant au périmètre de l'aléa thérapeutique : « La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardée comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ».
Il découle de cette motivation que la réparation incombe à l'ONIAM lorsque les conséquences de l'accident médical sont « notablement » plus graves que l'évolution naturelle de la maladie du patient. Dans le cas contraire, la réparation n'incombe pas à l'ONIAM sauf en cas de « probabilité faible » de survenance du dommage.
Autrement, la pathologie des méningiomes faisait l'objet d'une autre décision importante rendue le 6 mars 2015 par le Conseil d'Etat. En effet, la Haute juridiction administrative avait décidé qu'une faute à l'origine d'une perte de chance ne fait pas obstacle, en cas d'accident médical non-fautif, à une réparation intégrale sur le fondement du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique étant précisé que l'indemnité versée en raison de la perte de chance est déduite des sommes dues par l'ONIAM vu le caractère subsidiaire de la réparation allouée au titre de la solidarité nationale.
En l'absence de faute médicale lors de l'ablation d'un méningiome, la victime peut demander au juge de condamner l'ONIAM à réparer son préjudice sur le fondement du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Naturellement, l'ONIAM résistera à la demande de la victime en prétendant que les conditions de ce texte ne sont pas remplies. Que dira le juge ?
La Cour Administrative d'Appel de Paris a été confrontée il y a quelques mois à cette question et malheureusement n'a pas pu y répondre (CAA Paris, 31 juillet 2015) : la cour a simplement demandé un complément d'expertise afin d'apporter des précisions supplémentaires.
Néanmoins, la motivation de la cour permet de voir plus clair quant au périmètre de l'aléa thérapeutique : « La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardée comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ».
Il découle de cette motivation que la réparation incombe à l'ONIAM lorsque les conséquences de l'accident médical sont « notablement » plus graves que l'évolution naturelle de la maladie du patient. Dans le cas contraire, la réparation n'incombe pas à l'ONIAM sauf en cas de « probabilité faible » de survenance du dommage.
Autrement, la pathologie des méningiomes faisait l'objet d'une autre décision importante rendue le 6 mars 2015 par le Conseil d'Etat. En effet, la Haute juridiction administrative avait décidé qu'une faute à l'origine d'une perte de chance ne fait pas obstacle, en cas d'accident médical non-fautif, à une réparation intégrale sur le fondement du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique étant précisé que l'indemnité versée en raison de la perte de chance est déduite des sommes dues par l'ONIAM vu le caractère subsidiaire de la réparation allouée au titre de la solidarité nationale.