CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28/06/2021, 20MA03878, Inédit au recueil Lebon
2021-06-28
CAA de MARSEILLE
20MA03878
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Gard a retiré un précédent arrêté du 11 février 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2001046 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2020 ; 3°) d'ordonner au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - le motif tiré du caractère frauduleux des documents d'état civil est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été relaxé des poursuites de ce chef par un jugement du 25 mai 2020 ; un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry atteste de son état civil ; il revient à l'administration d'établir le caractère frauduleux des actes d'état civil qu'il détient ; - il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à sa majorité, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - en l'absence de fraude, cette décision n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de fraude doit être écarté ; M. A... n'établit ni son identité ni sa date de naissance ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision en date du 11 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 5 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France selon ses déclarations le 17 octobre 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé par le jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Nîmes du 5 février 2018. Il a suivi une formation en apprentissage et obtenu un CAP de boucherie. Le 4 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet du Gard a retiré un précédent arrêté du 11 février 2020 portant sur le refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 31310 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". 3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 4. Pour justifier de son identité et de sa minorité à la date de son entrée en France, M. A... produit un acte de naissance dressé par l'officier d'état civil de Conakry le 21 mai 2001, un jugement supplétif du 19 décembre 2018 tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry III Manfanco et un acte de naissance subséquent du 31 décembre 2018 dressé par les services de l'état-civil guinéen. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance du 21 mai 2001 présente des surcharges et des anomalies sur le nom de l'intéressé, les dates de naissance et d'établissement et ne comporte pas toutes les mentions requises par l'article 196 du code civil guinéen. Concernant le jugement supplétif daté du 19 décembre 2018, il résulte de l'examen de ce document que la requête a été présentée par M. B... A..., qui est le père du requérant. M. C... A... a déclaré lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2020 que son père était décédé en 2009. Interrogé sur cette incohérence lors de son audition, M. A... a déclaré qu'il n'avait rien à répondre à ce sujet. L'attestation datée du 9 mars 2020 produite au dossier n'a, à cet égard, aucune valeur probante. Le préfet du Gard a également relevé une anomalie liée à une faute d'orthographe sur le tampon de transcription. De telles anomalies sont de nature à faire regarder les actes d'état-civil présentés par M. A... comme irréguliers. La carte consulaire délivrée au requérant le 19 juillet 2019 ne permet d'établir ni l'authenticité des documents d'état-civil présentés par le requérant ni l'exactitude de sa date de naissance. Par ailleurs, l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Ainsi, la circonstance que, par jugement du 25 mai 2020, le tribunal correctionnel de Nîmes ait prononcé la relaxe de M. A... au bénéfice du doute pour l'infraction de faux et usage de faux document administratif ne prive pas de sa pertinence la contestation par le préfet de la force probante des actes d'état-civil produits par M. A.... Dans ces conditions, le préfet a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que M. A... ne justifiait pas de son état-civil et de sa minorité lors de son arrivée en France. 6. Dès lors que M. A... ne justifie pas de son état-civil, et notamment de sa minorité lors de son placement à l'ASE, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 7. Si M. A... a déployé des efforts de formation et d'intégration en suivant une formation permettant la signature le 18 mai 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur boucher et s'il fait valoir, sans aucunement le démontrer, qu'il est isolé dans son pays d'origine, ces circonstances ne caractérisent pas à elles seules l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle permettant de regarder le refus de séjour et la mesure d'éloignement attaqués comme étant entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 8. L'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 9. Si M. A... demande l'annulation de la décision de refus de départ volontaire, l'arrêté du 25 février 2020 contesté n'est pas assorti d'une telle décision. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire sont donc sans objet et doivent par suite être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 25 février 2020 et du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions à fins d'annulation de M. A... étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021. 2N° 20MA03878
Source : DILA - dernière mise à jour 12 juillet 2021 - https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/
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