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Dimitri PHILOPOULOS

Avocat et Docteur en médecine

Défense de victimes d'erreurs médicales
22 av. de l'Observatoire - 75014 PARIS
Tél. 01 46 72 37 80

Le Blog de Dimitri PHILOPOULOS


La question délicate du rôle causal de la prématurité après une erreur médicale pendant l'accouchement

28.02.2020
erreur médicale, accouchement, naissance, prématuriteé, anoxie, leucomalacie périventriculaire,

La prématurité particulièrement une naissance à 32 semaines ou avant est une cause de handicap de l'enfant.


Il en résulte qu'il peut être difficile de faire la part entre les séquelles dues à la prématurité et celles de l'anoxie (un manque d'oxygène) lors d'une erreur médicale commise par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme pendant l'accouchement.


C'est tout l'intérêt d'un arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour administrative d'appel de Versailles. Dans cette affaire, des jumeaux nés à 30 semaines ont été atteints de lésions cérébrales de leucomalacie et un handicap moteur. La question est celle de savoir si le retard fautif dans la réalisation d'une césarienne ( pratiquée en raison d'une hémorragie dans le contexte d'une anomalie de l'insertion du placenta ) est en lien de causalité avec le handicap alors que les enfants sont des prématurés nés à moins de 32 semaines.


La cour administrative d'appel tranche cette difficulté en faveur d'une perte de chance dans les termes suivants :


« Il résulte de l'instruction que lorsque la surveillance par monitoring a été remise en place, à 7 heures 35 minutes, le seul rythme cardiaque enregistré s'est avéré d'emblée tout à fait pathologique, présentant de profonds ralentissements à 60 battements par minute, raison pour laquelle il a été décidé d'effectuer en urgence une césarienne. A leur naissance, R... et V... ont fait l'objet notamment d'intubations, de ventilations et de massages cardiaques. Ainsi, ils doivent être regardés comme ayant subi une période d'hypoxie intra-utérine aiguë, comme l'a retenu le rapport d'expertise. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que contrairement à ce que soutient le CHI, l'hypoxie intra-utérine aiguë est l'une de causes possibles de la leucomalacie périventriculaire diagnostiquée chez les deux enfants qui est à l'origine du retard psychomoteur dont ils sont atteints. Or l'interruption fautive de la surveillance par monitoring pendant 3 heures et 40 minutes a retardé le diagnostic de la souffrance cardiaque des foetus et par conséquent le moment de leur extraction par césarienne. Par suite, le défaut de surveillance du rythme cardiaque des foetus a fait perdre une chance d'éviter le dommage. »


Sur la base du rapport d'expertise, la cour administrative d'appel retient la perte de chance d'éviter le handicap malgré la prématurité dès lors que le fœtus a subi un manque d'oxygène avéré pouvant expliquer scientifiquement les séquelles.


Le praticien en droit de la responsabilité médicale doit donc vérifier la présence d'une anoxie chez le prématuré né dans le contexte d'une erreur médicale pendant l'accouchement. En son absence, il devient plus probable que l'expert retient la prématurité comme la cause du handicap.


 


Une autre cour administrative d'appel décide qu'une manoeuvre obstétricale est un acte de soins

28.02.2020
accident d'accouchement, manoeuvre obstétricale, oniam, forceps, souffrance fœtale, rythme cardiaque fœtal

Après un arrêt dans le même sens de la cour administrative d'appel de Lyon, la cour administrative d'appel de Paris suit également son homologue judiciaire et décide qu'une manoeuvre obstétricale manuelle qui a été à l'origine d'un préjudice subi par la mère (une lésion nerveuse) est un acte médical.


La cour administrative d'appel de Paris énonce dans un arrêt du 02 février 2020 : « Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le dommage dont elle demande réparation est bien imputable de manière certaine à la réalisation de cet acte médical non fautif, alors même que l'accouchement par voie basse n'est pas en lui-même un tel acte médical.. ».


Ce faisant une autre cour administrative d'appel suit la solution de la Cour de cassation à savoir qu'une manoeuvre obstétricale constitue un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.


Cette solution a permis à la victime d'obtenir une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale pour une partie du préjudice (l'autre partie étant indemnisée par l'hôpital au titre d'une perte de chance).


