Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
Tél 01.46.72.37.80 - https://dimitriphilopoulos.com

Avocat au Barreau de Paris avec plus de 25 ans d'expérience dans la défense et l'indemnisation de victimes d'erreur médicale.

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00MA00301, inédit au recueil Lebon

2003-12-16

Cour administrative d'appel de Marseille

00MA00301

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 sous le n° 00MA00301, présentée pour X... Catherine X, demeurant ... par Me Z..., avocat ;

X... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 14 février 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Hérault sur sa demande d'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Saint-Félix-de-Lodez ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision implicite de rejet ;

Classement CNIJ : 54-03-03-01-01
C


3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que la décision de refus de création de cette officine est illégale car entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préjudice est difficilement réparable, la loi du 27 juillet 1999 ayant supprimé la possibilité d'obtenir une création par dérogation, sauf à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice ; que X... X était recevable et fondée à demander l'intervention de justice lui permettant cette création ; que le maintien de la décision entraîne une modification dans la situation de droit, l'intervention des textes d'application rendant impossible le création sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que X... X élude la question des besoins réels de la population dans ce secteur géographique, dont la desserte est couverte par les officines existantes ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour X... X, qui persiste dans ses conclusions ;
Elle soutient qu'elle n'a pas éludé les besoins de la population ; que son recours est justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour X... X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions introduites à l'article 6 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 et aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transposées aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, par la loi du 8 février 1995 ; que, si ces conditions sont remplies, il lui appartient d'assortir le prononcé du sursis de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par X... X et tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Hérault sur la demande de X... X tendant à l'octroi d'une autorisation d'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Saint-Felix-de-Lodez, au motif qu'en l'absence de modification dans la situation de droit ou de fait résultant du maintien de cette décision implicite de rejet, les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite décision n'étaient pas recevables ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté comme irrecevable sa demande ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 14 février 2000 du président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier doit être annulée ;



Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par X... X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que le refus implicite du préfet de l'Hérault de délivrer à X... X l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Saint-Felix-de Lodez n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable propre à justifier une décision de sursis à exécution impliquant d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à X... X une telle autorisation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à X... X la somme que celle-ci demande ;


DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 14 février 2000 du présidence de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.


Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par X... X et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.







Article 3 : Le présenta arrêt sera notifié à X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 00MA00301




Source : DILA - dernière mise à jour 10 août 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données les concernant. Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec nous par téléphone (01 46 72 37 80) ou avec notre formulaire de contact.