Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
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Avocat au Barreau de Paris avec plus de 25 ans d'expérience dans la défense et l'indemnisation de victimes d'erreur médicale.

Cour d'appel de Versailles, du 6 novembre 2003, 2002-02778

2003-11-06

Cour d'appel de Versailles

2002-02778

Nä du 06 NOVEMBRE 2003 9ème CHAMBRE RG : 02/02778 X... ép. Y...
CD/RM Y... Jean Pierre Z... Jean Marc (PC) COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Après arrêt de la cour de cassation du 14 mai 2002, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de ROUEN du 29 septembre 2000. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:

Mademoiselle A..., Monsieur BRISSET B..., MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RENAUT, Avocat Général GREFFIER
:
: Mademoiselle C... PARTIES EN CAUSE X... épouse Y... née le FILIATION INCONNUE De nationalité française - Mariée Demeurant Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître LESCENE Philippe, avocat au barreau de ROUEN Y... D... né le FILIATION INCONNUE De nationalité française - Marié Demeurant Jamais condamné, libre, Non comparant, représenté par Maître LESCENE Philippe, avocat au barreau de ROUEN PARTIE CIVILE Z... E... Détenu au Centre de Détention "les Vignettes" - Chaussée de l'Adelle - 27100 VAL DE REUIL Comparant, assisté de Maître TRINITE CONFIANT Marie-José, avocat au barreau de ROUEN, de Maître SZPINER Francis,

avocat au barreau de Paris et de Maître ROSANO Valérie, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2000, le tribunal correctionnel de ROUEN a : constaté que M. Z... n'a pas déposé avant le 1er juillet 2000 la consignation de 10.000 frs mise à sa charge par le jugement du 2 juin 2000, déclaré en conséquence irrecevable la citation directe délivrée le 3 mai 2000 par M. Z... à M. et Mme Y..., débouté M. & Mme Y... de leur demande en dommages et intérêts, (FAUX TEMOIGNAGE SOUS SERMENT DEVANT UNE JURIDICTION OU UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, le 9 mai 1997 , à Rouen, infraction prévue par l'article 434-13 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-13 AL.1, 434-44 AL.1, AL.4 du Code pénal) LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur Z... E..., le 02 Octobre 2000 Monsieur Y... D..., le 03 Octobre 2000 Madame X..., le 03 Octobre 2000 ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN Par arrêt en date du 28 juin 2001, la cour d'appel de ROUEN a : déclaré les appels recevables, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la citation directe délivrée par M. Z... à l'encontre de M. & Mme Y... irrecevable et débouté ces derniers de leur demande en dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale à l'encontre de M. Z..., POURVOI Pourvoi a été interjeté par M. Z... le 29/06/2001 ARRET DE LA COUR DE CASSATION Par arrêt en date du 14 mai 2002, la cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de ROUEN en date du 28 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, - a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, a ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention
en marge ou à la suite de l'arrêt annulé, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2003, Madame le président a constaté l'absence des prévenus qui sont représentés par leur conseil, et la présence de Mme F... G... divorcée H..., M. I... J... , M. K... L..., Mme M... épouse MAINGOT N..., M. O... P..., cités en qualité de témoins ; Madame le Président les a ensuite invités à sortir de la salle ; Ont été entendus : Sur la question de la présence des époux Y... : Maître TRINITE, avocat, en sa plaidoirie, Maître LESCENE, avocat, en sa plaidoirie, Monsieur RENAUT, avocat général, en ses réquisitions, Le conseil des prévenus a eu la parole en dernier, La cour a joint l'incident au fond : Madame RACT MADOUX, président, en son rapport, Maître LESCENE, avocat, en ses explications au nom de ses clients, Monsieur Z..., partie civile, en ses observations, Madame le président ordonne de faire rentrer M. K... L... (journaliste), ce dernier a prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale , a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité, M. K..., en sa déposition, Madame le président ordonne de faire rentrer M. O... P... (journaliste), ce dernier a prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale , a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité, Monsieur O..., en sa déposition, Madame le président ordonne de faire rentrer Mme. M... épouse MAINGOT N... (journaliste), cette dernière a prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale, a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité, Madame M..., en sa déposition, Madame le président ordonne de faire rentrer M. LEFEBRE J... (VRP), ce dernier a prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale , a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité, Monsieur I..., en sa déposition, Madame le président

