Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

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Avocat au Barreau de Paris avec plus de 25 ans d'expérience dans la défense et l'indemnisation de victimes d'erreur médicale.

Cour d'appel de Rennes, du 11 juin 2003, 02/03049

2003-06-11

Cour d'appel de Rennes

02/03049

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/03049 M. Jean Pierre X... Y.../ Mme Nathalie Z... épouse X... AXA FRANCE IARD A... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Avril 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANT : Monsieur Jean Pierre X... 1 rue Kenker 29860 PLABENNEC représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Eliane CASTEL-MENISSEZ, avocat INTIMEES :
Madame Nathalie Z... épouse X... 1, rue KENKER 29860 PLABENNEC représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me CASTEL MENISSEZ, avocat AXA FRANCE IARD 201ä LA Piazza Mont d'Est 93167 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Gérard CHEVALLIER, avocat
Les époux X... sont propriétaires à Plabennec d'une maison d'habitation qui a été accidentellement incendiée le 21 octobre 2000.
Estimant que leur assureur, la société Axa France IARD, n'avait pas respecté les dispositions contractuelles ils l'ont fait assigner pour obtenir diverses sommes.
Par jugement du 20 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Brest leur a accordé certaines sommes mais les a déboutés de leurs demandes relatives à la cuisine aménagée, à la perte d'usage, à l'indemnité différée et aux dommages-intérêts.
M. X... a fait appel de cette décision. Mme X... s'est jointe à cet appel. Ils estiment que la cuisine est un immeuble par destination et doit être indemnisée au titre de l'immeuble et non du mobilier
; qu'ils ont réintégré leur maison et ont apporté toutes les preuves des dépenses à indemnisation différée. Ils soutiennent qu'en raison du retard mis par la cie d'assurance à régler les indemnités les entreprises n'ont pas pu être payées et que les travaux ont donc duré plus longtemps que prévu ; que les frais de maîtrise d'oeuvre n'ont pas été pris en compte ;
Ils demandent donc les sommes qu'ils estiment leur être dues outre des dommages-intérêts pour les soucis qu'ils ont connus.
La cie Axa conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 13 mars 2003 par les appelants et le 25 mars 2003 par les intimés. SUR CE
Sur l'indemnisation de la cuisine
Considérant qu'aux termes des articles 524 et 525 du code civil sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés à perpétuelle demeure ; que sont censés attachés à perpétuelle demeure les effets mobiliers scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds auquel ils sont attachés ;
Qu'en l'espèce il résulte du bon de commande de la cuisine du 17 juin 1996 que les époux X... ont acquis notamment des meubles hauts et bas fabriqués industriellement (cuisine de marque Sira modèle Sara) dont rien n'indique qu'ils étaient destinés à être scellés autrement que par des chevilles ou des pitons ni qu'ils n'étaient pas réutilisables à un autre endroit même si certains éléments ont pu être taillés sur mesure ;
Que le premier juge a justement débouté les époux X... de ce chef de demande ;
Sur la perte d'usage
Considérant que le contrat d'assurance dédommage la perte d'usage par une indemnité calculée sur la valeur locative annuelle des locaux sinistrés, proportionnellement au temps qu'il est matériellement nécessaire, d'après les experts, de consacrer pour la remise en état des locaux ;
Que la valeur locative mensuelle de la maison a été chiffrée à 4 000 francs et la durée des travaux fixée à huit mois par les experts alors qu'en réalité les époux X... n'ont pu réintégrer leur maison qu'en décembre 2001 ;
Que malgré les lettres de relance des assurés et de leur avocat ce n'est qu'après assignations en référé puis au fond que l'assureur, dont le dernier règlement datait du 12 février 2001, a réglé les 16 juillet et 14 septembre 2001 deux sommes de 162
931 et 28
094 francs qui étaient incontestablement dues alors que la cie Axa avait été avisée par lettre du 18 mai 2001 que les réserves des époux X... étant épuisées et le chantier interrompu
;
Que la cie Axa ne peut se retrancher derrière le contrat pour refuser l'indemnisation de la perte de jouissance alors que c'est sa propre carence dans l'exécution dudit contrat qui est la cause du retard pris par les travaux ;
Qu'il y a donc lieu d'allouer la somme de 2 439,18 euros de ce chef ; Sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre
Considérant que le récapitulatif des dommages contradictoirement dressé par les experts ne fait pas état d'honoraires de maîtrise d'oeuvre
; que le devis de VERANDASTYL'S ne les mentionne pas ; qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'est versé aux débats ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'indemnité différée
Considérant que les experts des parties se sont accordés sur une indemnisation à hauteur de 680
213 francs comprenant des frais de déménagement de 7 000 francs non réclamés soit un total de 673
213 francs (102
630,66 euros); qu'il convient d'y ajouter la somme de 7 834 francs, prix du carrelage omis dans l'évaluation soit au total 681
047,95 francs ou 103
824,95 euros ; que la démolition, les honoraires d'expert et une partie de la reconstruction étaient payables partiellement sur justificatifs ; que ceux-ci ont été produits puisque les travaux sont réalisés à un prix légèrement supérieur au prix estimé et que les factures de travaux de démolition ( 16 janvier 2001) et d'expertise (25 mai 2001) figurent au dossier ; Que compte tenu des sommes versées par l'assureur à hauteur de 663
004 francs (101
074,31 euros) il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 1
556,35 euros ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que M. X... a attiré l'attention de la cie Axa le 4 mai 2001 sur le fait que sa fille Marion était gravement malade et que le retard pris à régler les indemnisations risquait d'être préjudiciable à sa santé ;
Que la gestion de ces tracas supplémentaires dus à l'inertie de l'assureur alors que la famille se trouvait déjà en situation difficile du fait de l'incendie de sa maison a occasionné aux époux X... un préjudice moral tenant à la prolongation inutile de la perturbation de la vie familiale qui sera indemnisé par l'allocation
d'une somme de 1 500 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il est partiellement fait droit à l'appel ; que la cie d'assurances sera condamnée aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 1
500 euros;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement, Condamne la société Axa France IARD à payer aux époux X... les sommes de 1 556,35 et 2
439,18 euros au titre de l'indemnité d'assurances et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 1
500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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