Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

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Avocat au Barreau de Paris avec plus de 25 ans d'expérience dans la défense et l'indemnisation de victimes d'erreur médicale.

Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 23 mai 2006

2006-05-23

Cour d'appel de Bordeaux

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
05/00175 Monsieur Julien X... c/ Madame Y... Z... Monsieur A... Z... Monsieur Ludovic Z... B... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Julien X..., né le 19 Mai 1981 à BERGERAC (24100), demeurant Le Tonnelier, 24520 SAINT SAUVEUR DE BERGERAC,
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Dominique ASSIER, Avocat au Barreau de Bergerac,
Appelant d'un jugement rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 13 Janvier 2005,
à :
Madame Y... Z..., née le 02 Mars 1959 à BERGERAC (24100), de nationalité française, Clerc d'Huissier, demeurant 118 avenue Pasteur, 24100 BERGERAC,
Monsieur A... Z..., né le 30 Avril 1955 à BERGERAC (24100), de nationalité française, Plombier chauffagiste, demeurant 118 avenue Pasteur, 24100 BERGERAC,
Monsieur Ludovic Z..., né le 18 Janvier 1987 à BERGERAC (24100), de nationalité française, demeurant 118 avenue Pasteur, 24100 BERGERAC,
Représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistés de Maître Geneviève AVERSENG, Avocat au Barreau de Bergerac,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Février 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé C..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Le 10 mars 2004, Monsieur Julien X... déposait dans une boîte de l'agence du Crédit Agricole du marché couvert de Bergerac un bordereau de dépôt d'espèces sur lequel était mentionné "donner moi 1 M d'euros où votre établissement explosera le 12 mars 2004. Merci. Veuillez me tél. au 05.53.63.00 ( ou 02)-53" sans certitude sur le no de téléphone.
Les Services de police saisis par le Parquet de Bergerac procédaient à une enquête pour déterminer la ou les personnes à l'origine de cette menace prise très au sérieux en raison des manifestations du groupe AZF.
Les investigations amenaient les services de police à mettre en garde
à vue Monsieur Z... A... et à interroger son épouse Y... et son fils Ludovic, le numéro de téléphone 05.53.63.02.53 étant attribué à leur domicile.
Après perquisitions de leur domicile et auditions des intéressés, le 11 mars 2004, ceux-ci étaient laissés en liberté.
L'enquête permettait de confondre Monsieur Julien X... qui avouait être l'auteur de l'écrit et était jugé en comparution immédiate le 16 mars 2004 pour menace de destruction sous conditions et condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Par acte du 7 juillet 2004, les consorts Z... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Bergerac sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil pur obtenir la condamnation de Monsieur Julien X... au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par eux du fait de la faute de l'auteur qui se serait livrer à un canular, selon lui.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du 14 décembre 2004 qui a :
- condamné Monsieur Julien X... à payer à : * Monsieur A... Z... la somme de 2.500 euros * Madame Y... Z... la somme de 1.500 euros * Monsieur Ludovic Z... la somme de 1.500 euros
- condamné Monsieur Julien X... à payer aux demandeurs une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur Julien X... aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Julien X... le 13 janvier 2005,
Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 17 mars 2005 par l'appelant, - le 13 juillet 2005 par Madame Y... Z..., Monsieur A... Z... et Monsieur Ludovic Z...,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2006,
La Cour ne peut que confirmer la décision du premier juge sur la responsabilité de Monsieur X... par adoption des motifs complets et pertinents retenus en premier ressort.
La Cour constate, au surplus,
que Monsieur Julien X... conteste non pas le montant des indemnités mises à sa charge mais le principe même de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
que ce faisant, il apparaît ne pas avoir pris conscience du dommage que son acte a provoqué pour les victimes.
Il convient de lui rappeler, en conséquence :
que si les consorts Z... ont subi les affres d'une enquête, d'une suspicion, d'une perquisition, d'auditions et d'une garde à vue pour Monsieur A... Z..., ce n'est ni par la faute du Procureur de la République de Bergerac qui a diligenté une enquête qui s'imposait, ni par la faute des services de police, désignés par lui, qui ont orienté leurs recherches en fonction du numéro de téléphone figurant sur le document écrit par lui,
qu'il a délibérément écrit un numéro de téléphone pour orienter les recherches vers celui à qui il destinait cet "intelligent" canular,
que ce faisant, agissant en toute connaissance de cause, il a commis une faute sachant qu'elle aurait nécessairement des conséquences fâcheuses pour le titulaire de la ligne téléphonique,
que le déclenchement de l'enquête régulièrement menée dans le cadre légal de la procédure pénale a, ainsi, entrainé par sa faute des conséquences dommageables directes pour ceux qui en étaient involontairement l'objet.
Au vu des éléments produits par les intimés caractérisant leur préjudice moral important, les indemnités qu'ils sont en droit d'obtenir par Monsieur X... seront portées à : - 3.500 euros pour
Monsieur A... Z... - 2.000 euros pour Madame Y... Z... - 2.000 euros pour Monsieur Ludovic Z...
Les intimés qui ont du engager des frais de procédure en appel, obtiendront une somme supplémentaire de 1.000 euros.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Confirme la décision déférée en son principe,
Déclare, en tant que de besoin, Monsieur Julien X... responsable du dommage subi par les consorts Z... du fait de la mention de leur numéro de téléphone sur le document écrit ayant nécessité des investigations policières,
Réformant pour le surplus sur les indemnités allouées en réparation de leur préjudice,
Condamne Monsieur Julien X... à payer : - à Monsieur A... Z... une somme de 3.500 euros - à Madame Y... Z... une somme de 2.000 euros - à Monsieur Ludovic Z... une somme de 2.000 euros, Condamne Monsieur Julien X... à payer aux intimés en sus de la somme de 800 euros allouée en première ressort une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur Julien X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.

Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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