Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

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Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2007, 07/00117

2007-11-15

Cour d'appel de Bourges

07/00117

ER / GP

COPIE + GROSSE


Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN


LE : 15 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00117

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 16 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Philippe Y...
né le 13 Juin 1958 à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE)

...
...

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Fabrice REMERAND, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

APPELANT suivant déclaration du 24 / 01 / 2007

II-Me Marie-Josèphe BRO-RODDE agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Véronique Y...

...
...

représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me André BONHOMME, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME

INTIMÉE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :


M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************


Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 16 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 05 / 09 / 07 par l'appelant, M. Philippe Y..., tendant à voir, par réformation dudit jugement :

-débouter Me BRO-RODDE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-ordonner la compensation entre la dette de remboursement de loyers que M.Y... pourrait devoir à concurrence de la seule somme réellement perçue et sa créance de remboursement du solde de l'emprunt CRÉDIT AGRICOLE ayant permis l'acquisition de l'appartement litigieux, les opérations d'achat et d'emprunt constituant au sens jurisprudentiel du terme " une opération économique globale " ;

-condamner en ce cas, Me BRO-RODDE ès qualités à payer à M.Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


Vu les dernières conclusions signifiées le 27 août 2007 par l'intimé, Me BRO RODDE ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Véronique Y..., tendant à voir confirmer pour l'essentiel le jugement dont appel, sauf sur le montant de la condamnation à paiement de M.Y... celle-ci étant portée à 24 267,93 € outre les loyers indûment perçus après le 31 mars 2004 jusqu'au 31 juillet 2006, une somme de 5 000 € de dommages-intérêts lui étant par ailleurs réclamée en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 / 10 / 2007 ;


SUR QUOI LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions susvisées ;

Qu'il suffit de rappeler que suivant acte du 06 mai 2004, Me BRO-RODDE agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Véronique Y... née D..., a assigné M. Philippe Y..., l'ex-mari de son administrée, en paiement d'une somme de 24 267,93 € ;

Qu'à l'appui de cette demande Me BRO-RODDE expose que postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de Mme Véronique Y... du 1er octobre 1997, M.Y... a, en fraude des droits de la procédure collective, continué à percevoir les loyers d'un appartement sis dans l'Ile de ST MARTIN (Antilles Françaises) dépendant de la communauté entre les époux Y...-D... ;

Que M.Y... s'est opposé à cette demande au motif principal qu'ayant été autorisé à percevoir les loyers dont le remboursement lui est demandé, par une ordonnance du juge aux affaires familiales de CHÂTEAUROUX rendue dans le cadre de la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse, il n'a donc été bénéficiaire d'aucun indû ; qu'il a fait valoir à titre subsidiaire la compensation entre la créance alléguée par le liquidateur et sa propre créance de communauté sur son ex-épouse ;

Attendu que le jugement du 1er octobre 1997 qui ouvre la liquidation judiciaire de Mme Véronique Y... emporte de plein droit aux termes de l'article L 641-9 du Code de Commerce reprenant l'article L 622-9 ancien du même code, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Que cette règle a lieu de s'appliquer y compris lorsque ces droits sont afférents à un bien commun à l'époux de celui mis en liquidation, comme c'est le cas en l'espèce ;

Que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il énonce que M. Philippe Y... n'avait pas à percevoir aux lieu et place du liquidateur les loyers du studio de SAINT MARTIN ;

Que si l'ordonnance de non conciliation du 22 février 1999 mentionne dans son dispositif que c'est M. Philippe Y... qui percevra les revenus locatifs, cette décision de justice, qui ne prononce au
demeurant aucune condamnation à propos des loyers litigieux et ne constitue donc pas un titre exécutoire opposable au liquidateur, qui n'y a pas été partie, est insusceptible de paralyser l'effet légal du dessaisissement précité, comme l'a encore justement énoncé le 1er juge dont la motivation mérite dès lors confirmation ;

Attendu que l'appelant prétend néanmoins que les sommes réclamées doivent se compenser avec celles qu'il a payées au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du studio, qui lui ouvre droit à une récompense dans le cadre de la liquidation de communauté, s'agissant selon lui d'une " opération économique globale " rendant connexes les créances revendiquées de part et d'autre ;

Qu'il invoque à cet effet un jugement du 16 juin 1998 l'ayant condamné personnellement à payer le solde d'un prêt qui aurait été contracté pour l'acquisition de l'appartement de SAINT MARTIN ;

Que cette décision ne vise cependant qu'une créance certaine liquide et exigible du CRÉDIT AGRICOLE contre M. Philippe Y..., mais nullement une créance de ce dernier contre son ex-épouse, qui soit admissible dans le cadre du passif de celle-ci ; que d'ailleurs, M.Y... ne figure pas dans les créances déclarées à la liquidation judiciaire de Mme Véronique D... épouse Y... ;

Que le premier juge a pu dans ces conditions valablement énoncer que M.Y... n'avait aucune créance certaine à opposé à celle de Me BRO-RODDE, la créance qu'il invoque à l'appui de sa demande de compensation, ayant trait à la liquidation de la communauté et ne résultant d'aucun acte de partage de celle-ci ;

Que la connexité alléguée n'est pas davantage établie, l'" opération économique globale " dont il se prévaut étant démentie par les termes mêmes de l'acte notarié d'achat de l'appartement qui précise que le prix a été payé comptant par l'acquéreur, sans faire la moindre allusion à un quelconque prêt ;

Que les conditions légales d'une compensation telles que définies par l'alinéa 1er de l'article L 621-24 du Code de Commerce n'étant pas dès lors réunies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M.Y... de ce chef de prétention ;

Attendu que Me BRO RODDE justifie par un courrier de la société SINN INVEST GUADELOUPE du 23 septembre 2003 et par un extrait du compte locataire en date du 09 / 12 / 2003 que M. Philippe Y... a


perçu directement au titre des loyers pour la période du 1er octobre 1997, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, au 31octobre 2003, une somme de 24 267,93 € ;

Que comme l'a fait le premier juge, il convient toutefois de déduire de cette somme les justificatifs de charges que M.Y... produit à hauteur de 1 644,63 € ;

Que le jugement entrepris ayant condamné M.Y... à payer à Me BRO-RODDE, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Y..., la somme de 22 623,30 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2004, date de l'assignation, doit être confirmé ;

Qu'en absence de demande chiffrée et justifiée de Me BRO-RODDE concernant les loyers postérieurs au 31 octobre 2003, sa confirmation s'impose également en ce qu'il a débouté ce mandataire de ce chef de prétention ;

Que c'est tout aussi justement qu'a été rejetée la demande de dommages-intérêts de Me BRO-RODDE qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard dans la perception des fonds, déjà compensé par l'allocation d'intérêts de retard ;

Qu'il serait inéquitable en revanche de laisser cet intimé supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel qui seront fixés en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 2 000 € ;


PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. Philippe Y... à payer à Me BRO-RODDE ès qualités la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne le même aux entiers dépens d'appel et accorde à me F..., avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET.G. PUECHMAILLE.


Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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