Dimitri PHILOPOULOS
Avocat et Docteur en Médecine

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Avocat au Barreau de Paris avec plus de 25 ans d'expérience dans la défense et l'indemnisation de victimes d'erreur médicale.

Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 23 mai 2006

2006-05-23

Cour d'appel de Bordeaux

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
05/01132 Monsieur Gustave X... Madame Jeanne Y... épouse X... c/ Monsieur Frédéric Z... A... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Gustave X..., né le 06 Octobre 1940 à MOUCHAN (32330), de nationalité française, Retraité, demeurant 53 rue des Palus, 33290 PAREMPUYRE,
Madame Jeanne Y... épouse X..., née le 17 Avril 1943 à PAREMPUYRE (33290), de nationalité française, demeurant 53 rue des Palus, 33290 PAREMPUYRE,
Représentés par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistés de Maître Mariette TAYEAU-MALGOUYAT, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Appelants d'un jugement rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 Février 2005,
à :
Monsieur Frédéric Z..., né le 28 Mai 1956 à BORDEAUX (33000), demeurant 47 rue des Palus, 33290 PAREMPUYRE,
Représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assisté de Maître Sophie RONGIER loco Maître Jacques CHAMBAUD, Avocats au Barreau de Bordeaux,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 02 Mars 2006 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 janvier 2005,
Vu l'appel interjeté le 23 février 2005 par Monsieur Gustave X... et son épouse Jeanne C...,
Vu leurs conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 17 juin 2005,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 12 août 2005 par Monsieur Frédéric Z...,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2006. * Les époux X... sont propriétaires à PAREMPUYRE 53 rue des palus d'une parcelle bâtie cadastrée section DH no116 qui jouxte sur une longueur d'environ 100 mètres la parcelle cadastrée section DH No 113 appartenant à Monsieur Frédéric Z..., exploitant agricole.
Reprochant à leur voisin des nuisances provenant de son élevage de bovins (mouches et odeurs) les époux X..., après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise confiée à Monsieur D..., le
faisaient assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de laisser des bovins sur la parcelle no113 ; ils demandaient en outre sa condamnation à enlever sous astreinte les fumiers et purins se trouvant sur cette parcelle et à réparer leur préjudice. Par la décision critiquée le premier juge les a déboutés de leurs demandes. Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. D'une part Monsieur D..., expert judiciaire, n'a relevé aucune nuisance provenant de l'exploitation de Monsieur Z... ; il note seulement que celui-ci s'est engagé à enlever le fumier une fois par mois et que la présence des vaches sera limitée à trois voire zéro entre le 14 juillet et le 15 août ; il ne peut s'en déduire que Monsieur Z... a reconnu que son exploitation était à l'origine de troubles anormaux du voisinage, cet engagement s'inscrivant dans la recherche d'un rapprochement entre les parties. De même Monsieur COMBE E... , mandaté par la compagnie d'assurances des époux X... s'est limité à relater leurs dires et n'a lui-même constaté aucune nuisance. Certes Monsieur D... note qu'il serait pertinent que Monsieur Z... sollicite l'avis de la DDASS sur la conformité de son exploitation au regard du titre 8 du règlement sanitaire départemental de la gironde en date du 23 décembre 1983 ; or Monsieur Z... produit tout d'abord des analyses d'eau témoignant de leur parfaite potabilité ; ensuite l'implantation des bâtiments d'élevage à plus de 50 mètres des habitations ne concerne que les créations ou extensions des bâtiments d'élevage ; or l'extension dont se prévalent les époux X... concerne un hangar situé sur une autre parcelle que la parcelle litigieuse ; par ailleurs il n'est pas contesté que la présence de bovins sur la parcelle litigieuse est temporaire et n'a lieu que de novembre à mars : il s'ensuit qu'aucune infraction à l'article 153-3 de ce règlement,

qui se réfère à une nuisance excessive ou présentant un caractère permanent, ne peut être retenue. D'autre part il est établi par les photographies et attestations versées aux débats que Monsieur Frédéric Z... a pris la suite de son grand-père dans l'exploitation de cette ferme et que l'activité agricole qui y est développée est donc très ancienne et au surplus que l'immeuble des époux X... dont a hérité Madame X... constituait lui même il y a peu une exploitation agricole où était pratiqué l'élevage de bovins, chevaux et moutons. Le fait que le caractère rural de la commune de PAREMPUYRE s'amenuise ne peut avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des nuisances qu'elles sont susceptibles de générer. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... qui ne rapportent pas la preuve de l'existence de quelconques troubles. Le jugement déféré sera confirmé.
Le caractère abusif de la procédure engagée par les époux X... n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur Z...
En revanche il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 1.500 ç.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 janvier 2005,
Déboute Monsieur Frédéric Z... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne les époux X... à payer à Monsieur Z... une somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.

Source : DILA - dernière mise à jour 22 septembre 2020 - ftp://echanges.dila.gouv.fr/

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