ordonne de faire rentrer Mme F... divorcée H... (secrétaire), cette dernière a prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale , a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité, Mme F..., en sa déposition, Monsieur Z..., en ses explications, Maître SZPINER, avocat, en sa plaidoirie, Maître TRINITE CONFIANT, avocat, en sa plaidoirie, Monsieur RENAUT, avocat général, en ses réquisitions Maître LESCENE, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Le conseil des prévenus a eu la parole en dernier. Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 06 NOVEMBRE 2003, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION 5 La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS, PROCÉDURE ET ARGUMENTS DES PARTIES La cour de Versailles est saisie, sur renvoi de la Cour de Cassation qui, par arrêt du 14 mai 2002, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 juin 2001 qui avait déclaré irrecevable la citation directe délivrée par Monsieur E... Z... à l'encontre de Monsieur D... et de Madame Monique Y... pour faux témoignages, au motif "qu'il n'est pas établi que, lors du versement de la consignation, le comité de soutien ait été titulaire d'un mandat ou d'un pouvoir spécial l'autorisant à agir au nom de E... Z..." ; la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de Rouen avec l'attendu de principe suivant : "La citation directe délivrée par la partie civile ne peut être déclarée irrecevable en application de l'article 392-1 du code de procédure pénale, lorsque, dans le délai fixé par le tribunal, le montant de la consignation mise à la charge de la partie civile a été déposé au greffe, par celle-ci ou toute autre personne agissant pour son compte"; La cour de Versailles est donc saisie de l'appel de la partie civile Monsieur E... Z..., en date du 2 octobre 2000,

contre le jugement contradictoire du tribunal de Rouen du 29 septembre 2000 qui a constaté que Monsieur Z... n'avait pas déposé, avant le 1er juillet 2000, la consignation de 10.000 francs mise à sa charge par le jugement du 2 juin 2000 et qui a, en conséquence déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 3 mai 2000 par Monsieur E... Z... à Monsieur D... Y... et à MmeCOMBLANCHIEN épouse Y... . Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cour d'appel, au cas où elle infirmerait cette décision, devra statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile a interjeté appel ; elle est également saisie de l'appel des prévenus qui ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts, présentée sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; Une attestation, en date du 27 juin 2000, du Régisseur d'avances et de recettes au tribunal de grande instance de Rouen certifiant "avoir reçu ce jour du comité de soutien de Monsieur Z... la somme de 10.000 francs par chèque bancaire, représentant le montant de la consignation de partie civile fixée par jugement du tribunal correctionnel de Rouen, en date du 2 juin 2000", figure au dossier ; Par acte du 5 mai 2000, Monsieur E... Z... avait fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Rouen, Monsieur D... Y... et MadameCOMBLANCHIEN épouse Y..., pour les voir "condamner du chef de faux témoignage, faits prévus et réprimés par les articles 434-13, 434-14 du code pénal, faits commis les 9 et 10 mai 1997 à Rouen, devant la cour d'assises de la dite ville" ; Dans sa citation, Monsieur Z... rappelait que, le 25 mai 1997, il a été condamné par la cour d'assises de la Seine Maritime à 20 ans de réclusion criminelle, pour empoisonnement avec préméditation ; que le 21 octobre 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, par lui formé ; que le 31 août 1994, Monsieur et Madame Y... avaient apporté

