Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

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Avocat au Barreau de Paris avec plus de 25 ans d'expérience dans la défense et l'indemnisation de victimes d'erreur médicale.

Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2006, 06/00211

2006-11-27

Cour d'appel de Versailles

06/00211

No
du 27 NOVEMBRE 2006
7ème CHAMBRE

RG : 06 / 00211
X... Suzanne



COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-



Arrêt prononcé publiquement le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre-18ème Chambre du 08 novembre 2005.

POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame STERN, Substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.



PARTIES EN CAUSE :


X... Suzanne, Annie, Marie,

née le 09 Août 1949 à BOURGES (18),
de Georges X... et de A... Jeanne,
de nationalité française, divorcée, Sans profession,
demeurant ...,
92210 ST CLOUD,
Jamais condamnée, libre,

comparante, non assistée.




B... Brigitte, Huguette,

née le 21 octobre 1964 à VILLEMOMBLE,
Fille de B... Jacques et de C... Jacqueline,
de nationalité française, divorcée, adjoint administratif,
demeurant ...,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
libre,

comparante, non assistée.


PARTIES CIVILES :


Y... Philippe,

Demeurant ...,

Comparant, assisté de Maître BARBE, substituant Maître VERSINI Vannina, avocat au barreau de PARIS.


F... David,

Demeurant ...,

Comparant, assisté de Maître BARBE, substituant Maître VERSINI Vannina, avocat au barreau de PARIS.


Z... Hervé,

Demeurant ...,

Non comparant, représenté par Maître BARBE, substituant Maître VERSINI Vannina, avocat au barreau de PARIS.


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :


LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 08 novembre 2005, le Tribunal correctionnel de Nanterre

-a déclaré X... Suzanne :

non coupable de FILOUTERIE D'ALIMENT OU DE BOISSON, faits commis le 15 / 08 / 04, à Boulogne-Billancourt, infraction prévue par l'article 313-5 AL. 1 1 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL. 2 du Code pénal,

coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 15 / 08 / 04, à Boulogne-Billancourt, à l'‘ encontre de Monsieur Y... Philippe, Monsieur F... David, et Monsieur Z... Hervé, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal.

-a déclaré B... Brigitte :

non coupable de FILOUTERIE D'ALIMENT OU DE BOISSON, faits commis le 15 / 08 / 04, à Boulogne-Billancourt, infraction prévue par l'article 313-5 AL. 1 1 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL. 2 du Code pénal,

coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 15 / 08 / 04, à Boulogne-Billancourt, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal.


Sur l'action publique :

-a condamné Suzanne X... à une amende délictuelle de 400 euros avec sursis total à l'exécution de cette peine,

-a condamné Brigitte B... à une amende délictuelle de 400 euros avec sursis total à l'exécution de cette peine,

-a dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin no2 du casier judiciaire de Brigitte B... de la condamnation prononcée.


Sur l'action civile :

-a déclaré recevable, en la forme, les constitutions de partie civile de Messieurs Y... Philippe, F... David et Z... Hervé,

-a déclaré les prévenues entièrement responsable et solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles,

-a condamné solidairement Mesdames X... Suzanne et B... Brigitte à payer à Messieurs Philippe Y..., David F..., et Hervé Z..., la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

-a débouté Messieurs Philippe Y..., David F..., et Hervé Z... de leurs demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
-a condamné Mesdames X... Suzanne et B... Brigitte aux dépens de l'action civile.


LES APPELS :

Appels ont été interjetés par :

-Monsieur Y... Philippe, le 10 Novembre 2005, contre Madame X... Suzanne, Madame B... Brigitte, son appel étant limité aux dispositions civiles,

-Monsieur F... David, le 10 Novembre 2005, contre Madame X... Suzanne, Madame B... Brigitte, son appel étant limité aux dispositions civiles,

-Monsieur Z... Hervé, le 10 Novembre 2005 contre Madame X... Suzanne, Madame B... Brigitte, son appel étant limité aux dispositions civiles.


DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenues ;


Ont été entendus :

-Monsieur VALANTIN, Président, en ses rapport et interrogatoire,

-Les prévenues, en leurs explications,

-Les parties civiles, en leurs explications,

-Maître BARBE, avocat, en sa plaidoirie,

-Madame STERN, substitut général, en ses réquisitions,

-Les prévenus ont eu la parole en dernier.


Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 27 NOVEMBRE 2006, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.


DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :


La cour est saisie des appels interjetés, le 10 novembre 2005, par Messieurs Philippe Y..., David F... et Hervé Z... des dispositions du jugement rendu, le 8 novembre 2005, par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré Suzanne X... et Brigitte B... coupables d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique à savoir les trois sus-nommés, qui les a condamnées chacune à 400 EUR d'amende avec sursis et qui, sur la constitution de partie civile de Messieurs H... , F... et Z..., déclarée recevable, a condamné solidairement Suzanne X... et Brigitte B... à leur payer à chacun un euro de dommages et intérêts et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Cette décision est motivée, quant aux intérêts civils, ainsi : « les propos mentionnés à la prévention, notamment « poulets, flics, Guignols » et retenus comme constitutif d'un outrage envers les policiers interpellateurs, ont été proféré par les deux prévenues qui... se trouvaient en état d'ivresse manifeste... Dans ces conditions et compte-tenu de leur état au demeurant inhabituel chez les deux prévenus mais qui venaient de fêter un anniversaire dans un restaurant, le tribunal estime devoir amener la demande en réparation du préjudice moral de chacune des trois partie civiles à la somme d'un euro symbolique ».

