L'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux ( l'ONIAM ) est au moins un plaideur tenace...


En effet, l'ONIAM continue de frapper à la porte de la Cour de cassation quant à la question de la déduction des prestations allouées sur décision de la Maison départementale des personnes handicapées ( MDPH ) de l'indemnité due à la victime d'un accident médical non fautif mais la porte reste logiquement fermée.


Dans le cadre de la prestation de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'ACTP ( dont la décision d'attribution est prise en réalité par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou non par la MDPH ) la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ONIAM par un arrêt du 01 juillet 2020 ( pourvoi n° 18-22433 ) et énonce :


« L'ACTP était prévue par les articles L. 245-3 et suivants et R. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et son attribution a été subordonnée à un plafond de ressources. Il en résulte qu'elle constituait une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.

Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de caractère indemnitaire, cette prestation ne devait pas être déduite de l'indemnisation allouée à Mme Q... au titre de l'assistance par tierce personne. »


Tout comme pour la prestation de compensation du handicap (PCH), la Cour de cassation rappelle fermement dans cet arrêt que l'ACTP est subordonnée à un plafond de ressources et n'a pas de caractère indemnitataire. Elle ne saurait ainsi être déduite de l'indemnité due à la victime par l'ONIAM en réparation d'un accident médical non fautif ( donc un accident médical remplissant les conditions du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique ).


Cette décision de la Haute juridiction confirme sa jurisprudence sur la question de la déduction des prestations non indemnitaires de la réparation due par l'ONIAM devant le juge de l'ordre judiciaire.