des témoignages accablants contre Monsieur Z..., concernant des faits qui se seraient déroulés le 29 mai 1994 ainsi qu'à une date indéterminée, fin avril ou début mai 1994 ; que Monsieur Z... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage, le 26 octobre 1994 ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 29 janvier 1999, confirmée par la chambre d'accusation et que le pourvoi formé par Monsieur Z... a été rejeté le 24 mai 2000. La partie civile fait grief aux époux Y... d'avoir réitéré leurs accusations devant la cour d'assises, le 9 mai 1997, en ce qui concerne non seulement la journée du 29 mai 1994, mais aussi en ce qui concerne des faits qui se seraient déroulés les 8 mai 1994, 11 juin 1994 et 13 juin 1994. La partie civile soutient que devant la cour d'assises, Monsieur D... Y... et Madame Monique Y... ont confirmé les déclarations faites dans le cadre de l'instruction concernant la journée du 8 mai 1994, selon lesquelles Monsieur Y... aurait entendu un bruit de porte-fenêtre, au domicile des époux H... ; il aurait vu Monsieur E... Z... qui refermait la porte-fenêtre puis ce dernier serait monté dans son véhicule espace bleu, se serait arrêté à côté de la voiture blanche des H... et aurait cherché à s'introduire dans cette voiture ; Monsieur Y... aurait précisé ; "le matin, j'avais vu partir les H... et leurs enfants avec la voiture rouge" ; Madame Monique Y... aurait également vu Monsieur Z... tourner autour de la FIAT, en essayant d'ouvrir les portes, le coffre et le capot... comme s'il voulait saboter la voiture. La fausseté de ces témoignages serait démontrée par le fait que les époux H... se trouvaient à Saint Valéry en Caux depuis le 7 mai 1994 ; que Madame H... a expliqué qu'en cas d'absence, le volet de la porte-fenêtre était fermé à clé par un crochet se trouvant à l'intérieur de l'appartement ; Dans le cadre de la journée du 11 juin 1994, date du décès de la

jeune Emilie Q..., la partie civile soutient que les époux Y... ont déclaré avoir vu le véhicule de E... Z... sur la place de la mairie de Gruchet le 11 juin à 16 H 00 ; or, selon la partie civile, il a été démontré que, de 14 H00 à 15H30, Monsieur Z... se trouvait chez Monsieur et Madame R..., loin de la mairie de Gruchet, et qu'à partir de 17 H00, il se trouvait à bord du véhicule de Monsieur S..., sur la route de Dives (Calvados)(14) pour en revenir vers 20 H 30 ; Madame Y... avait en outre déclaré qu'elle-même et son mari étaient absents de leur domicile de 15 H00 à 18 H 00, ce jour là ; Madame Q..., la mère de l'enfant, aurait également confirmé l'absence des époux Y... ; enfin, le film d'un mariage célébré à 16 H00 à la mairie montrerait que le véhicule ESPACE de Monsieur Z... ne se trouvait pas sur la place de la mairie ; Dans le cadre de la journée du 13 juin 1994, Monsieur Y... aurait déclaré avoir vu le 13 juin 1994, vers 17 H 30, les gendarmes qui se trouvaient chez les H... et plus précisément dans leur garage, où le véhicule était fouillé ; sa femme lui aurait précisé avoir vu les gendarmes rassembler les médicaments dans une couverture ; il n'aurait appris le décès de l'enfant que le mardi 14 juin 1994 ; Or, selon la partie civile, aucune perquisition, ni aucun rassemblement de médicaments n'ont eu lieu, au garage à l'heure indiquée le 13 juin 1994 ; en effet la perquisition dans le logement aurait eu lieu le 13 juin après 20 H 30 et la perquisition n'aurait été effectuée dans le garage que le 17 juin 1994 ; en outre, Madame Y... aurait elle-même déclaré avoir appris le décès de la petite Emilie, huit jours après les faits ; enfin, la partie civile relève que pour la journée du 29 mai 1994, ayant fait l'objet d'une ordonnance de non lieu, les constatations du juge d'instruction avaient démontré que les époux Y... s'étaient rendus coupables de faux témoignages. De tels mensonges correspondraient au tempérament

