Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

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Cour d'appel de Riom, COMM, du 31 mai 2006, 293

2006-05-31

Cour d'appel de Riom

293

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale POURVOI ARRET No 293 DU : 31 mai 2006
N : 05/01114 JD JP Arrêt rendu le 31 mai deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Mme M-Claude GENDRE, lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 23.3.2005 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac ENTRE : Mme Yvonne X... divorcée Y... ... 15100 SAINT FLOUR Représentant : la SCP GOUTET - X... (avoués à la Cour) - Représentant :
Me Pierrette FELOUX-TERAN (avocat au barreau d'AURILLAC) - Représentant : Me Michel SCP GRILLAT-PAGNONI avocat plaidant ( au barreau de LYON) APPELANT ET : Mme Ghislaine Z... épouse A... B... 15100 SAINT GEORGES Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP CANONNE - GALLO ET ASSOCIE avocat plaidant ( au barreau d'AURILLAC) copie avec formule exécutoire délivrée le à Me GUTTON-Perrin Me MOTTET et SCP GOUTET X... Maître Vincent GLADEL,ès qualités de liquidateur de la SCP Y... A... 8, rue Beaumarchais 63000 CLERMONT FERRAND Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP FORESTIER avocat barreau d'AURILLAC INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour à laquelle M. DESPIERRES C..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement du 23 mars 2005 le tribunal de grande instance
d'AURILLAC rejetait la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M.WOLF, homologuait ledit rapport et condamnait Mme Y... à payer à Mme A... les sommes de :
- 23.188,87 ç au titre de la liquidation de la SCP Y... A....
- 16.129,11 ç au titre de l'indemnité de clientèle.
- et les sommes aux titres de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de 1.500 ç à Mme A... et de 1.000 ç à Me GLADEL, liquidateur de la SCP.
Mme X... Y... appelante, concluait le 13 mars 2006.
Mme A... concluait le 29 mars 2006.
Maître GLADEL, es qualités de liquidateur de la SCP Y... A... concluait le 7 octobre 2005. SUR QUOI,
Attendu qu'une SCP d'infirmières libérales était créée par les deux parties le 21 mars 1991, transformée en SELARL le 1er avril 1993, et revenue à la première forme le 15 février 1995 ; que Mme A... se retirait de son activité ; qu'une ordonnance judiciaire du 27 novembre 1996 constatait la dissolution de la société ; que des opérations de liquidation étaient mises en oeuvre, sur le développement desquelles la Cour renvoie aux exposés des écritures des parties ;
Attendu que, désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande instance d'AURILLAC, un expert-comptable établissait les comptes de liquidation de la société ; que M.WOLF déposait ainsi son rapport le 9 août 2001 ; que l'expert établit ainsi que doit revenir à Mme Y... une somme de 80.991 F et à Mme A... une somme de 152.109 F ; que par ailleurs, il définit la valorisation du droit de présentation à 211.600 F , soit 105.800 F par associé ;
I. Attendu que l'appelante reprend sa demande d'annulation du rapport d'expertise ; qu'elle reprend les mêmes arguments, auxquels le
tribunal a déjà répondu ; qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie, les parties ayant été régulièrement convoquées et ayant été mises en mesure de présenter toutes observations, et aucun pré-rapport n'étant imposé, ni par la mission définie ni par la loi ; que la Cour reprend les motifs du tribunal ; que ce moyen est vain ;
II. Attendu que la discussion porte ensuite sur le montant de l'actif net à partager ; que Mme Y... veut faire écarter une créance de 60.000 F, qui concerne les exercices comptables des années 1993 et 1994, alors que quitus avait été donné à la gérance sur ces exercices ;
Mais attendu d'une part que les exercices incriminés n'ont pas été approuvés par assemblée générale, d'autre part que l'expert doit, sans dépasser le cadre de sa mission, rechercher tous éléments comptables utiles pour établir un état du patrimoine de la SCP à la date fixée pour la liquidation, en tenant compte de l'actif et du passif existant à cette date, quelle qu'en soit l'antériorité ; que l'expert s'explique utilement sur le processus qu'il a suivi pour établir les comptes ; que son analyse doit être retenue ;
III. Attendu que Mme Y... discute également la valeur de la clientèle, son évaluation et le droit à indemnité de clientèle de Mme A... ; qu'elle rappelle que ni Mme A... ni la SCP n'ont racheté le droit de présentation à la clientèle alors que sa propre clientèle existait depuis 1976 et que la SCP a prospéré et bénéficié de la clientèle de Mme Y... sans en avoir réglé le prix ; qu'elle soutient par ailleurs qu'à l'heure actuelle, une clientèle d'infirmière libérale n'a aucune valeur sur le marché, ceci depuis la mise en place des quotas en 1992 ;
Attendu que lors de la création de la SCP aucun acte d'apport ou de cession de clientèle de Mme Y... à la SCP n'a été établi ; que dès
lors toute la clientèle de fin d'exercice, au jour de la liquidation, doit être partagée ; que dans son principe, une telle valeur existe ; Attendu cependant que les remarques pertinentes de l'appelante sur l'évolution du marché de vente des cabinets d'infirmiers libéraux apparaissent n'avoir pas été prises en compte de façon suffisante par l'expert ; que dans ces conditions, l'appréciation de cette valeur doit être faite, non pas à partir de chiffres définis, à partir du chiffre d'affaires moyen auquel appliquer un coefficient, mais selon les données de l'état du marché telles que présentées par les parties, selon une appréciation ex aequo et bono ; que la Cour retiendra cette valeur à hauteur de 100.000 F ; qu'il revient ainsi à chaque associé une somme de 50.000 F, soit 7.622,45 ç ;
IV. Attendu que la demande de dommages et intérêts de mme A... sera rejetée, aucune résistance abusive et injustifiée n'étant établie, puisque l'appelante obtient en partie satisfaction en cause d'appel ; Attendu que les sommes allouées en première instance sont suffisantes ; qu'il n'en sera pas alloué d'autres en cause d'appel ;
Attendu que Mme Y... succombant principalement conservera l'entière charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, alloué à Mme A... au titre de la liquidation la somme de 23.188,87 ç et condamné Mme Y... à lui payer cette somme, enfin prononcé condamnations au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mme A... et de Maître GLADEL.
Pour le surplus, infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 7.622,45 ç au titre de l'indemnité de clientèle.
Ajoutant :
Rejette les autres demandes.
Condamne Mme Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier
Le président
C. Gozard
C. Bressoulaly

Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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