Quant au rejet de la demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, il est motivée ainsi « par ailleurs, les partie civiles étant des fonctionnaires pris en charge par leur administration, il convient de rejeter leur demande respective au titre de l'article 475-1 ».


Les faits sont les suivants :

Appelés par une restauratrice victime de consommatrices parties sans payer, les fonctionnaires de police H... , F... et Z... se rendaient sur place. Ils parvenaient à les retrouver.C'est alors qu'au cours de la discussion intervenant entre la restauratrice et ses deux clientes, celles-ci s'en prenaient aux fonctionnaires de police. Suzanne X..., prétendant appeler avec son téléphone un ami gendarme, s'exclamait : « écoute, je me trouve avec des poulets, ils comprennent rien à ce que je leur dis. Ça doit être la caméra cachée. Ils se comportent comme des Guignol ». Puis, s'adressant directement aux fonctionnaires, elle s'exclamait : « Vous êtes des Guignols. Vous n'avez pas à me toucher. Moi je suis honnête, vous ne savez pas qui je suis et où je travaille. Je fais ce que je veux à Boulogne, ce n'est pas des jeunes flics Guignols qui vont nous apprendre comment ça se passe. Je ne suis pas une voleuse, moi. De toute façon, avec vos revolvers à la ceinture, vous vous croyez tout permis ». Pendant ce temps, Mme B... tenait les même propos, ajoutant que, vu son poste haut placé, les fonctionnaires de police, qu'elle a traité de " gougnafiers ", auraient de gros problèmes.


Devant la cour :

Mmes X... et B... sont présentes. MM. H... et F... sont présent et assistés.M. I... est représenté. Leur conseil dépose des conclusions tendant à l'infirmation du jugement en ses dispositions civiles et à la condamnation solidaire de Mmes X... et B... à payer, à chacune des parties civiles,310 euros de dommages-intérêts et 390 euros au titre de l'article 475-1 du C.P.P. pour les frais engagés devant la cour mais aussi, a-t-il précisé oralement, pour celle de première instance.

Mme l'Avocat Général s'en rapporte, s'agissant d'intérêts civils.

Mmes X... et B... font valoir la faiblesse de leurs moyens qui leur interdit de distraire une quelconque indemnité pour les parties civiles.


Sur quoi, la cour :

Considérant que le législateur, en incriminant spécifiquement les outrages commis à l'égard des personnes dépositaires de l'autorité publique et en prévoyant même, pour leurs auteurs, une peine d'emprisonnement, a montré le prix qu'il attachait au respect dû à la fonction de ces personnes ;

Que celles-ci sont en droit d'attendre de la part de la population l'expression de son respect ;

Qu'ainsi les outrages et les violences n'entrent aucunement, bien au contraire, dans les sujétions des personnes dépositaires de l'autorité publique que sont, notamment, les fonctionnaires de police ;

Qu'au même titre que les personnes ordinaires, les outrages dont ils peuvent être l'objet leur causent un préjudice personnel né de l'émotion que provoque toute agression, fût-elle verbale, mais aussi de l'interdiction, découlant de leur statut, d'y répondre de la même manière et de l'humiliation qui s'ensuit ;

Qu'il importe peu que l'auteur de ces outrages soit sous l'emprise de la boisson ou n'ait pas l'habitude d'un tel comportement, l'appréciation des dommages-intérêts ne pouvant dépendre que du seul préjudice causé ;

Qu'en l'espèce, le mépris exprimé par les prévenues à l'égard des parties civiles et le sentiment de dévalorisation qu'il a provoqué chez elles sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à chacun d'elles ;

Considérant que les condamnations fondées sur l'article 475-1 du C.P.P. ont pour finalité d'offrir à la victime une compensation pour tous les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, dont ceux causés par le recours à un conseil mais aussi tous ceux, souvent nombreux, qui, en raison de leur modicité, ne peuvent donner lieu à facture et ne peuvent donc être justifiés dans le détail ;

Qu'il importe peu, pour leur octroi, que les partie civiles soient ou non fonctionnaires, la loi n'opérant aucune distinction de cette nature ;

Que seules l'équité et la situation économique de la partie condamnée doivent être prises en considération ;

Qu'ainsi la cour, en considération de l'équité et de la situation économique des deux parties civiles, estime pouvoir fixer à 100 euros la participation équitable de Mme X... et B... aux frais engagés par les parties civiles tant devant le tribunal que devant la cour ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Suzanne X... et Brigitte B... à payer solidairement, à chacune des parties civiles,200 euros de dommages-intérêts pour le préjudice causé mais encore, chacune des deux prévenues (l'article 420-1 du C.P.P. étant inapplicable aux sommes allouées sur le fondement de l'article 475-1 du C.P.P.),120 euros à chacune des parties civiles, pour leurs frais non compris dans les dépens ;



PAR CES MOTIFS,


LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,


REÇOIT les appels interjetés des seules dispositions civiles ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a reçu les parties civiles en leur constitution et déclaré Suzanne X... et Brigitte B... entièrement responsables de leur préjudice ;

INFIRMANT pour le surplus,

CONDAMNE, solidairement, Suzanne X... et Brigitte B... à payer 200 euros à chacune des parties civiles et, chacune,120 euros à chaque partie civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés par elles devant le tribunal et la cour ;


Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.











Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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