affabulateur de Monsieur Y... et résulteraient d'une volonté de nuire, d'un différend opposant Monsieur D... Y... à Monsieur E... Z..., es qualité d'adjoint au maire, sur l'attribution de marchés de travaux et sur l'entretien d'un mur de séparation entre le logement des époux Y... et le logement de fonction, réservé au secrétaire général de mairie; Monsieur Z... sollicite la condamnation des époux Y... au paiement d'une somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et matériel, et 15.000 francs, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Devant le tribunal, les époux Y... avaient notamment soulevé l'irrecevabilité de la citation pour défaut de consignation, à laquelle le tribunal a fait droit; Devant la cour, les prévenus n'ont pas comparu mais étaient représentés par leur conseil, muni d'un pouvoir, conformément à l'article 411 alinéa 2 du code de procédure pénale. Les conseils de Monsieur Z... ont sollicité de la cour qu'elle ordonne la comparution des prévenus, en application de l'alinéa 4 du dit article, leur présence étant indispensable pour que la cour puisse apprécier leur personnalité et constater leur mauvaise foi ; Le conseil des prévenus s'est opposé à cette demande en indiquant que ses clients ont volontairement choisi d'être absents car ils sont las du harcèlement dont ils font l'objet de la part de Monsieur Z..., de son comité de soutien et des médias ; La cour a décidé de joindre l'incident au fond et d'apprécier à l'issue des débats, si la présence des époux Y... était ou non nécessaire. Le Président a ensuite donné lecture d'un courrier adressé par Monsieur Denis Q..., père de la jeune Emilie, au Procureur Général de la cour d'appel de Versailles que celui-ci avait fait verser au dossier, versement dont les avocats ont été avisés et dont ils ont pu prendre connaissance ; Devant la cour, le conseil des prévenus a indiqué qu'il renonçait à toutes les exceptions soulevées

en première instance et qu'il souhaitait s'expliquer sur le fond du dossier ; il a rappelé qu'en application des articles 434-13 et 434-14 du code pénal, il appartenait à Monsieur E... Z... d'apporter la preuve du caractère mensonger du témoignage effectuée par Monsieur et Madame Y... devant la cour d'assises, de l'intention dolosive et d'établir en quoi les propos ainsi tenus ont été de nature à exercer une influence sur la décision du jury ; il relève que, sur le procès verbal des débats de la cour d'assises, la déposition de Madame Y... et de Monsieur Y... n'a donné lieu à aucune observation, à aucune intervention, ni à aucun incident, de la part de Monsieur Z..., ni de ses conseils ; que le procès verbal d'audience ne peut faire foi de ce qui a été dit qu'à condition que l'une ou l'autre des parties ait estimé devoir exiger une mention particulière sur des déclarations des parties et des témoins ; Il relève que Monsieur Z... n'a pas fait usage des articles 333 et 342 du code de procédure pénale qui prévoient expressément le cas du faux témoignage lors d'une audience de cour d'assises ; il en conclut que la partie civile n'établit pas ce qui a été dit le 9 mai 1997 ; Il sollicite la relaxe de ses clients et la condamnation de Monsieur Z... à verser aux époux Y... une somme de 7.500 , sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, en raison du caractère particulièrement abusif, téméraire et vexatoire de la présente procédure diligentée quelques jours avant la prescription, qui les oblige à organiser leur défense dans le cadre d'une nouvelle campagne médiatique, alors qu'ils n'ont fait que leur devoir, en témoignant, comme cela leur était demandé ; Sur la preuve des propos tenus à l'audience de la cour d'assises, les conseils de Monsieur Z... qui n'ont pas déposé de conclusions, ont soutenu que les articles 333 et 342 du code de procédure pénale relevaient du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises et n'interdisaient