 


Manoeuvre obstétricale et acte de soins : une cour administrative d'appel emboîte le pas à la Cour de cassation

27.02.2020
accident d'accouchement, manoeuvre obstétricale, oniam, forceps, souffrance fœtale, rythme cardiaque fœtal

On le sait, par un arrêt rendu le 19 juin 2019 la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé : « Mais attendu que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; ».


En raison de l'harmonisation des deux ordres de juridiction notamment quant à l'interprétation de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, on pourrait attendre à ce que le juge administratif adopte la même solution.


Par un arrêt rendu le 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a eu l'occasion de statuer sur le cas d'une extraction instrumentale par forceps du fœtus qui a été à l'origine d'un préjudice subi par la mère (une déchirure périnéale). Il s'agit donc d'une autre sorte de « manoeuvre » obstétricale que celle examinée par l'arrêt précitée de la Cour de cassation à savoir une manoeuvre manuelle pour traiter une dystocie des épaules.


Or, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le point 5 des motifs de cet arrêt de la cour administrative d'appel énonce : « Un accident médical est un accident en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Les manoeuvres effectuées par la sage-femme ou le gynécologue-obstétricien lors de l'accouchement doivent nécessairement être regardées comme constituant de tels actes. ».


Ce faisant la cour administrative d'appel suit la solution de la Cour de cassation à savoir qu'une manoeuvre obstétricale constitue un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.


On attend un arrêt du Conseil d'Etat sur ce point mais tout laisse à croire que la Haute juridiction administrative en décidera de même.


Cependant il convient de noter que lorsque la cour administrative d'appel analyse les autres conditions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé pubique spécifiquement celle selon laquelle le préjudice subi par le patient doit être anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, elle arrive à la conclusion contraire à la Cour de cassation.


Concrètement, après avoir constaté l'absence de conséquences notablement plus graves que celles auxquels la parturiente et son enfant étaient exposés en l'absence d'extraction rapide, la cour administrative d'appel examine si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Rappelons que pour les deux ordres de juridiction il s'agit de la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.


Dans l'affaire traitée par la cour administrative d'appel, la probabilité de la survenance du dommage était de 4,2% alors qu'elle n'était que de 2,5% dans l'affaire traitée par la Cour de cassation d'où le résultat contraire. De fait, devant la cour administrative d'appel de Lyon, la parturiente n'a pas obtenue une indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale.


Malgré l'absence d'indemnisation, la position de la cour administrative d'appel selon laquelle une manoeuvre obstétricale constitue un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique rassurera certainement les praticiens...


 


Indemnisation d'un accident d'accouchement par l'ONIAM approuvée par la Cour de cassation

20.06.2019
accident d'accouchement, oniam

La première chambre civile a rendu un arrêt important dans le cadre de l'indemnisation d'un accident d'accouchement avec handicap de l'enfant.


Dans cet arrêt de principe rendu le 19 juin 2019, la Haute juridiction décide :


Mais attendu que, si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique


Cette décision permet dorénavant à la victime d'un accident médical non fautif survenu lors de manoeuvres obstétricales pendant l'accouchement d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.


Notre article sur cet arrêt se trouve à cette page du site Village de la Justice.


 


Valeur médicolégale des résultats scientifiques : environ 50% des études comportent des interprétations erronées...

24.04.2019
expertise médicale, juge, statistique

Un commentaire signé par 800 experts statisticiens et épidemiologistes à travers le monde a été publié dans Nature le 21 mars 2019. Ce commentaire rapporte que la moitié des études médicales --- souvent à la base de nos expertises et décisions de justice --- comportent des interprétations erronées des résultats.


Les experts signataires expriment leur exaspération avec de telles erreurs qui déforment les conclusions des études médicales.


L'abus de certaines pratiques statistiques est à l'origine de ces erreurs comme l'utilisation de seuils de significativité des résultats.


En réalité ces seuils noirs et blancs cachent l'incertitude qui entoure les résultats de toute étude médicale. Or, d'autres pratiques statistiques permettent de mieux appréhender cette incertitude.


Quant à celles-ci, les experts signataires rappellent les méthodes d'interprétation plus saines qui ont été exposées le 23 avril 2019 dans la revue française Sciences et Avenir.