pas, postérieurement au verdict, d'engager des poursuites pour faux témoignage ; ils considèrent que la preuve des propos tenus par les époux Y..., le 9 mai 1997, résulte des articles de presse relatant les débats de la cour d'assises et précisant qu'ils avaient confirmé leurs déclarations faites lors de l'instruction ainsi que des témoins journalistes entendus à l'audience de la cour d'appel dont certains, dans des articles de presse, avaient cité entre guillemets les témoignages des époux Y... ; Sur le fond, ils ont soutenu, ainsi que cela était développé dans la citation, que la réalité du dossier démontrait que les affirmations des époux Y... étaient mensongères, que Monsieur Y... était considéré par les membres de sa famille comme un affabulateur, ainsi que l'a réaffirmé le témoin Monsieur J... I... ; ils ont fait valoir que ces dépositions avaient été déterminantes dans l'esprit des jurés puisque dans l'arrêt de renvoi, les époux Y... étaient présentés comme "d'excellente moralité" ; ils ont enfin rappelé que Monsieur Z... avait été l'un des derniers condamnés à être jugé, sans possibilité d'appel ; Le ministère public a conclu que si la procédure prévue par l'article 342 du code de procédure pénale n'est pas exclusive d'une procédure ultérieure, pour faux témoignage, la preuve de la teneur du témoignage fait sous serment devant la cour d'assises ne peut résulter que des mentions figurant sur le procès verbal des débats, après un donné acte ; en l'espèce, il a relevé qu'aucune preuve des propos précis tenus par les époux Y... à l'audience de la cour d'assises n'était rapportée ; subsidiairement, il a considéré que la fausseté des dépositions des époux Y..., en ce qu'elles reprendraient leurs déclarations à l'instruction, n'était nullement établies ; il a conclu à la relaxe des prévenus ; MOTIFS DE LA COUR ; - Sur la recevabilité de la citation directe ; Il résulte de l'attestation en date du 27 juin 2000 du Régisseur d'avances et de recettes au tribunal de grande

instance de Rouen qu'une somme de 10.000 francs, représentant le montant de la consignation de partie civile dans l'affaire Z... contre Y..., fixée par le jugement du tribunal correctionnel de Rouen, en date du 2 juin 2000, a été versée le 27 juin 2000 par le comité de soutien de Monsieur Z..., c'est-à-dire dans le délai imparti par le tribunal ; Il s'ensuit que les dispositions de l'article 392-1 du code de procédure pénale ont été respectées, ce texte n'exigeant pas que la consignation soit obligatoirement remise par la partie civile elle-même, ni que la personne qui agit pour son compte soit titulaire d'un mandat ou d'un pourvoi spécial l'autorisant à agir ; Le jugement du tribunal correctionnel de Rouen sera dès lors infirmé et l'exception d'irrecevabilité de la citation rejetée ; En application des articles 515 et 520 du code de procédure pénale, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de se prononcer, tant sur l'action publique que sur l'action civile. - Sur la présence des époux Y... lors des débats devant la cour d'appel A l'issue des débats, la comparution en personne des prévenus, déjà convoqués devant la justice à de multiples reprises et soumis à des pressions médiatiques considérables, n'apparaît pas nécessaire ; - Sur la preuve des délits de faux témoignages reprochés aux prévenus S'il est vrai que la possibilité pour le président de la cour d'assises d'utiliser la procédure particulière prévue par l'article 342 du code de procédure pénale, lorsqu'il considère qu'il se trouve en présence d'un faux témoignage, n'est pas exclusive d'une procédure ultérieure pour faux témoignage, il appartient néanmoins à la partie civile qui engage une telle procédure de rapporter la preuve du contenu des déclarations des témoins devant la cour d'assises, qu'elle entend qualifier de mensongères, En l'espèce, pour prouver ce qu'ont déclaré les époux Y..., sous la foi du serment, le 9 mai 1997, seuls faits visés par la présente poursuite, Monsieur Z... se borne à produire

des articles de presse, relatant de manière générale leur témoignage, l'impression produite à l'audience, ou encore faisant état de l'appréciation personnelle et subjective des journalistes sur la crédibilité de leur déposition ; si certains propos sont cités, dans quelques articles, entre guillemets, ils sont à l'évidence incomplets et donc insusceptibles de retranscrire l'intégralité de la déposition du témoin, à la fois dans sa précision et dans toutes ses nuances ; Il en va de même pour les journalistes entendus à l'audience de la cour d'appel; aucun d'eux n'a été en mesure de citer avec précision les déclarations des époux Y... à la cour d'assises ; Monsieur K..., interrogé par le conseil de la partie civile quant à son "sentiment" sur la déposition de Monsieur Y..., a indiqué que ce témoignage avait fait sourire ; il avait été impressionné par le fait que le président avait rappelé à Monsieur Y... qu'il existait, dans le code pénal, un article sur le faux témoignage, mais il n'avait pas en mémoire le contenu des déclarations des époux Y..., seulement "l'esprit" ; Monsieur P... O... après avoir indiqué qu'il ne partageait pas la conviction du jury et avoir hésité à prêter serment, a précisé qu'il faisait état de son "impression subjective" et de son "sentiment de malaise" sur le déroulement de l'audience ; à la question de l'avocat de la partie civile sur le contenu de la déposition de Monsieur Y..., quant à la journée du 11 juin 1994, il a répondu ne pas s'en souvenir ; Madame M... a cité, de manière imprécise, le contenu du témoignage de Madame Y... et à la question des avocats de la partie civile sur la journée du 11 juin 1994, a répondu que les époux Y... n'avaient pas été interrogés par le président de la cour d'assises sur cette journée ; elle a déclaré que ces dépositions avaient eu un mauvais impact sur les jurés ; les deux autres témoins cités devant la cour d'appel, eux-mêmes témoins devant la cour d'assises, n'ont pas été interrogés sur le contenu des

dépositions des époux Y... mais sur la personnalité de ces derniers; Enfin, la cour relève que le procès-verbal des débats devant la cour d'assises ne comporte aucune mention relative aux témoignages des époux Y..., ni aucune demande de donné acte, ce qui a pourtant été fait lors de la déposition d'autres témoins ; or, à défaut de mention au procès-verbal, les faits survenus à l'audience constituent de simples allégations ; Il s'ensuit que l'ensemble des éléments invoqués par Monsieur Z... sont, à l'évidence, insuffisants pour apporter la preuve de la teneur des déclarations des époux Y..., sous la foi du serment, à la cour d'assises et ne permettent pas à la cour d'appel de constater l'éventuel caractère mensonger des propos, susceptible de recevoir la qualification pénale de faux témoignage ; il convient des lors de relaxer les prévenus des fins de la poursuite. -Sur la demande des époux Y... fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale ; La présente procédure, diligentée sur citation directe de Monsieur Z..., quelques jours avant la prescription, alors qu'une décision de non-lieu avait déjà été prononcée par arrêt du 14 octobre 1999, sur des faits de faux témoignage concernant la journée du 29 mai 1994, apparaît particulièrement abusive et vexatoire, d'autant que cette poursuite a été orchestrée par une campagne médiatique présentant les époux Y... sous un jour défavorable ; elle a occasionné à ces témoins qui ont fait leur devoir en répondant à une convocation en justice, un préjudice qu'il convient d'évaluer pour chacun, à la somme de 2 500 ;
*
PAR CES MOTIFS La Cour, STATUANT publiquement et contradictoirement, VU l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mai 2002, DÉCLARE recevables en la forme les appels de Monsieur Z... partie civile et des prévenus Monsieur et Madame Y... contre le jugement du
tribunal correctionnel de ROUEN en date du 29 septembre 2000; INFIRMANT le dit jugement, et évoquant tant sur l'action publique que sur l'action civile,
DECLARE recevable la citation directe délivrée par Monsieur Z..., Au fond relaxe Monsieur D... et Madame Monique Y... du chef de faux témoignage, sans peine, ni dépens ; Déboute Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande des prévenus relaxés fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale condamne Monsieur Z... à verser à chacun d'eux la somme de 2 500 à titre de dommages et intérêts ; Et ont signé le présent arrêt, Madame RACT MADOUX, président, et Mademoiselle C... greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.

Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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